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2017011936 BE

2017011936 27 AVRIL 2017. - Décret modifiant le décret du 27 mai 1999 relatif à l'octroi de l'agrément et de subventions aux maisons d'accueil

13 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

BE Justel 2017011936

Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

BE Justel 2017011936

L'article 2 du décret, du 27 mai 1999 relatif à l'octroi de l'agrément et de subventions aux maisons d'accueil est remplacé par ce qui suit

" Art. 2. § 1er. La maison d'accueil a pour missions l'accueil, l'hébergement et l'aide psychosociale adaptée aux bénéficiaires afin de promouvoir leur autonomie, leur bien-être global et leur réinsertion dans la société, avec une attention particulière, d'une part, pour l'accompagnement social en vue du maintien, de l'ouverture ou de la réouverture des droits sociaux, et pour, d'autre part, la recherche d'une situation stable via notamment l'accès à un logement durable. Elle a également pour mission le suivi post-hébergement des bénéficiaires nécessitant un accompagnement après leur séjour dans la maison d'accueil.

Le post-hébergement effectué par les maisons d'accueil peut être exercé en collaboration avec les services ambulatoires, tels que les centres d'action sociale globale, les services de médiation de dettes ou encore les services de santé mentale et les services actifs en matière de toxicomanies.

§ 2. En complément à ses missions de base et sans préjudice de ses missions généralistes pour tous les bénéficiaires de l'accueil, la maison d'accueil peut être agréée pour une ou plusieurs des missions spécifiques suivantes : le soutien à la parentalité, le soutien des victimes de violences conjugales et intrafamiliales, et le logement accompagné. Le Collège fixe les modalités d'agrément pour ces missions spécifiques.

§ 3. On entend par bénéficiaires : les adultes, les mineurs émancipés, les mères mineures, les mineures enceintes, caractérisés par une fragilité relationnelle, sociale ou matérielle se trouvant dans l'incapacité de vivre de manière autonome, ainsi que les enfants à charge qui les accompagnent.

On entend par enfants à charge : les enfants dont les bénéficiaires s'occupent habituellement. ".

BE Justel 2017011936

Dans le chapitre III du même décret il est inséré une section Ire, comportant les articles 3 et 4, intitulée " Conditions d'agrément ".

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Dans le chapitre III du même décret, il est inséré une section II, comportant les articles 4/2 et 4/3, rédigée comme suit

" Section 2. - Agrément provisoire

BE Justel 2017011936

3. Six mois avant l'expiration de l'agrément provisoire, le Collège fait actualiser le dossier d'agrément. Il soumet une proposition motivée d'agrément, de refus d'agrément ou de renouvellement d'agrément provisoire de la maison d'accueil, pour avis au Conseil consultatif. Celui-ci rend son avis dans un délai maximum de trois mois à dater de sa saisine. Tant que le Collège n'a pas statué sur l'octroi, le refus de l'agrément ou le renouvellement de l'agrément provisoire, la maison d'accueil conserve son agrément provisoire pendant une durée maximale de six mois. ".

BE Justel 2017011936

Dans le chapitre III du même décret, il est inséré une section 3, comportant les articles 5 et 6, intitulée " Octroi, modification, renouvellement, suspension et retrait d'agrément ".

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A l'article 5 du même décret, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit

" L'agrément peut être suspendu, réduit ou retiré, après avis du Conseil consultatif, si les dispositions fixées aux articles 3 et 4/2 du présent décret ne sont plus respectées ou en cas de condamnation de toute personne pour faux en écriture commis en vue d'obtenir ou de conserver un agrément provisoire. La suspension a pour effet d'interdire l'hébergement de nouveaux bénéficiaires. Le Collège fixe les modalités de suspension, de réduction ou de retrait de l'agrément. ".

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A l'article 7, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées

1° l'alinéa 1er est complété par ce qui suit " ou agréées provisoirement ";

2° l'alinéa 2 est complété par ce qui suit " ainsi qu'au nombre de personnes accueillies, à la mission de suivi post-hébergement et éventuellement aux missions spécifiques agréées. ".

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L'article 10 du même décret est remplacé par ce qui suit

" Art. 10. Toute institution qui utilise l'appellation " maison d'accueil ", sans être agréée sur la base des articles 4/2 et 5, est passible d'une amende administrative, après constatation par les services du Collège.

L'amende ne peut être inférieure à mille euros et ne pas excéder trois mille euros.

Le Collège inflige l'amende administrative et la notifie dans le mois de sa décision. L'institution dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations. En l'absence de nouvelle décision du Collège dans le mois qui suit, l'amende administrative est due et est payable au compte général de la Commission communautaire française. ".

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Dans le même décret, il est inséré un chapitre Vbis rédigé comme suit

" CHAPITRE Vbis. - L'organisme représentatif et de coordination

Section 1re. - Définition, missions et conditions d'agrément

BE Justel 2017011936

Le décret du 16 juin 2005 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux organismes représentatifs de l'Action sociale et de la Famille est abrogé.

L'organisme représentatif du secteur des maisons d'accueil agréé par la Commission communautaire française à la date d'entrée en vigueur du présent décret est agréé à durée indéterminée. Il est soumis aux dispositions du décret et à ses arrêtés d'exécution.

BE Justel 2017011936

12. L'organisme se conforme aux dispositions relatives au contrôle et à l'inspection. A cette fin, il garantit à ces agents un libre accès à ses locaux et la possibilité de consulter sur place les pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission. ".

BE Justel 2017011936

Le Collège fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-01-2018 par ARR 2018-07-12/17 , art. 36)

Signatures

Bruxelles, le 31 mars 2017.

La Présidente

Le Secrétaire

Le Greffier

Bruxelles, le 27 avril 2017.

Pour le Gouvernement francophone bruxellois

F. LAANAN,

Ministre-Présidente du Gouvernement francophone bruxellois chargée du Budget, de l'Enseignement, du Transport scolaire, de l'Accueil de l'Enfance, du Sport et de la Culture

R. VERVOORT,

Ministre du Gouvernement francophone bruxellois chargé de la Cohésion sociale et du Tourisme

Cécile JODOGNE,

Ministre du Gouvernement francophone bruxellois chargée de la Fonction publique, de la politique de la Santé

D. GOSUIN,

Ministre du Gouvernement francophone bruxellois chargé de la Formation professionnelle

Céline FREMAULT,

Ministre du Gouvernement francophone bruxellois chargée de la Politique d'aide aux Personnes handicapées, de l'Action sociale, de la Famille et des Relations internationales

Préambule

L'Assemblée de la Commission communautaire française a adopté et Nous, Collège, sanctionnons et promulguons ce qui suit

Fiche des modifications

ENTREE EN VIGUEUR PAR

Arrêté (Bruxelles) du 12-07-2018 publié le 24-09-2018

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