2017011670 30 MARS 2017. - Arrêté royal modifiant l'article 110bis et remplaçant l'annexe 15 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Dans l'article 110bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et modifié par l'arrêté royal du 13 février 2015, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le paragraphe 1er, dans la version française, les mots " de la loi " sont insérés entre les mots " à 61/4 " et les mots " doit être ";
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots: " un ordre de quitter le territoire " sont remplacés par les mots " une attestation " et les mots " l'annexe 13 " sont remplacés par les mots " l'annexe 15 ".
A l'article 110bis, § 2, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'ordre de quitter le territoire est remplacé par un document de séjour temporaire d'une durée de validité maximale de 45 jours.
Au cours des 45 jours, la victime peut retrouver un état serein, se soustraire de l'influence des supposés auteurs et prendre la décision de coopérer ou non avec les autorités judiciaires.
L'annexe 15 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 15 août 2012 et modifiée par les arrêtés royaux des 11 décembre 2012 et 13 février 2015 est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Cet article est modifié pour les deux motifs suivants
1° rectifier une erreur légistique effectuée dans l'arrêté royal du 27 avril 2007 puisqu'il avait été omis d'insérer dans la version française les mots " de la loi " entre les mots " à 61/4 " et les mots " doit être ";
2° remplacer le modèle de l'annexe 15 afin de prévoir que ce document puisse aussi être délivré à une victime potentielle de la traite des êtres humains pendant la période de réflexion prévue. Ce document aura une durée de validité de 45 jours, comme prévu par la loi.
Le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE.
Art. N. Annexe 15. - Attestation
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-04-2017, p. 53044)
Signatures
Donné à Bruxelles, le 30 mars 2017.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
J. JAMBON
Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration,
Th. FRANCKEN
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'article 61/2, § 2, alinéa 1er, inséré par la loi du 15 septembre 2006;
Vu l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 novembre 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 janvier 2017;
Vu l'avis n° 60.958/4 du Conseil d'Etat, donné le 6 mars 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à remplacer l'ordre de quitter le territoire par un document de séjour temporaire d'une durée de validité de 45 jours qui est délivré à la victime potentielle de traite des êtres humains pendant la période de réflexion.
Cette modification s'impose suite à la modification de l'article 61/2, paragraphe 2, de la loi du 15 décembre 1980 (Doc.parl., Chambre, session 2015-2016, n° 2045/001).
L'article 61/2 habilite le Roi à déterminer le modèle du document de séjour temporaire délivré pendant la période de réflexion.
En lieu et place d'un ordre de quitter le territoire, la victime reçoit à présent une annexe 15 dont la durée de validité est de 45 jours.
Ces 45 jours permettront à la victime de se rétablir, de se soustraire à l'influence des supposés auteurs et de prendre la décision de coopérer ou non avec les autorités compétentes. Afin de garantir la sécurité de la victime, toute référence à la procédure relative à la traite des êtres humains est évitée sur l'annexe 15.
Le centre d'accueil informe la victime sur ses droits. Par conséquent, les références sur l'annexe 15 sont inutiles.
Cette modification concrétise la recommandation du Groupe d'experts du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) émise dans son rapport du 25 septembre 2013.Concrètement il était recommandé d'octroyer un titre de séjour temporaire (p.46, point 161 du rapport) en lieu et place d'un ordre de quitter le territoire, durant la période de réflexion. Cette recommandation a été intégrée dans le plan d'action national approuvé 2014-2019, portant sur la traite des êtres humains.
Commentaire article par article
L'article 3 détermine le ministre compétent.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
J. JAMBON
Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration,
Th. FRANCKEN