2017012170 22 JUIN 2017. - Arrêté royal relatif à la destination d'une partie du produit net de la vente des pièces de monnaie émises en application de l'article 58 de la loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières, à la Croix-Rouge de Belgique
Texte législatif (2 Articles)
Un montant de 35 eurocents par pièce vendue, issue du tirage de 225.000 pièces, sera transféré à la Croix-Rouge de Belgique.
Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 22 juin 2017.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières, l'article 58 ;
Vu l'arrêté royal du 4 août 2014 relatif à l'émission en 2014 de pièces commémoratives de 2 EURO, à l'occasion du 150e anniversaire de la Croix-Rouge de Belgique ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 décembre 2016 ;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 5 avril 2017 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Considérant qu'en application de l'arrêté royal du 4 août 2014 susmentionné, un tirage de 225.000 pièces destinées aux collectionneurs a été emballé dans une carte de monnaie illustrée ;
Sur la proposition du Ministre des Finances et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons