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2017011566 BE

2017011566 14 MARS 2017. - Arrêté ministériel portant modification de l'arrêté ministériel du 11 mars 2008 relatif aux formations pour expert énergétique type A et type B, en ce qui concerne l'instauration d'une obligation de suivre une formation permanente d'expert énergétique de type A

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2017011566

Les articles 33 et 34 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne diverses dispositions en matière d'efficacité énergétique, entrent en vigueur.

CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté ministériel du 11 mars 2008 relatif aux formations pour expert énergétique type A et type B

BE Justel 2017011566

L'intitulé du Chapitre II de l'arrêté ministériel du 11 mars 2008 relatif aux formations pour expert énergétique type A et type B est modifié comme suit : Agrément des instituts de formation pour la formation d'experts énergétiques de type A

BE Justel 2017011566

2. A la demande de la " Vlaams Energieagentschap ", au moins le responsable du trajet de formation d'expert énergétique de type A ou au moins l'un des formateurs de l'institut de formation, tel qu'indiqué dans la demande, participe à une concertation spécifique concernant la formation.

Chaque année, tous les formateurs suivent les sessions " train-the-trainer " (formation de formateur) de la formation permanente à contenu obligatoire ou ils suivent les modules pertinents de la formation permanente à contenu obligatoire pour les experts énergétiques de type A, tels qu'indiqués à l'article 8.1.1/2 de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010. "

BE Justel 2017011566

Au chapitre II de l'arrêté ministériel du 11 mars 2008 relatif aux formations pour expert énergétique type A et type B, sont insérés les articles 2/1 et 2/2, rédigés comme suit

" Art. 2/1. Afin d'être agréé par la " Vlaams Energieagentschap " (Agence flamande de l'Energie) comme centre de formation pour une formation d'expert énergétique de type A, le centre de formation doit au moins satisfaire aux conditions suivantes

1° disposer de formateurs qui sont chargés de l'enseignement théorique et pratique et qui possèdent les connaissances dans la branche en question pour l'enseigner aux élèves ;

2° indiquer la manière dont ils traitent les plaintes et le mode d'évaluation du trajet de formation ;

3° disposer d'un plan d'approche pour l'établissement d'un parcours de formation pour expert énergétique de type A.

Si l'institut de formation dispose d'un ou plusieurs systèmes visés à l'alinéa premier, 2°, il présente dans la demande une courte description et des informations à propos de son approche.

BE Justel 2017011566

9. Un institut de formation agréé pour des activités de formation permanente

1° transmet, au plus tard quatorze jours avant le début de l'activité de formation permanente conformément à l'article 3/2, 1°, et à l'article 3/1, alinéa deux, les données suivantes à la " Vlaams Energieagentschap "

a) le programme détaillé de la formation prévue ;

b) l'identité du (des) formateur(s) ;

c) le lieu et la date de la formation prévue ;

d) le nombre d'heures effectivement consacrées à la formation ;

2° transmet, au plus tard quatorze jours avant le début de l'activité de formation permanente conformément à l'article 3/2, 3°, les données suivantes à la " Vlaams Energieagentschap "

a) les sujets qui seront discutés par les groupes de travail ;

b) l'identité de l'accompagnateur (des accompagnateurs) ;

c) le lieu et la date de la formation prévue ;

d) le nombre d'heures effectivement consacrées à la formation ;

3° transmet, au plus tard quatorze jours avant le début de l'activité de formation permanente conformément à l'article 3/2, alinéa deux, 4°, les données suivantes à la " Vlaams Energieagentschap "

a) le programme détaillé de la formation prévue ;

b) l'identité du (des) formateur(s) ayant établi le matériel didactique ;

c) le système d'environnement d'éducation numérique ;

d) le nombre d'heures effectivement consacrées à l'e-learning ;

4° transmet, dans les 14 jours calendaires suivant l'activité de formation permanente, les données des participants présents (nom, code PE, numéro de registre national) et des formateurs (nom, numéro de registre national et code PE si le formateur est également l'expert énergétique) et le nombre d'heures de formation effectivement suivies auprès de la " Vlaams Energieagentschap ", le mode de transmission étant déterminé par arrêté du chef de l'agence ;

5° transmet les rapports des groupes de travail à la " Vlaams Energieagentschap " tous les trois mois ;

6° admet un collaborateur de la " Vlaams Energieagentschap " gratuitement à chaque activité de formation permanente ;

7° sonde ses participants au moins sur base annuelle sur les sujets les plus pertinents pour le recyclage futur, visé à l'article 3/2, 1°, 3° et 4° ;

8° fournit, à la demande de la " Vlaams Energieagentschap ", l'accès à et des informations sur l'expertise des formateurs et accompagnateurs, ainsi qu'un exemplaire numérique ou analogue du matériel didactique utilisé pour formations conformément à l'article 3/2, alinéa premier, 1°, 3° et 4°, et à l'article 3/1 ;

9° suit les instructions de la part de la " Vlaams Energieagentschap " en ce qui concerne la formation permanente (matériel didactique, formateurs, accompagnateurs, approche des groupes de travail, ...) et adapte, si nécessaire, les formateurs, le contenu et la forme de la formation, les groupes de travail ou l'accompagnement. ".

BE Justel 2017011566

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant le mois de sa publication au Moniteur belge.

Signatures

Bruxelles, le 14 mars 2017.

Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie,

B. TOMMELEIN

Préambule

LE MINISTRE FLAMAND DU BUDGET, DES FINANCES ET DE L'ENERGIE,

Vu le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, les articles 10.1.1 et 10.1.4, modifiés par le décret du 14 mars 2014 ;

Vu l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, l'article 8.1.1, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014 et l'article 8.1.1/2, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne diverses dispositions en matière d'efficacité énergétique, l'article 49 ;

Vu l'arrêté ministériel du 11 mars 2008 relatif aux formations pour expert énergétique type A et type B, modifié par l'arrêté ministériel du 31 août 2012 ;

Vu l'avis n° 60.799 du Conseil d'Etat, donné le 1 février 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête

BE Justel 2017011566

2. Sans préjudice de l'article 3/4 une session de train-the-trainer suivie en 2016 entre en ligne de compte pour les experts énergétiques de type A ayant donné des formations dans un institut de formation agréé, pour ce qui est de la formation permanente à contenu obligatoire à suivre relative à l'année calendaire 2017, visée à l'article 3/3, alinéa premier. ".

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