2017011666 27 MARS 2017. - Arrêté royal modifiant l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
Texte législatif (3 Articles)
A l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 septembre 2016, sont apportées les modifications suivantes
1° dans la rubrique 6/SEROLOGIE INFECTIEUSE, sous l'intitulé 1/Sang,
a) dans le libellé des prestations 551316-551320 et 551331-551342, les mots "(Règle diagnostique 119)" sont chaque fois ajoutés après les mots "(Règle de cumul 328)";
b) les prestations suivantes sont insérées après la prestation 551331-551342
"552274-552285
Recherche d'anticorps IgM spécifiques contre le cytomégalovirus durant la grossesse . . . . . B 300
(Maximum 1) (Règle de cumul 328) (Règle diagnostique 120)
552296-552300
Recherche d'anticorps IgG spécifiques contre le cytomégalovirus durant la grossesse . . . . . B 250
(Maximum 1) (Règle de cumul 328) (Règle diagnostique 120)";
c) dans le libellé des prestations 551751-551762 et 551773-551784, les mots " (Règle diagnostique 121)" sont chaque fois ajoutés après les mots " (Règle de cumul 329)";
d) les prestations suivantes sont insérées après la prestation 551773-551784
"552392-552403
Recherche d'anticorps IgG spécifiques contre toxoplasma gondii durant la grossesse . . . . . B 250
(Maximum 1) (Règle de cumul 329, 341)
552414-552425
Recherche d'anticorps IgM spécifiques contre toxoplasma gondii durant la grossesse . . . . . B 300
(Maximum 1) (Règle de cumul 329, 341)";
2° dans la rubrique "Règles de cumul"
a) dans la règle 328, les mots "552274-552285, 552296-552300," sont insérés entre les numéros d'ordre "551331-551342" et "551353-551364";
b) dans la règle 329, les mots "552392-552403, 552414-552425," sont insérés entre les numéros d'ordre "551773-551784" et "551795-551806";
c) la règle suivante est ajoutée
"341
Les prestations 552392-552403 et 552414-552425 peuvent être attestées maximum deux fois durant la grossesse.";
3° dans la rubrique " Règles diagnostiques", les règles suivantes sont ajoutées
" 119
Les prestations 551316-551320 et 551331-551342, ne peuvent pas être portées en compte durant la grossesse.
120
Les prestations 552274-552285 et 552296-552300 ne peuvent être portée en compte qu'en cas de présomption clinique d'une infection aiguë par le cytomégalovirus durant la grossesse.
121
Les prestations 551751-551762 et 551773-551784 ne peuvent pas être portées en compte durant la grossesse sauf en cas de présomption clinique d'une infection aiguë par le toxoplasma gondiï.".
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 27 mars 2017.
PHILIPPE
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
M. DE BLOCK
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 4 octobre 2016;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 4 octobre 2016;
Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 7 novembre 2016;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 16 novembre 2016;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 21 novembre 2016;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 janvier 2017;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 janvier 2017;
Vu l'avis 60.937/2 du Conseil d'Etat, donné le 1er mars 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons