2017012197 21 AVRIL 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux aides à la distribution de fruits, de légumes et de lait aux élèves dans les établissements d'enseignement(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-05-2017 et mise à jour au 23-07-2025)
Table des dispositions (18)
Texte législatif (18 Articles)
Dans le présent arrêté, on entend par
1° autres demandeurs d'aide : les demandeurs d'aide visés à l'article 5, alinéa 2, c), d) et e), du règlement délégué ;
2° [ '> 4 entité compétente : l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande] '> 4 ;
[ '> 2 2° /1 fruits et légumes et [ '> 5 produits laitiers] '> 5 biologiques
a) des fruits et légumes et [ '> 5 des produits laitiers] '> 5 qui peuvent être considérés comme des produits biologiques, comme visés dans l'article 3, point 2, du règlement (UE) no 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil ;
b) des fruits et légumes qui peuvent être considérés comme des produits en conversion comme visés à l'article 3, point 7 du règlement précité ; ] '> 2
3° fruits et légumes : produits du secteur des fruits et légumes et du secteur de la banane, visés à l'annexe Ire, parties IX et XI, du règlement ;
4° école éligible à l'indicateur : un établissement d'enseignement de l'enseignement primaire spécial, de l'enseignement secondaire spécial ou un établissement de l'enseignement fondamental dont au moins [ '> 1 15] '> 1 % des élèves inscrits est bénéficiaire de l'indicateur " allocation scolaire " tel que visé au décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, dans la deuxième année scolaire pour laquelle une déclaration de participation au sens de l'article 7 du présent arrêté est présentée ;
5° [ '> 1 [5 produits laitiers ] '> 5 : le lait de consommation et ses versions sans lactose telles que visées à l'article 23, alinéa 3, b), du règlement, ainsi que les boissons à base de lait contenant du cacao ou aromatisées naturellement, telles que visées à l'annexe V du règlement, qui ne contiennent aucun des éléments suivants : sucre ajouté, sel ajouté, matières grasses ajoutées, édulcorants ajoutés, exhausteurs de goût artificiels ajoutés E620 à E650, définis au règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires] '> 1 ;
6° ministres : le Ministre flamand chargé de la politique de la santé [ '> 3 , le ministre flamand chargé de l'enseignement et de la formation,] '> 3 et le Ministre flamand chargé de l'agriculture ;
7° établissement d'enseignement : un établissement dans la Région flamande, agréé, financé ou subventionné pour l'enseignement fondamental[ '> 3 , y compris l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones, ] '> 3 ou l'enseignement secondaire spécial ;
[ '> 5 7° /1° portion de produits laitiers : au moins 200 ml de lait ou au moins 125 ml de yaourt, sans combiner les deux ; ] '> 5
8° règlement délégué : le règlement délégué (UE) n° 2017/40 de la Commission du 3 novembre 2016 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la fourniture de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires et modifiant le règlement délégué (UE) n° 907/2014 de la Commission ;
9° règlement : le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil ;
10° programme à destination des écoles : le programme en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école visé à l'article 23 du règlement, et le programme en faveur de la consommation de lait et de produits laitiers visé à l'article 26 du règlement.
[ '> 5 11° yaourt : le yaourt tel que visé à l'article 23, paragraphe 4, b), du règlement, sans sucres ajoutés, sans sels ajoutés, sans matières grasses ajoutées, sans édulcorants ajoutés ou sans exhausteurs de goût artificiels E620 à E650 ajoutés, tels que visés au règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires ;
12° produits laitiers : le lait et le yaourt. ] '> 5
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( 1 )<AGF 2018-07-20/22 , art. 1, 002; En vigueur : 11-10-2018>
( 2 )<AGF 2022-09-23/11 , art. 2, 004; En vigueur : 01-09-2022>
( 3 )<AGF 2023-09-08/13 , art. 2, 005; En vigueur : 01-09-2023>
( 4 )<AGF 2024-01-26/31 , art. 73, 006; En vigueur : 01-01-2024>
( 5 )<AGF 2025-07-04/20 , art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2025>
<Abrogé par AGF 2018-07-20/22 , art. 2, 002; En vigueur : 11-10-2018>
L'entité compétente prend les décisions administratives nécessaires à l'exécution du programme à destination des écoles.
CHAPITRE 2. - Agrément des établissements d'enseignement
Seuls les établissements d'enseignement agréés par l'entité compétente sont éligibles aux aides dans le cadre du programme à destination des écoles.
Pour être agréé, l'établissement d'enseignement dépose une demande d'agrément auprès de l'entité compétente.
Dans la demande, l'établissement d'enseignement s'engage à
1° se conformer aux engagements contenus dans l'article 6, alinéa 1, a), c), e) et f) du règlement délégué ;
2° [ '> 1 ...] '> 1 ;
3° informer les parents des élèves de la participation de l'établissement d'enseignement au programme à destination des écoles[ '> 2 via l'affiche qui leur est fournie par l'entité compétente après l'inscription] '> 2 ;
4° [ '> 2 distribuer les fruits et légumes et [ '> 3 les produits laitiers] '> 3 fournis dans le cadre du programme à destination des écoles, sans conditions supplémentaires à tous les élèves de l'école concernée, pour la consommation par ces élèves pendant les jours de classe ;] '> 2 ;
5° rembourser l'aide indûment payée ;
6° offrir uniquement les fruits et légumes [ '> 2 ...] '> 2 fournis dans le cadre du programme à destination des écoles en dehors des repas scolaires ;
[ '> 2 7° distribuer [ '> 3 les produits laitiers fournis ] '> 3 dans le cadre du programme à destination des écoles, en dehors des repas scolaires. [ '> 3 Par dérogation à cette disposition, une portion de produits laitiers, comprenant au moins 200 ml de lait, peut être fournie pendant les repas scolaires si elle remplit toutes les conditions suivantes] '> 3
a) il n'est pas utilisé dans la préparation des repas scolaires ;
b) il n'est pas utilisé pour remplacer des produits faisant partie des repas scolaires pour lesquels une contribution financière a été reçue par l'établissement d'enseignement. La condition précitée ne s'applique pas si l'établissement d'enseignement distribue gratuitement le repas scolaire.] '> 2
Les ministres sont autorisés à déterminer la date limite et le mode d'introduction de la demande d'agrément.
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( 1 )<AGF 2018-07-20/22 , art. 3, 002; En vigueur : 11-10-2018>
( 2 )<AGF 2023-09-08/13 , art. 3, 005; En vigueur : 01-09-2023>
( 3 )<AGF 2025-07-04/20 , art. 2, 008; En vigueur : 01-09-2025>
CHAPITRE 3. - Aides aux établissements d'enseignement
DROIT FUTUR .[ '> 1 Une aide peut être accordée aux établissements d'enseignement reconnus conformément à l'article 4 pour la distribution d'une portion [ '> 2 d'une portion de produits laitiers ] '> 2 et fruits et légumes biologiques ou non biologiques aux enfants d'établissements d'enseignement dans le cadre du régime scolaire.
L'aide, visée au premier alinéa, est accordée pour la distribution d'une portion [ '> 2 de légumes et de fruits et d'une portion de produits laitiers] '> 2 par élève par semaine pendant au moins une des périodes suivantes
1° une première période d'un maximum de 10 semaines, ininterrompues ou non, à partir du 1er septembre jusqu'au 31 janvier inclus ;
2° une deuxième période d'un maximum de 10 semaines, ininterrompues ou non, à partir du 1er janvier jusqu'au 30 avril inclus.
La distribution pendant la deuxième période, visée au deuxième alinéa, 2°, ne peut commencer qu'après que la première période, visée au deuxième alinéa, 1°, a pris fin.
Les ministres peuvent
1° augmenter les portions par semaine, visées au deuxième alinéa, pour lesquelles de l'aide est accordée ;
2° prolonger le nombre maximal de semaines de la première ou de la deuxième période au cours de laquelle les portions peuvent être distribuées et pour laquelle une aide peut être accordée, visée au deuxième alinéa, à condition que la prolongation ait lieu dans les limites des dates de la période concernée, visée au deuxième alinéa ;
3° déterminer les conditions auxquelles les établissements d'enseignement doivent répondre afin d'entrer en ligne de compte pour l'augmentation, visée au point 1°, et la prolongation, visée au point 2° ] '> 1 .
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( 1 )<AGF 2022-09-23/11 , art. 3, 004; En vigueur : 01-09-2022>
( 2 )<AGF 2025-07-04/20 , art. 3, 008; En vigueur : 01-09-2025>
[ '> 1 [ '> 2 L'aide mentionnée à l'article 5, alinéa 1er, consiste en un montant d'aide forfaitaire par portion [ '> 3 de produits laitiers] '> 3 et de fruits et légumes biologiques ou non biologiques.
Les ministres arrêtent les montants d'aide forfaitaires, visés à l'alinéa 1er, en tenant compte de l'évolution des prix de marché.] '> 2
L'établissement d'enseignement reçoit pour toutes les portions, distribuées à un élève pendant une des périodes, visées à l'article 5, deuxième alinéa, le montant de [ '> 2 forfaitaire] '> 2 l'aide pour les fruits et légumes et [ '> 3 les produits laitiers] '> 3 non biologiques, visés aux premier et deuxième alinéa, si au moins une de ces portions au cours de la période concernée n'est pas biologique.
L'établissement d'enseignement ne reçoit le montant [ '> 2 forfaitaire] '> 2 de l'aide pour les fruits et légumes et [ '> 3 les produits laitiers] '> 3 biologiques, visés au premier et deuxième alinéa, pour toutes les portions distribuées à un élève pendant une des périodes, visées à l'article 5, deuxième alinéa, que si toutes les portions distribuées sont biologiques au cours de la période en question.
L'aide ne peut être accordée que pour le nombre d'élèves que l'établissement d'enseignement a notifié dans la déclaration de participation, visée à l'article 7, ou dans la demande d'aide, visée à l'article 9, deuxième alinéa.
[ '> 2 ...] '> 2
[ '> 2 Les ministres peuvent déterminer à l'aide de quels documents l'achat des portions [ '> 3 de produits laitiers ] '> 3 et de fruits et légumes biologiques ou non biologiques, visées à l'alinéa 1er, et leur quantité, doit être justifié. L'établissement d'enseignement joint les documents précités à la demande d'aide, visée à l'article 9.] '> 2 ] '> 1 .
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( 1 )<AGF 2022-09-23/11 , art. 4, 004; En vigueur : 01-09-2022>
( 2 )<AGF 2023-09-08/13 , art. 4, 005; En vigueur : 01-09-2023>
( 3 )<AGF 2025-07-04/20 , art. 4, 008; En vigueur : 01-09-2025>
Chaque année scolaire, les établissements d'enseignement agréés souhaitant participer au programme à destination des écoles présentent à l'entité compétente une déclaration de participation.
Dans cette déclaration de participation, les établissements d'enseignement mentionnent le nombre d'élèves inscrits pour l'année scolaire en question [ '> 3 au début de l'année scolaire] '> 3 .
[ '> 1 Dans la déclaration de participation, l'établissement d'enseignement déclare qu'il distribue les légumes, les fruits et le [ '> 4 les produits laitiers ] '> 4 dans le cadre du règlement scolaire conformément à l'article 5.
Lors d'une augmentation de la fréquence de distribution telle que visée à l'article 5, alinéa quatre, [ '> 2 2°] '> 2 et par dérogation à l'alinéa trois, l'établissement d'enseignement déclare dans la déclaration de participation qu'il distribue les légumes, les fruits et [ '> 4 les produits laitiers ] '> 4 dans le cadre du règlement scolaire conformément aux modalités arrêtées par les Ministres.] '> 1
[ '> 2 ...] '> 2
Les ministres sont autorisés à déterminer la date limite et le mode d'introduction de la déclaration de participation.
[ '> 3 Les demandes de participation au programme à destination des écoles sont traitées selon la date de réception et les budgets disponibles. ] '> 3
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( 1 )<AGF 2018-07-20/22 , art. 6, 002; En vigueur : 11-10-2018>
( 2 )<AGF 2022-09-23/11 , art. 5, 004; En vigueur : 01-09-2022>
( 3 )<AGF 2023-09-08/13 , art. 5, 005; En vigueur : 01-09-2023>
( 4 )<AGF 2025-07-04/20 , art. 5, 008; En vigueur : 01-09-2025>
<Abrogé par AGF 2023-09-08/13 , art. 6, 005; En vigueur : 01-09-2023>
Pour le paiement de l'aide visée à l'article 5, les établissements d'enseignement présentent [ '> 2 pour la première et deuxième période, visée à l'article 5, deuxième alinéa, ] '> 2 une [ '> 2 séparée] '> 2 demande d'aide à l'entité compétente.
[ '> 2 ...] '> 2
[ '> 2 ...] '> 2
Dans la demande d'aide [ '> 2 pour la deuxième période, visée à l'article 5, deuxième alinéa, 2° ] '> 2 , les [ '> 2 les établissements d'enseignement ] '> 2 mentionnent le nombre d'élèves inscrits [ '> 3 au début du deuxième trimestre] '> 3 de l'année scolaire en question[ '> 2 et qui a participé effectivement au régime scolaire] '> 2 .
Les ministres peuvent déterminer la date limite d'introduction, le mode de présentation et les données complémentaires devant être incluses dans la demande d'aide.
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( 1 )<AGF 2018-07-20/22 , art. 7, 002; En vigueur : 11-10-2018>
( 2 )<AGF 2022-09-23/11 , art. 6, 004; En vigueur : 01-09-2022>
( 3 )<AGF 2023-09-08/13 , art. 7, 005; En vigueur : 01-09-2023>
1 .[ '> 1 Les frais pour les fruits et légumes et [ '> 2 les produits laitiers ] '> 2 fournis par l'établissement d'enseignement à ses élèves et pour lesquels il reçoit déjà une contribution financière ou une aide, ne sont pas éligibles à l'aide visée à l'article 5, alinéa 1er.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2023-09-08/13 , art. 8, 005; En vigueur : 01-09-2023>
( 2 )<AGF 2025-07-04/20 , art. 6, 008; En vigueur : 01-09-2025>
CHAPITRE 4. - Autres demandeurs d'aide
Une aide peut être accordée à d'autres demandeurs d'aide pour l'exécution d'autres mesures.
Dans l'alinéa 1er, on entend par d'autres mesures : les mesures éducatives d'accompagnement, le suivi, l'évaluation et la publicité visés à l'article 5, alinéa 1er, b), c) et d), du règlement délégué.
Seuls les autres demandeurs d'aide agréés par l'entité compétente sont éligibles à l'aide visée à l'article 10.
Pour être agréés, les autres demandeurs d'aide présentent une demande d'agrément à l'entité compétente.
Les ministres sont autorisés à déterminer le mode de présentation de la demande d'agrément.
Pour le paiement de l'aide visée à l'article 10, les autres demandeurs d'aide présentent une demande d'aide à l'entité compétente.
Les ministres peuvent déterminer la date limite de présentation, le mode de présentation et les données complémentaires devant être incluses dans la demande d'aide.
Chapitre 4/1. [ '> 1 Sanctions] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2023-09-08/13 , art. 9, 005; En vigueur : 01-09-2023>
3. [ '> 1 L'entité compétente règle l'exécution de l'obligation de publication, visée à l'article 76/2, alinéa 1er, 13°, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2024-05-03/64 , art. 12, 007; En vigueur : 01-01-2022>
CHAPITRE 5. - Dispositions finales
Les établissements d'enseignement et les autres demandeurs d'aide conservent toutes les pièces justificatives dans le cadre du programme à destination des écoles pour une période minimale de [ '> 1 dix] '> 1 ans. Pendant cette période, ils veillent à ce que les documents soient disponibles pour consultation par les membres du personnel chargés du contrôle du programme à destination des écoles.
[ '> 1 L'entité compétente peut demander à tout moment les pièces justificatives visées à l'alinéa 1er. Dans ce cas, l'établissement d'enseignement transmet immédiatement les pièces justificatives demandées à l'entité compétente.
Si l'établissement d'enseignement ne transmet pas les pièces justificatives demandées ou si les pièces justificatives sont incomplètes ou fausses, l'entité compétente peut refuser tout ou partie de la demande d'aide, ou retirer l'agrément. ] '> 1
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( 1 )<AGF 2023-09-08/13 , art. 10, 005; En vigueur : 01-09-2023>
Les réglementations suivantes sont abrogées
1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements d'enseignement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 novembre 2008 et 19 décembre 2014 ;
2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif au soutien de la cession de légumes et de fruits aux élèves des établissements d'enseignement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2015.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2017.
Ministre flamand ayant la politique de la santé dans ses attributions,[ '> 1 le ministre flamand ayant l'enseignement et la formation dans ses attributions,] '> 1 et le Ministre flamand ayant la politique de l'agriculture dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
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( 1 )<AGF 2023-09-08/13 , art. 11, 005; En vigueur : 01-09-2023>
Signatures
Bruxelles, le 21 avril 2017.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS
La Ministre flamande de l'Enseignement,
H. CREVITS
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,
J. VANDEURZEN
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture,
J. SCHAUVLIEGE
Préambule
LE GOUVERNEMENT FLAMAND,
Vu le règlement (UE) n° 1370/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune des marchés des produits agricoles, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 2016/2145 du Conseil du 1er décembre 2016 ;
Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) n° 2016/1226 de la Commission du 4 mai 2016 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 2017/39 de la Commission du 3 novembre 2016 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la distribution de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 2017/40 de la Commission du 3 novembre 2016 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la fourniture de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires et modifiant le règlement délégué (UE) n° 907/2014 de la Commission ;
Vu le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, notamment les articles 6, 7, 58 et 74 ;
Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 4, 1° ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements d'enseignement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif au soutien de la cession de légumes et de fruits aux élèves des établissements d'enseignement ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 18 avril 2017 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;
Vu l'urgence ;
Considérant que la période de vacances dans l'enseignement nécessite l'approbation et l'exécution immédiates du présent arrêté ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement, du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille et de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;
Après délibération,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 04-07-2025 publié le 23-07-2025
Articles modifiés
1; 4; 5; 6; 7; 9/1
Arrêté gouvernement flamand du 03-05-2024 publié le 31-07-2024
Article modifié : 12/3
Arrêté gouvernement flamand du 26-01-2024 publié le 13-03-2024
Article modifié : 1
Arrêté gouvernement flamand du 08-09-2023 publié le 19-10-2023
Articles modifiés
1; 4; 6; 8; 9; 9/1; 12/1; 12/2; 13; 16
Arrêté gouvernement flamand du 23-09-2022 publié le 15-12-2022
Articles modifiés
1; 5; 6; 7
Arrêté gouvernement flamand du 19-03-2021 publié le 29-03-2021
Article modifié : 5
Arrêté gouvernement flamand du 20-07-2018 publié le 01-10-2018
Articles modifiés
1; 2; 4; 5; 6; 7; 9