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2017011629 BE

2017011629 29 MARS 2017. - Décret relatif aux études de sciences médicales et dentaires(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-04-2017 et mise à jour au 12-09-2025)

21 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

BE Justel 2017011629

§ 1er. [ '> 3 A partir de l'année académique 2023-2024,] '> 3 Ont seuls accès aux études de premier cycle en sciences médicales et aux études de premier cycle en sciences dentaires en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui satisfont aux conditions générales d'accès aux études de premier cycle visées à l'article 107 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études et qui sont porteurs d'une attestation [ '> 3 d'admission] '> 3 délivrée à l'issue d'un [ '> 2 concours] '> 2 d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires, ci-après dénommé " [ '> 2 concours] '> 2 d'entrée et d'accès ". [ '> 4 Les universités concernées vérifient cette dernière condition au moyen de la plateforme e-paysage visée à l'article 106 du décret du 7 novembre 2013 précité.] '> 4

§ 2. [ '> 3 Le concours d'entrée et d'accès est organisé une fois par an entre le 16 et le 31 août.

Chaque année, le Gouvernement fixe la date du concours d'entrée et d'accès et la date limite des inscriptions.

En cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure, le Gouvernement peut décider d'organiser le concours d'entrée et d'accès en dehors de la période visée à l'alinéa 1er.

Le concours d'entrée et d'accès est organisé de manière centralisée. En cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure, le Gouvernement peut décider d'organiser le concours d'entrée et d'accès de manière décentralisée, dans les locaux mis à disposition par chaque institution universitaire habilitée à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires. Il arrête les modalités pratiques de l'organisation du concours d'entrée et d'accès de manière décentralisée ] '> 3 .

§ 3. Pour participer à [ '> 2 ce concourS] '> 2 d'entrée et d'accès, le candidat s'inscrit sur une plateforme informatique centralisée par l'ARES.

Le droit d'inscription à [ '> 2 ce concours] '> 2 est fixé à 30,00 euros. Si [ '> 2 le concours] '> 2 est organisé deux fois par année académique, le droit d'inscription est perçu lors de chaque inscription [ '> 2 au concours] '> 2 [ '> 5 ...] '> 5 .

Lors de cette inscription, le candidat indique

1° son choix de filière (sciences médicales ou sciences dentaires);

[ '> 3 1° /1 l'institution universitaire habilitée à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales ou des études de premier cycle en sciences dentaires auprès de laquelle il souhaite poursuivre son inscription en cas d'admission; ] '> 3

2° s'il peut être considéré comme étudiant résident au sens de l'article 1er du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur. L'étudiant transmet les éléments qui permettent de déterminer sa qualité d'étudiant résident.

L'ARES vérifie, en collaboration avec les institutions universitaires habilitées à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires, si l'étudiant peut être considéré comme étudiant résident. L'ARES transmet la liste des étudiants résidents et non-résidents inscrits [ '> 2 au concours] '> 2 d'entrée et d'accès au jury [ '> 2 du concours] '> 2 d'entrée et d'accès au plus tard le jour de l'organisation [ '> 2 du concours] '> 2 d'entrée et d'accès.

[ '> 1 [ '> 3 S'il est admis, le candidat poursuit son inscription auprès de l'institution universitaire et dans la filière qu'il a indiquées lors de son inscription au concours d'entrée et d'accès] '> 3 ] '> 1 .

[ '> 3 ...] '> 3

[ '> 1 En cas [ '> 3 d'admission ] '> 3 , le candidat est autorisé à changer d'institution universitaire, soit pour des raisons de force majeure dûment motivées auprès des autorités académiques de l'institution universitaire précisée lors de l'inscription [ '> 2 au concours] '> 2 d'entrée et d'accès, soit en cas d'accord de l'institution universitaire précisée lors de l'inscription [ '> 2 au concours] '> 2 d'entrée et d'accès et celle auprès de laquelle il souhaite poursuivre son inscription.] '> 1

Le candidat peut annuler son inscription [ '> 2 au concours] '> 2 d'entrée et d'accès jusqu'à [ '> 5 dix] '> 5 jours ouvrables avant la date de l'organisation de [ '> 2 du concours] '> 2 . Le droit d'inscription visé à l'alinéa 2 lui est alors remboursé par l'ARES.

§ 4. [ '> 3 ...] '> 3

§ 5. Par dérogation au § 1er, ont également accès aux études de premier cycle en sciences médicales et en sciences dentaires, les étudiants qui, pour obtenir un titre professionnel particulier, doivent, dans le cadre de leur cursus de master de spécialisation en sciences médicales ou sciences dentaires, suivre des enseignements de premier ou de deuxième cycle respectivement en sciences dentaires ou en sciences médicales.

[ '> 3 § 5/1. Par dérogation au paragraphe 1er, ont également accès aux études de premier cycle en sciences médicales et en sciences dentaires les candidats qui sont titulaires d'une attestation de réussite de l'examen d'entrée et d'accès au premier cycle des études en sciences médicales ou dentaires délivrée soit en 2021 soit en 2022 et pour laquelle le jury de l'examen d'entrée et d'accès a reconnu la force majeure permettant de valoriser cette attestation de réussite au cours des deux années académiques consécutives, respectivement lors des années académiques 2022-2023 et 2023-2024 ou 2023-2024 et 2024-2025.] '> 3

§ 6. Les étudiants qui souhaitent s'inscrire aux études de premier et deuxième cycle en sciences médicales et dentaires, à l'exception des masters de spécialisation, et qui ont acquis ou valorisé des crédits sur base d'un grade académique pour l'obtention duquel la condition supplémentaire mentionnée au § 1er n'est pas d'application, présentent [ '> 2 le concours] '> 2 d'entrée et d'accès.

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( 1 )<DCFR 2020-11-12/30, art. 20, 006; En vigueur : 01-05-2021>

( 2 )<DCFR 2022-11-17/06 , art. 1, 009; En vigueur : 30-01-2023>

( 3 )<DCFR 2022-11-17/06 , art. 2, 009; En vigueur : 30-01-2023>

( 4 )<DCFR 2022-11-17/07 , art. 20, 008; En vigueur : 30-01-2023>

( 5 )<DCFR 2025-07-16/18 , art. 63, 012; En vigueur : 01-01-2025>

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§ 1er. Il est créé pour l'ensemble des institutions universitaires habilitées à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et dentaires un jury [ '> 2 du concours ] '> 2 d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires de la Communauté française ci-après dénommé " jury de l'examen d'entrée et d'accès ".

Le jury [ '> 2 du concours ] '> 2 d'entrée et d'accès est placé sous le contrôle d'un des commissaires ou délégués du Gouvernement désignés auprès d'une université. Le Gouvernement désigne, sur proposition de ces commissaires et délégués, le commissaire ou délégué chargé de ce contrôle.

§ 2. Le jury [ '> 2 du concours ] '> 2 d'entrée et d'accès détermine les questions [ '> 2 du concours ] '> 2 et les modalités d'évaluation de celui-ci ainsi que les aménagements raisonnables visés par le décret du 30 janvier 2014 relatif à l'enseignement supérieur inclusif [ '> 1 pour les étudiants en situation de handicap] '> 1 .

§ 3. Le Gouvernement désigne les membres du jury [ '> 2 du concours ] '> 2 d'entrée et d'accès sur proposition des institutions universitaires visées au § 1er. Ils sont désignés parmi les membres actifs ou émérites du corps académique des institutions universitaires habilitées à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires. Ils sont au nombre de 10; soit 2 par institutions universitaires. Le jury [ '> 2 du concours ] '> 2 d'entrée et d'accès dispose d'un Président et d'un Vice-Président. Le Vice-président du jury [ '> 2 du concours ] '> 2 d'entrée et d'accès assure la suppléance du Président. L'ARES assure le secrétariat du jury [ '> 2 du concours ] '> 2 d'entrée et d'accès.

Le jury [ '> 2 du concours ] '> 2 d'entrée et d'accès peut, dans le cadre de ses missions, se faire assister d'experts, désignés sous sa responsabilité. Les inspecteurs de l'enseignement secondaire ordinaire exerçant les fonctions visées [ '> 3 à l'article 32 et à l'annexe Ire>, 14°, 23°, 25° et 26°, du décret du 10 janvier 2019 relatif au service général de l'Inspection] '> 3 sont associés aux travaux du juryb[ '> 2 du concours ] '> 2 d'entrée et d'accès. Ils sont désignés sur proposition de l'inspecteur général coordonnateur, conjointement par le Ministre qui a l'Enseignement obligatoire dans ses attributions et le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions.

Les experts peuvent, sur demande du jury, assister avec voix consultative à la délibération du jury [ '> 2 du concours ] '> 2 d'entrée et d'accès. Les inspecteurs ne participent pas à la délibération de ce jury.

Le mandat des membres du jury [ '> 2 du concours ] '> 2 d'entrée et d'accès est d'une durée d'un an, renouvelable tacitement.

Le jury [ '> 2 du concours ] '> 2 et d'accès arrête son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Gouvernement.

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( 1 )<DCFR 2019-02-07/11 , art. 86, 005; En vigueur : 14-09-2019>

( 2 )<DCFR 2022-11-17/06 , art. 1, 009; En vigueur : 30-01-2023>

( 3 )<DCFR 2022-11-17/06 , art. 3, 009; En vigueur : 30-01-2023>

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[ '> 1 Le concours ] '> 1 d'entrée et d'accès en sciences médicales et/ou dentaires est organisé sous forme d'épreuve écrite comportant deux parties et porte sur les matières suivantes

Partie 1. : Connaissance et compréhension des matières scientifiques

a) Biologie;

b) Chimie;

c) Physique;

d) Mathématiques.

Partie 2. : Communication et analyse critique de l'information

a) Evaluation des capacités de raisonnement, d'analyse, d'intégration, de synthèse, d'argumentation, de critique et de conceptualisation;

b) [ '> 2 Evaluation de la capacité à communiquer en percevant la dimension éthique et en faisant preuve d'empathie, de compassion, d'équité et de respect] '> 2 ;

c)[ '> 2 ...] '> 2

d) [ '> 2 ...] '> 2

Sur proposition du jury [ '> 1 du concours ] '> 1 d'entrée et d'accès, le Gouvernement arrête le programme détaillé de l'examen.

[ '> 2 Tant qu'il n'est pas modifié par le Gouvernement, le programme détaillé du concours d'entrée et d'accès est le programme détaillé de l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires qui figure dans l'arrêté du Gouvernement du 19 avril 2017 arrêtant le programme détaillé de l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires.

Pour l'ensemble des parties du concours d'entrée et d'accès, le jury du concours d'entrée et d'accès attribue une note globale cotée sur 160. Les matières de la partie 1 et l'évaluation de la partie 2, a), sont chacune cotées sur 20. L'évaluation de la partie 2, b), est cotée sur 60.] '> 2 .

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( 1 )<DCFR 2022-11-17/06 , art. 1, 009; En vigueur : 30-01-2023>

( 2 )<DCFR 2022-11-17/06 , art. 4, 009; En vigueur : 30-01-2023>

BE Justel 2017011629

§ 1er. L'ARES prend en charge la gestion et l'organisation matérielle et administrative [ '> 1 du concours ] '> 1 d'entrée visé à l'article 1er, conformément aux missions fixées à l'article 21, 5°, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études.

§ 2. Le jury [ '> 1 du concours ] '> 1 d'entrée et d'accès assume la responsabilité académique de l'examen.

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( 1 )<DCFR 2022-11-17/06 , art. 1, 009; En vigueur : 30-01-2023>

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[ '> 3 ...] '> 3 , Il est alloué chaque année à l'ARES, une subvention globale annuelle [ '> 4 ...] '> 4 de huit cents mille euros (800.000 euros) afin de lui permettre d'assurer la prise en charge de la gestion et l'organisation administrative et matérielle [ '> 2 du concours ] '> 2 d'entrée et [ '> 3 et d'accès ] '> 3 . Elle est indexée annuellement conformément à la formule prévue à l'article 29, § 4, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires. L'ARES peut allouer partie de ce montant aux universités concernées afin d'assurer l'organisation matérielle et logistique de [ '> 2 du concours ] '> 2 d'entrée et d'accès.

[ '> 3 ...] '> 3

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( 1 )<DCFR 2018-07-11/21 , art. 11, 004; En vigueur : 24-08-2018>

( 2 )<DCFR 2022-11-17/06 , art. 1, 009; En vigueur : 30-01-2023>

( 3 )<DCFR 2022-11-17/06 , art. 5, 009; En vigueur : 30-01-2023>

( 4 )<DCFR 2024-12-11/03 , art. 54, 011; En vigueur : 01-01-2025>

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§ 1er. Au plus tard dans les 3 jours qui suivent la délibération, le Président du jury [ '> 2 du concours ] '> 2 d'entrée et d'accès communique aux candidats les résultats [ '> 2 su concours ] '> 2 par l'intermédiaire de l'ARES et [ '> 1 ]met à disposition des institutions universitaires habilitées à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires, au moyen de la plateforme e-paysage visée à l'article 106 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, les données à caractère personnel des [ '> 3 candidats admis] '> 3 , telles que visées à l'article 106/11 du décret du 7 novembre 2013 précité] '> 1 .

Au plus tard dans les 10 jours qui suivent l'organisation de [ '> 2 du concours ] '> 2 le jury [ '> 2 du concours ] '> 2 d'entrée et d'accès délivre par l'intermédiaire de l'ARES aux candidats [ '> 3 admis] '> 3 une attestation [ '> 3 d'admission ] '> 3 . Sans préjudice des autres conditions d'accès, l'étudiant détenteur de cette attestation est inscrit auprès de l'institution universitaire identifiée lors de son inscription [ '> 2 au concours ] '> 2 [ '> 3 d'entrée et d'accès] '> 3 conformément à l'article 1er, § 3.

Cette attestation [ '> 3 d'admission ] '> 3 au concours ] '> 2 est valable en vue d'une inscription pour la seule année académique suivante. Elle est personnelle et incessible. En cas de force majeure dument apprécié par le jury [ '> 2 du concours ] '> 2 d'entrée et d'accès, cette attestation peut être valorisée au cours des deux années académiques consécutives.

§ 2.[ '> 3 § 2. Lorsqu'il délibère, le jury du concours d'entrée et d'accès établit un classement des candidats par filière: la filière " sciences médicales " et la filière " sciences dentaires ".

Pour chacune des filières, le jury classe les candidats dans l'ordre décroissant de la note globale qu'ils ont obtenue au concours d'entrée et d'accès. Le candidat qui a la note globale la plus élevée est classé en premier.

Pour chacune des filières, le jury sélectionne un nombre de candidats égal au nombre d'admissibles visé au paragraphe 3 dans l'ordre du classement en commençant par le candidat classé en premier. Si le nombre de candidats non-résidents sélectionnés atteint 30% du nombre total de candidats pouvant être déclarés admissibles en tenant compte du nombre d'admissibles visé au paragraphe 3, le jury ne sélectionne plus de candidats non-résidents et poursuit la sélection en ne sélectionnant que des candidats résidents jusqu'à atteindre un nombre de candidats égal au nombre d'admissibles visé au paragraphe 3.

Si plusieurs candidats sont classés ex-aequo mais ne peuvent pas tous être déclarés admissibles sauf à dépasser le nombre d'admissibles visé au paragraphe 3 ou le nombre de candidats non-résidents pouvant être déclarés admissibles, le jury tire au sort parmi les candidats ex-aequo celui ou ceux qui sont déclarés admissibles. -3.

[ '> 3 § 3. Au plus tard dix jours avant la date du concours d'entrée et d'accès, le Gouvernement fixe séparément pour la filière " sciences médicales " et la filière " sciences dentaires " le nombre maximal de candidats pouvant être admis.

Ce nombre est appelé le " nombre d'admissibles ".

Le nombre d'admissibles est établi suivant la formule suivante

A = Q x 1/D

où

- A est le nombre d'admissibles dans la filière considérée pour l'année académique N;

- Q est le quota des diplômés fixé par le Gouvernement fédéral qui ont accès aux formations conduisant aux titres professionnels particuliers pour l'année académique N+6 pour la filière en sciences médicales et N+5 pour la filière en sciences dentaires;

- D est un coefficient qui tient compte de la déperdition des étudiants en cours d'études. Il est égal à (1 - d) où d est un pourcentage de A, exprimé de manière décimale et fixé par le Gouvernement.

Pour les concours d'entrée et d'accès relatifs aux inscriptions aux années académiques 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026, le nombre d'admissibles dans une filière considérée est réduit par année académique respectivement d'un nombre M, N ou R calculé comme suit

- Pour l'année académique 2023-2024: M = 1/3 x [(Z x D) - Q], arrondi à l'unité supérieure;

- Pour l'année académique 2024-2025: N = 1/3 x [(Z x D) - Q], arrondi à l'unité supérieure;

- Pour l'année académique 2025-2026: R = (Z x D) - Q - M - N.

où

- Z est le nombre de lauréats de la filière considérée à l'examen d'entrée et d'accès pour l'année académique 2022-2023 et qui se sont inscrits aux études de premier cycle en sciences médicales ou en sciences dentaires;

- D est le coefficient de déperdition défini à l'alinéa 1er;

- Q est le quota fixé par le Gouvernement fédéral pour l'accès aux formations conduisant aux titres professionnels particuliers pour l'année 2028 pour la filière en sciences médicales et pour l'année 2027 pour la filière en sciences dentaires.] '> 3

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( 1 )<DCFR 2022-11-17/07 , art. 21, 008; En vigueur : 30-01-2023>

( 2 )<DCFR 2022-11-17/06 , art. 5, 009; En vigueur : 30-01-2023>

( 3 )<DCFR 2022-11-17/06 , art. 6, 009; En vigueur : 30-01-2023>

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1 . [ '> 1 Par dérogation à l'article 6, § 2, alinéa 3, seconde phrase, pour les années académiques 2023-2024 à 2029-2030, le nombre de candidats non-résidents sélectionnés est fixé à 15% du nombre total de candidats pouvant être déclarés admissibles.

Au cours de l'année académique 2028-2029, une évaluation de l'impact du mécanisme visé à l'alinéa précédent est effectuée par le Gouvernement. Sauf décision contraire du Gouvernement sur la base de cette évaluation, à partir de l'année académique 2030-2031, l'application de la limitation à 15% de candidats non-résidents sélectionnés est prolongée pour une période de 5 années académiques renouvelable. Au terme de chaque période de 5 ans, une nouvelle évaluation est effectuée par le Gouvernement ] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFR 2022-11-17/06 , art. 7, 009; En vigueur : 30-01-2023>

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Le candidat ne peut [ '> 1 présenter le concours] '> 1 d'entrée et d'accès qu'au cours d'une année académique dans les 5 années académiques qui suivent la date de [ '> 1 première présentation de l'examen ou du concours ] '> 1 , sauf en cas de force majeure dûment apprécié par [ '> 1 le jury du concours] '> 1 d'entrée et d'accès.

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( 1 )<DCFR 2022-11-17/06 , art. 8, 009; En vigueur : 30-01-2023>

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Pour les années académiques 2017-2018 et 2018-2019, le calcul du nombre d'étudiants du groupe B, visé à l'article 28 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, est adapté en répartissant le nombre total d'étudiants en sciences médicales inscrits à un programme d'étude contenant les 60 premiers crédits du premier cycle d'études dans les institutions universitaires visées à l'article 25, a), b), c), d) et f), entre ces mêmes institutions selon la formule suivante : le nombre L relatif à la filière de sciences médicales, établi à l'article 6, § 2, est multiplié par les taux de répartition suivants

1° Université de Liège : 20,88%;

2° Université catholique de Louvain : 27,06%;

3° Université libre de Bruxelles : 18,94%;

4° Université de Mons : 11,15%;

5° Université de Namur 21,97%.

[ '> 1 ...] '> 1

A partir de l'année académique 2019-2020, le calcul du nombre d'étudiants du groupe B de chaque institution est adapté en appliquant la répartition prévue à l'alinéa premier à l'ensemble des étudiants inscrits en premier cycle d'études en sciences médicales.

Pour les années académiques 2020-2021 et 2021-2022, le calcul du nombre d'étudiants du groupe C, visé à l'article 28 de la même Loi, est adapté en répartissant le nombre total d'étudiants en sciences médicales inscrits à un programme d'étude contenant les 60 premiers crédits du deuxième cycle d'études dans les institutions universitaires visées à l'article 25, a), b), c) [ '> 2 et d), ] '> 2 entre ces mêmes institutions selon les proportions suivantes

1° Université de Liège : 22,55%;

2° Université catholique de Louvain : 49,97%;

3° Université libre de Bruxelles : 27,48%.

[ '> 1 ...] '> 1

A partir de l'année académique 2022-2023, le calcul du nombre d'étudiants du groupe C de chaque institution est adapté en appliquant la répartition prévue à l'alinéa [ '> 1 3] '> 1 à l'ensemble des étudiants inscrits en deuxième cycle d'études en sciences médicales.

[ '> 2 A partir de l'année académique 2024-2025, le pourcentage visé au 3° concerne l'Université libre de Bruxelles et l'Université de Mons. La répartition interne entre ces deux établissements fait l'objet d'une convention remise au gouvernement au plus tard pour le début de l'année académique 2024-2025.Conformément à l'article 10, ce mécanisme sera revu après 2026.] '> 2

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( 1 )<DCFR 2022-11-17/06 , art. 9, 009; En vigueur : 30-01-2023>

( 2 )<DCFR 2023-07-06/22 , art. 12, 010; En vigueur : 14-09-2023>

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Pour les années académiques 2017-2018 et 2018-2019, le calcul du nombre d'étudiants du groupe B, visé à l'article 28 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, est également adapté en répartissant le nombre total d'étudiants en sciences dentaires inscrits à un programme d'étude contenant les 60 premiers crédits du premier cycle d'études dans les institutions universitaires visées à l'article 25, a), b), c), entre ces mêmes institutions selon la formule suivante : le nombre L relatif à la filière de sciences dentaires, établi à l'article 6, § 2, est multiplié par les taux de répartition suivants

1° Université de Liège : 25,96%;

2° Université catholique de Louvain : 38,69%;

3° Université libre de Bruxelles : 35,35%.

[ '> 2 ...] '> 2

A partir de l'année académique 2019-2020, le calcul du nombre d'étudiants [ '> 1 du groupe B (1er cycle hors année diplômante) et du groupe C (année diplômante du 1er cycle)] '> 1 de chaque institution est également adapté en appliquant la répartition prévue à l'alinéa premier à l'ensemble des étudiants inscrits en premier cycle d'études en sciences dentaires.

Pour l'année académique 2020-2021, le calcul du nombre d'étudiants du groupe C, visé à l'article 28, est effectué en répartissant le nombre total d'étudiants en sciences dentaires inscrits à un programme d'étude contenant les 60 premiers crédits du deuxième cycle d'études dans les institutions universitaires visées à l'article 25, a), b) et c), entre ces mêmes institutions selon les proportions suivantes

1° Université de Liège : 22,41%;

2° Université catholique de Louvain : 38,58%;

3° Université libre de Bruxelles : 39,01%.

A partir de l'année académique 2021-2022, le calcul du nombre d'étudiants du groupe C de chaque institution est effectué en appliquant la répartition prévue à l'alinéa [ '> 2 3] '> 2 à l'ensemble des étudiants inscrits en deuxième cycle d'études en sciences dentaires.

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( 1 )<DCFR 2021-12-15/13 , art. 55, 007; En vigueur : 01-01-2022>

( 2 )<DCFR 2022-11-17/06 , art. 10, 009; En vigueur : 30-01-2023>

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Les mécanismes de financement visés aux articles 8 et 9 sont d'application jusqu' en 2026.

[ '> 1 Les étudiants inscrits intervenant pour l'application des mécanismes visés à l'alinéa précédent sont les étudiants régulièrement inscrits finançables au sens du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études.] '> 1

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( 1 )<DCFR 2021-12-15/13 , art. 56, 007; En vigueur : 01-01-2022>

CHAPITRE II.

<Abrogé par DCFR 2022-11-17/06 , art. 11, 009; En vigueur : 30-01-2023>

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A l'article 4, alinéa 1er, du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur, les mots " à l'exception des 4° et 5° " sont insérés entre les mots " et pour chacun des cursus visés à l'article 3, " et les mots " il est établi un nombre T ".

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A l'article 5 du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur les modifications suivantes sont apportées

1° entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, il est inséré un alinéa rédigé comme suit : " Par dérogation, les étudiants qui introduisent une demande d'inscription dans un cursus visé à l'article 3, 4° et 5°, introduisent leur demande d'inscription selon les modalités prévues par les institutions universitaires. ";

2° à l'alinéa 4, les mots " à l'exception des 4° et 5° " sont insérés entre les mots " cursus visés à l'article 3, " et les mots " au plus tard l'avant-dernier jour ouvrable ".

BE Justel 2017011629

Dans le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, les modifications suivantes sont apportées

1° la section I/1, intitulée " Dispositions particulières relatives aux études en sciences médicales et en sciences dentaires " composée des articles 110/1 à 110/7 est abrogée, à l'exception des alinéas 2 à 7 de l'article 110/1, § 1er, et l'article 110/2 qui reste en vigueur pour l'année académique 2017-2018;

2° à l'article 110/1, § 1er, alinéa 2, les mots " ce test est organisé sous forme d'épreuve écrite " sont remplacés par les mots " Il est organisé un test d'orientation du secteur de la santé en sciences vétérinaires, organisé sous forme d'épreuve écrite. ";

3° l'article 150, § 2, est abrogé.

BE Justel 2017011629

DROIT FUTUR .

[ '> 1 Les articles 1er à 7 ne sont pas applicables aux étudiants qui, en exécution de l'Accord particulier relatif à la coopération universitaire en formation médicale entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Communauté française, fait à Luxembourg le 4 janvier 2022, ont accès à la suite du programme de premier ou de deuxième cycle en sciences médicales dans une université. ] '> 1

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( 1 )<DCFR 2022-11-17/06 , art. 12, 009; En vigueur : indéterminée >

BE Justel 2017011629

Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2017 à l'exception des articles 11, 12 et 14 qui produisent leurs effets pour l'année académique 2016-2017 et les articles 15 à 17 qui entrent en vigueur pour l'année académique 2017-2018.

Travaux parlementaires

Session 2016-2017. Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 410-1. - Amendements en commission, n° 410-2. - Rapport, n° 410-3. Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 29 mars 2017.

Signatures

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 29 mars 2017.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance,

A. GREOLI

Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias,

J.-Cl. MARCOURT

Le Ministre de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale,

R. MADRANE

La Ministre de l'Education,

M.-M. SCHYNS

Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

A. FLAHAUT

La Ministre de l'Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l'Egalité des chances,

I. SIMONIS

Préambule

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Décret communauté française du 16-07-2025 publié le 12-09-2025

Article modifié : 1

Décret communauté française du 11-12-2024 publié le 09-01-2025

Article modifié : 5

Décret communauté française du 06-07-2023 publié le 01-12-2023

Article modifié : 8

Décret communauté française du 17-11-2022 publié le 20-01-2023

Articles modifiés

1-6; 6/1; 7; 8; 9; 11-14; 17bis

Décret communauté française du 17-11-2022 publié le 20-01-2023

Articles modifiés

1; 6

Décret communauté française du 15-12-2021 publié le 01-02-2022

Articles modifiés

9; 10

Décret communauté française du 12-11-2020 publié le 10-12-2020

Article modifié : 1

Décret communauté française du 07-02-2019 publié le 07-03-2019

Article modifié : 2

Décret communauté française du 11-07-2018 publié le 14-08-2018

Article modifié : 5

Décret communauté française du 20-12-2017 publié le 19-01-2018

Article modifié : 17bis

Décret communauté française du 20-12-2017 publié le 18-01-2018

Articles modifiés

12/1; 12/2; 12/3

Arrêt cour constitutionnelle du 30-11-2017 publié le 15-12-2017

Article modifié : 13

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