Legislator Jurisprudence & Législation
2017012189 BE

2017012189 13 MAI 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 décembre 2006 relatif à la Commission permanente de la police locale et modifiant l'arrêté royal du 23 décembre 2008 relatif au secrétariat de la Commission permanente de la police locale et modifiant l'arrêté royal du 26 mars 2005 portant réglementation des détachements structurels de membres du personnel des services de police et de situations similaires et introduisant des mesures diverses

14 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

BE Justel 2017012189

Cet article modifie la composition actuelle de la Commission permanente de la police locale. Le nombre de membres ayant un droit de vote est porté à dix-huit, afin de fournir une représentation plus large.

La liste des participants avec voix consultative est adaptée.

La durée du mandat à la Commission permanente liée à la durée du mandat de chef de corps, telle que prévue actuellement, a été abandonnée au profit d'un mandat limité à quatre ans et ce pour pouvoir élire une nouvelle assemblée générale tous les quatre ans.

Le terme " chef de corps ", tel qu'il est utilisé à l'article 2, ne vise que les chefs de corps qui ont été désignés à cette fonction par Sa Majesté le Roi. Ne sont donc pas visés les chefs de corps remplaçants comme prévu à l'article 46 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

Les membres-observateurs font part de leurs observations quant à la gestion par la police locale de certains dossiers, conseillent les membres de l'assemblée générale et participent au flux de l'information, de et vers leur service.

Pour cette raison, il est prévu une représentation du directeur général de la Direction générale Sécurité et Prévention ou son représentant, d'un membre du Secrétariat administratif et technique Intérieur, d'un membre du Secrétariat administratif et technique Justice, et du président du Conseil des bourgmestres ou son représentant.

Le représentant de la police fédérale n'est plus repris comme observateur en raison des contacts fréquents et intensifs avec la police fédérale au sein même du comité de coordination de la police intégrée.

BE Justel 2017012189

L'article 2 de l'arrêté royal du 7 décembre 2006 relatif à la Commission permanente de la police locale est remplacé par ce qui suit

"Art. 2. L'assemblée générale de la Commission se compose comme suit

1° membres ayant un droit de vote

Dix-huit chefs de corps de la police locale, élus pour quatre ans, conformément aux dispositions des articles 5 et 6.

2° observateurs ayant une voix consultative

a) le directeur général de la Direction générale Sécurité et Prévention du Service public fédéral Intérieur ou son représentant ;

b) un membre du Secrétariat Administratif et Technique Intérieur ;

c) un membre du Secrétariat Administratif et Technique Justice ;

d) le président du Conseil des bourgmestres ou son représentant. "

BE Justel 2017012189

Cet article prévoit une adaptation de l'article 5 de l'arrêté royal susmentionné relatif à la clé de répartition pour la composition de la Commission permanente.

La nouvelle clé prévoit, non plus une représentation par Région et par catégorie de zones de police, mais une représentation par Région et par province (ou Région de Bruxelles Capitale).

Les chefs de corps d'une même province élisent un ou deux représentants de leur province pour siéger à l'assemblée générale de la Commission permanente. Le nombre de représentants par province est déterminé par le nombre total, repris dans les données morphologiques de 2015, des membres du personnel des cadres opérationnel et administratif et logistique de l'ensemble des zones de police de cette province. Pour la Région de Bruxelles Capitale, cette élection se fait parmi les chefs de corps des six zones de cette région.

Sur base de ces données morphologiques, la répartition par province des membres à élire est

Région flamande : 9 membres (province du Brabant flamand 2, province d'Anvers 2, province de Flandre orientale 2, province de Flandre occidentale 2, province du Limbourg 1) ;

Région wallonne : 7 membres (province de Hainaut 2, province de Liège 2, province de Luxembourg 1, province du Brabant wallon 1, province de Namur 1) ;

Bruxelles Région Capitale : 2 membres.

Les membres élus représentent les zones de police de la province à laquelle elles sont rattachées en tenant compte des spécificités propres à chacune d'entre elles, comme leur taille, leur caractère rural ou urbain,...

BE Justel 2017012189

1. L'article 6, § 1er, alinéa 2, en projet prévoit que la Direction générale Sécurité et Prévention du Service public fédéral Intérieur établit une liste de candidats en tenant compte des dispositions de l'article 5 et d'une représentation équilibrée entre hommes et femmes.

Il résulte implicitement de cette disposition qu'il ne suffit pas qu'un chef de corps de la police locale introduise sa candidature pour pouvoir bénéficier des voix de ses collègues en vue d'être élu, mais qu'il faut en outre qu'il soit repris sur la liste des candidats établie par la Direction générale susvisée, celle-ci devant établir la liste des candidats en tenant compte d'une représentation équilibrée entre hommes et femmes, ce qui signifie que, si, parmi les chefs de corps qui ont déposé leur candidature, un genre est insuffisamment représenté, un certain nombre de chefs de corps de l'autre genre pourraient voir leur candidature écartée en vue d'assurer cet équilibre.

Une telle disposition suscite des objections.

Tout d'abord, l'arrêté en projet ne fixe pas les critères selon lesquels seraient déterminés les chefs du corps faisant partie du genre surreprésenté qui devraient être écartés. Mais à supposer que de tels critères soient fixés, il faudrait encore qu'ils puissent être justifiés au regard du principe d'égalité et de non-discrimination.

Certes, compte tenu de l'article 11bis, alinéa 1er, deuxième phrase, de la Constitution et de la loi du 20 juillet 1990 `visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis', il est assurément légitime que l'arrêté en projet prévoie des modalités qui tendent à garantir la présence équilibrée des hommes et des femmes au sein de la Commission permanente de la police locale. Toutefois, une mesure qui tend à écarter la candidature de chefs de corps pour le seul motif que le nombre de candidats de l'autre genre est insuffisant pour qu'il y ait une représentation équilibrée des hommes et des femmes sur la liste des candidats paraît disproportionnée dans la mesure où d'autres mesures ne portant pas une restriction inutile des droits d'autrui (1) paraissent pouvoir être envisagées, telle que notamment un nouvel appel à candidatures adressé spécialement aux candidats de l'autre genre (2).

La disposition sera revue pour tenir compte de cette observation.

2. Il ressort des indications fournies par la déléguée du Ministre que l'intention est de permettre que le collège électoral des chefs de corps soit composé non seulement des chefs de corps désignés dans le cadre d'un mandat, mais également de ceux qui exerceraient temporairement cette fonction en dehors de tout mandat.

Mieux vaudrait dès lors, à l'article 6, § 2, alinéa 2, en projet, remplacer les termes " où il exerce son mandat de chef de corps " par les termes " où il exerce la fonction de chef de corps ".

3. Aucune modalité ne garantit le secret du vote, puisque, bien au contraire, il est prévu au paragraphe 2, alinéa 4, en projet, que le bulletin de vote est envoyé par e-mail à chaque électeur, qui le renvoie complété par la même voie contre accusé de réception (3).

Même si ni l'article 91 de la loi du 7 décembre 1998 `organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux', ni aucun principe général de droit n'impose un vote secret pour ce type d'élections (4), la question se pose de savoir si telle est bien l'intention de l'auteur du projet. Dans la négative, il conviendrait de revoir la disposition en projet.

4. Dans le même paragraphe 2, à l'alinéa 7 en projet, il est prévu d'organiser un nouveau scrutin pour départager les candidats ayant obtenu le même nombre de suffrages, " selon la procédure décrite à l'article 6, § 2, alinéas 2 et 3 ". On peut se demander s'il ne convient pas de renvoyer à l'alinéa 4.

5. A l'alinéa 10 en projet du paragraphe 2, mieux vaut écrire que la composition de la Commission est notifiée au ministre de l'Intérieur.

Une observation analogue vaut pour l'article 8, § 3, en projet (article 5 du projet).

BE Justel 2017012189

1. La question se pose de savoir s'il faut tirer une conséquence juridique de la différence de formulation entre le paragraphe 1er en projet - qui prévoit que le ministre de l'Intérieur désigne le président et les vice-présidents sur la proposition de la Commission - et le paragraphe 4 en projet, qui prévoit que la Commission soumet à l'approbation du ministre une proposition concernant le secrétaire permanent.

L'article 5 sera réexaminé en conséquence.

2. A l'article 8, § 1er, alinéa 1er, il y a lieu de renvoyer à l'article 2, 1°, en projet.

La même observation vaut pour l'article 6 du projet (article 11, alinéa 1er, en projet)

3. Dans la version française, il y a lieu d'écrire " Cette nouvelle élection " plutôt que " Cette nouvelle proposition ".

BE Justel 2017012189

L'article 11 de l'arrêté royal susmentionné est mis en conformité avec l'article 91 de la loi sur la police intégrée.

Cet article prévoit également, qu'en cas d'extrême urgence, le délai pour rendre un avis peut être ramené à dix jours. L'avis est alors rendu, après consultation électronique des membres effectifs, par le bureau, et ensuite confirmé lors de la prochaine assemblée générale.

Le Ministre de l'Intérieur reçoit une copie de tous les avis soumis aux autorités. Le Ministre de la Justice en reçoit également copie si un avis concerne ses compétences.

BE Justel 2017012189

1. L'alinéa 1er de l'article 12/1 en projet de l'arrêté royal du 7 décembre 2006 serait mieux rédigé si il disposait que " la Commission peut délibérer par voie électronique ".

2. Alors que l'article 11, alinéa 2, en projet prévoit une procédure d'avis à donner en extrême urgence, dans un délai de dix jours plutôt que de trente jours, l'article 12/1 en projet prévoit un délai plus bref encore, limité à six jours, à compter toutefois de l'envoi de la demande d'avis par le secrétariat de la Commission.

On peut supposer que cette disposition ne porte pas sur l'avis proprement dit de la Commission mais sur l'opinion formulée par chacun de ses membres lorsque la délibération a lieu par voie électronique.

Le projet devrait être revu pour clarifier cette question en précisant également qui émet la demande relative à l'émission d'un " avis " dans le délai qui s'étend de vingt-quatre heures à six jours.

L'article 13, d), sera également complété sur ce point.

3. On relèvera en outre que les modalités de délibération de l'article 12, auxquelles renvoie l'article 12/1, alinéa 3, en projet, ne sont pas entièrement applicables en cas de vote par voie électronique, notamment sur la question du vote à main levée. Mieux vaudrait dès lors indiquer que les modalités de délibération par voie électronique sont " similaires " à celles prévues à l'article 12.

BE Justel 2017012189

1. Il y a lieu de compléter la disposition en projet afin de prévoir l'approbation du règlement d'ordre intérieur par le ministre.

2. L'article 2 de l'arrêté royal du 23 décembre 2008 prévoit que les " autres missions " du secrétaire permanent sont prévues dans le règlement d'ordre intérieur. L'article 13 en projet doit à tout le moins (5) être complété afin de mentionner cet élément.

Le greffier,

Charles-Henri Van Hove

Le président,

Pierre Vandernoot

----------

(1) Sur l'exigence qu'une mesure d'action positive ne porte pas atteinte inutilement aux droits d'autrui, voir C.C., arrêt 17/2009, 12 février 2009 ; avis n° 49.473/AG donné le 26 avril 2011 sur une proposition de loi `modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, le Code des sociétés et la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale afin de garantir la présence des femmes dans le conseil l'administration des entreprises publiques autonomes et des sociétés cotées et de la Loterie Nationale' (Doc. parl. Chambre, 2010-2011, n° 53-211/7).

(2) L'organisation de pareil régime d'appel renouvelé à candidatures devrait figurer dans la même disposition que celle qui fait l'objet de l'article 6, § 2, alinéa 8, en projet, cet alinéa 8 devant toutefois être déplacé, en bonne logique, après l'alinéa 1er du paragraphe 1er.

(3) Dans la version néerlandaise de cette disposition, il faut remplacer le mot " ontvankelijkheid " par le mot " onontvankelijkheid ".

(4) En ce sens, C.E., arrêt n° 218.453, 13 mars 2012, § 14.

(5) L'on rappellera qu'une autre solution pourrait être de fusionner les deux textes. Voir à ce propos l'avis n° 45.133/2 donné le 17 septembre 2008 sur le projet devenu l'arrêté royal du 23 décembre 2008 `relatif au secrétariat de la Commission permanente de la police locale et modifiant l'arrêté royal du 26 mars 2005 portant réglementation des détachements structurels de membres du personnel des services de police et de situations similaires et introduisant des mesures diverses'.

BE Justel 2017012189

Parce que l'exécution de ses tâches est parfois associée à une échéance plus courte, la Commission s'assure d'une réponse rapide par le biais d'un secrétariat composé de membres du personnel détachés d'un service de police.

Le nombre de collaborateurs du secrétariat est porté, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, à un maximum de 15.

L'augmentation du nombre de collaborateurs est justifiée par l'élargissement des compétences d'avis de la Commission et par sa position au sein du comité de coordination de la police intégrée et de la plate-forme de concertation " Justipol ".

En raison du nombre accru de réunions au sein des organes légaux nouvellement mis sur pied, comme Justipol et le Comité de coordination de la police intégrée, ainsi qu'eu égard à l'augmentation des demandes d'avis liée aux nouvelles structures étatiques, aux responsabilités dévolues aux entités fédérées et au soutien au Conseil des Bourgmestres, la Commission permanente est confrontée à une hausse considérable de sa charge de travail, laquelle nécessite un soutien accru de la part du secrétariat.

BE Justel 2017012189

Cet article n'appelle pas de commentaire.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,

J. JAMBON

Conseil d'Etat

section de législation

Avis 61.210/2 du 24 avril 2017 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 7 décembre 2006 relatif à la Commission permanente de la police locale et modifiant l'arrêté royal du 23 décembre 2008 relatif au secrétariat de la Commission permanente de la police locale et modifiant l'arrêté royal du 26 mars 2005 portant réglementation des détachements structurels de membres du personnel des services de police et de situations similaires et introduisant des mesures diverses'

Le 24 mars 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 7 décembre 2006 relatif à la Commission permanente de la police locale et modifiant l'arrêté royal du 23 décembre 2008 relatif au secrétariat de la Commission permanente de la police locale et modifiant l'arrêté royal du 26 mars 2005 portant réglementation des détachements structurels de membres du personnel des services de police et de situations similaires et introduisant des mesures diverses'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 24 avril 2017. La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Luc Detroux et Wanda Vogel, conseillers d'Etat, Christian Behrendt et Jacques Englebert, assesseurs, et Charles-Henri Van Hove, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Laurence Vancrayebeck, première auditrice.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Wanda Vogel.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 24 avril 2017.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

OBSERVATION PREALABLE

Il y a lieu d'assurer la correspondance entre la mention des ministres proposant l'arrêté en projet, d'une part, et des ministres chargés de son exécution et indiqués comme signataires du texte.

EXAMEN DU PROJET

PREAMBULE

A l'alinéa 1er, il y a lieu de mentionner plus précisément l'article 91, alinéa 2, de la loi du 7 décembre 1998.

DISPOSITIF

BE Justel 2017012189

Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 13 mai 2017.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,

J. JAMBON

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'article 91, alinéa 2 ;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 2006 relatif à la Commission permanente de la police locale ;

Vu l'arrêté royal du 23 décembre 2008 relatif au secrétariat de la Commission permanente de la police locale et modifiant l'arrêté royal du 26 mars 2005 portant réglementation des détachements structurels de membres du personnel des services de police et de situations similaires et introduisant des mesures diverses ;

Vu l'avis de l'Inspectrice générale des Finances, donné le 16 novembre 2016 ;

Vu l'avis du Conseil des bourgmestres, donné le 20 décembre 2016 ;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 9 janvier 2017 ;

Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant de dispositions d'autorégulation ;

Vu l'avis n° 61.210/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 avril 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;

Sur la proposition du Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à votre signature concerne la Commission permanente de la police locale telle que prévue dans la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

Une modification de sa composition et de son fonctionnement s'imposait entre autres en raison du transfert de certaines matières liées à la sécurité et à la prévention vers les régions et du renforcement de la structure stratégique de la police intégrée.

Considérations générales

Comme prévu à l'article 3, alinéa 1er de la loi précitée, au sein de la police intégrée, chaque niveau est autonome. La Commission permanente de la police locale se positionne, avec le comité de direction de la police fédérale au sein du comité de coordination de la police intégrée (CC GPI), comme partie du cadre stratégique du système policier.

La Commission permanente de la police locale est composée d'une assemblée générale, d'un bureau et d'un secrétariat.

La Commission permanente de la police locale est le point de contact privilégié de la police locale pour les autorités, organes et partenaires divers.

Elle veille à une représentation équilibrée de la composition des différents groupes de travail et réunions, et tient compte de la structure et de la spécificité des différentes typologies des zones de police et des régions.

Ainsi, elle propose des candidats pour la désignation de certains assesseurs au sein du Conseil de discipline (art. 41 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police).

Elle propose un chef de corps comme membre du Conseil fédéral de police (art.6 LPI) et des membres de la police locale qui sont détachés vers les directions et services de la police fédérale (art. 96 LPI). Ces derniers sont tenus d'entretenir avec la Commission permanente des rapports de service.

Dans le cadre de la composition de diverses commissions instituées par l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, elle propose également des candidats, par exemple pour la commission nationale de sélection pour les officiers de la police locale (art. VI.II.49 PJPol).

Les membres du bureau de la Commission permanente participent au comité de coordination de la police intégrée et à la plate-forme de concertation entre la police intégrée et les autorités judiciaires (plate-forme de concertation Justipol) (art. 8 quater LPI).

Jusqu'à présent, la Commission permanente fournissait des avis aux autorités fédérales. Avec l'augmentation du nombre de collaborateurs de son secrétariat, elle se tiendra à disposition pour donner des avis aux autorités régionales pour les matières transférées à ces instances suite à la Sixième Réforme de l'Etat.

La Commission permanente veille à créer les synergies nécessaires pour le bon fonctionnement du système policier et participe à la réflexion sur une nouvelle vision de la gestion policière. La collaboration avec le comité de coordination de la police intégrée est la base d'une nouvelle organisation où seraient prises toutes les décisions stratégiques pour la police intégrée.

Les articles 1 à 9 du projet d'arrêté visent à apporter des modifications aux articles 2, 3, 5, 6, 8, 11, 12 et 13 de l'arrêté royal du 7 décembre 2006 relatif à la Commission permanente de la police locale et à insérer un article 12/1 au même arrêté.

Les articles 10 et 11 du projet d'arrêté visent, quant à eux, à apporter des modifications aux articles 1 et 4 de l'arrêté royal du 23 décembre 2008 relatif au secrétariat de la Commission permanente de la police locale et modifiant l'arrêté royal du 26 mars 2005 portant réglementation des détachements structurels de membres du personnel des services de police et de situations similaires et introduisant des mesures diverses.

Commentaires par article

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →