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2017011998 BE

2017011998 23 AVRIL 2017. - Arrêté royal relatif à la collecte, la conservation et l'accès aux informations relatives aux origines de l'adopté(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-05-2017 et mise à jour au 16-10-2019)

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2017011998

Le paragraphe 1er doit être omis dès lors qu'il ne fait que reproduire une obligation déjà prévue par l'article 368-6, alinéa 1er, du Code civil.

En effet, des dispositions qui ne font que rappeler une norme supérieure, en la reproduisant ou en la paraphrasant, n'ont en principe pas leur place dans des règles d'exécution, notamment parce que la nature juridique des dispositions reproduites pourrait en devenir incertaine et que cela donne erronément à penser que l'autorité qui reproduit les règles peut les modifier.

BE Justel 2017011998

1. L'article 2, § 1er, du projet prévoit l'accès aux informations relatives aux origines de l'adopté pour les descendants de ce dernier en cas de décès de l'adopté.

Cette hypothèse n'est cependant pas envisagée par l'article 368-6 du Code civil.

Il n'appartient pas à un arrêté royal d'étendre le champ d'application d'une disposition législative. Par conséquent, il convient soit d'adapter l'article 368-6 du Code civil préalablement à l'adoption du présent projet, soit de revoir ledit projet.

2. Il ressort de l'article 368-6, alinéa 2, du Code civil que les autorités compétentes

" assurent l'accès de l'adopté ou de son représentant [aux] informations [mentionnées à l'alinéa 1er], avec les conseils appropriés, dans la mesure permise par la loi belge ".

Conformément au droit commun en matière de capacité d'exercice, auquel ce texte ne déroge pas, un adopté mineur ne peut agir que s'il est représenté.

Les paragraphes 2 et 3 vont au-delà de cette possibilité dès lors qu'ils envisagent d'abord une éventuelle co-signature de l'adopté mineur ayant atteint l'âge de douze ans pour l'introduction de la demande d'accès aux informations relatives à son origine, et même ensuite une possibilité pour le mineur d'agir seul en cas de désaccord des représentants légaux.

Ces paragraphes 2 et 3 seront omis.

BE Justel 2017011998

Le rapport au Roi évoque l'existence d'une sanction assortissant le non respect de l'obligation évoquée au paragraphe 4. Or, le texte même de cette disposition ne met en place concrètement aucune sanction.

Si l'auteur du projet souhaite, afin de garantir l'effectivité de la disposition, prévoir une sanction autre que celle résultant du droit commun de la responsabilité civile, il devrait prendre une initiative législative en ce sens.

Le président,

J. BAERT.

Le président,

P. VANDERNOOT.

Le greffier,

A. TRUYENS.

Le greffier,

B. VIGNERON.

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(*) Cette prorogation résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, qui dispose que le délai de trente jours est prorogé à quarante-cinq jours dans le cas où l'avis est donné par les chambres réunies en application de l'article 85bis.

(**) Par courriel du 19 janvier 2017.

(1) Il est à noter que, contrairement à ce que semble indiquer l'auteur du projet dans la question posée dans la demande d'avis, la communication des informations relatives à l'origine de l'adopté détenues par les autorités centrales communautaires n'est pas entièrement réglée par les communautés elles-mêmes.

L'article 49/2 du décret de la Communauté française du 31 mars 2004 `relatif à l'adoption' dispose en effet : " L'A.C.C. et les organismes d'adoption permettent la consultation des dossiers en leur possession par toute personne adoptée pu par son représentant, dans la mesure permise par les articles 368-6 et 368-7 du Code civil et par la loi belge ".

Quant au décret de la Communauté germanophone du 21 décembre 2005 `relatif à l'adoption', son article 30, § 2, renvoie également aux dispositions du Code civil dans les termes suivants : " L'autorité centrale garantit à l'adopté ou à son représentant l'accès aux informations visées au § 1er, dans le cadre des prescriptions légales et en application de l'article 368-6 du Code civil ".

Seule la Communauté flamande règle la matière sans se référer aux dispositions du Code civil (article 25 du décret de la Communaute flamande du 20 janvier 2012 `réglant l'adoption internationale d'enfants')..

(2) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " technique législative ", recommandations nos 22 à 25.

BE Justel 2017011998

1 . [ '> 1 Les originaux des documents requis à la reconnaissance en Belgique de la décision étrangère, tels que visés à l'article 365-4, § 2, alinéa 2, du Code civil, sont remis aux adoptants après la reconnaissance de la décision étrangère par l'autorité centrale fédérale.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2019-09-29/11 , art. 1, 002; En vigueur : 26-10-2019>

BE Justel 2017011998

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 23 avril 2017.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 368-6 du Code civil, inséré par la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée le 1er décembre 2016;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 novembre 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 décembre 2016;

Vu l'avis 60.713/2/VR du Conseil d'Etat, donné le 27 février 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 29-09-2019 publié le 16-10-2019

Article modifié : 4/1

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objectif, conformément au prescrit de l'article 368-6 du Code civil, de réglementer la collecte, la conservation et l'accès aux informations sur les origines de l'adopté, détenues par les autorités centrales compétentes.

I. Contexte

A l'instar de l'article 30 de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, l'article 368-6 du Code civil pose l'obligation de conservation des informations et celle d'y donner accès à charge des autorités compétentes et ce, aux fins de permettre ultérieurement à l'adopté, s'il le désire, de découvrir ses origines. En Belgique, la matière de l'adoption relève tant du fédéral que du communautaire. Les Communautés sont compétentes pour la préparation à l'adoption, l'encadrement de l'apparentement et le suivi post-adoptif comprenant notamment la recherche des origines. L'Autorité Centrale Fédérale est compétente pour ce qui concerne la reconnaissance et/ou l'enregistrement en Belgique des adoptions établies à l'étranger.

Plusieurs autorités centrales, mises en place par la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption, sont dès lors compétentes pour régler l'accès aux informations qu'elles détiennent en matière d'adoption. L'arrêté royal vise à permettre l'harmonisation des pratiques dans un souci de cohérence, notamment entre le fédéral et le communautaire. A ce jour, l'Autorité Centrale Communautaire (Autorité Centrale francophone) et la " Vlaamse Centrale Autoriteit " (Autorité Centrale flamande), gèrent déjà en pratique la recherche des origines (compétence relevant de l'accompagnement post-adoptif).

L'arrêté royal porte, dès lors, sur les questions de collecte, de conservation et d'accès aux informations relatives aux origines de l'adopté pour les dossiers détenus par les autorités centrales mais, également sur les questions relatives aux modalités pratiques telles que l'identité de la personne pouvant prétendre à ces informations, l'âge de l'adopté, la possibilité d'accompagnement de l'adopté, les modalités relatives à la formulation de la demande de l'adopté et la récupération d'archives.

II. Commentaire des articles

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