2017011549 17 MARS 2017. - Arrêté ministériel déterminant les panonceaux d'agrément d'un hébergement touristique agréé(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-04-2017 et mise à jour au 18-08-2023)
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
Dans le présent arrêté, on entend par
1° arrêté du 17 mars 2017 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 portant exécution du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique ;
2° hôtel : un hébergement touristique tel que visé à l'article 7 de l'arrêté du 17 mars 2017 ;
3° exploitation de chambres d'hôtes : un hébergement touristique tel que visé à l'article 8 de l'arrêté du 17 mars 2017 ;
4° maison de vacances : un hébergement touristique tel que visé à l'article 9 de l'arrêté du 17 mars 2017 ;
5° hôtel pour jeunes : un hébergement touristique tel que visé à l'article 10 de l'arrêté du 17 mars 2017 ;
6° camping : un hébergement touristique tel que visé à l'article 11 de l'arrêté du 17 mars 2017 ;
7° terrain pour autocaravanes : un hébergement touristique tel que visé à l'article 12 de l'arrêté du 17 mars 2017 ;
8° parc de vacances : un hébergement touristique tel que visé à l'article 13 de l'arrêté du 17 mars 2017.
Le modèle du panonceau d'agrément d'un hébergement touristique agréé est déterminé à l'annexe 1ère jointe au présent arrêté.
Le modèle du panonceau d'agrément d'un hôtel agréé est déterminé à l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Le modèle du panonceau d'agrément d'une exploitation de chambres d'hôtes agréée est déterminé à l'annexe 3 jointe au présent arrêté.
Le modèle du panonceau d'agrément d'une maison de vacances agréée est déterminé à l'annexe 4 jointe au présent arrêté.
Le modèle du panonceau d'agrément d'un hôtel pour jeunes agréé est déterminé à l'annexe 5 jointe au présent arrêté.
Le modèle du panonceau d'agrément d'un camping agréé est déterminé à l'annexe 6 jointe au présent arrêté.
Le modèle du panonceau d'agrément d'un terrain pour autocaravanes agréé est déterminé à l'annexe 7 jointe au présent arrêté.
Le modèle du panonceau d'agrément d'un parc de vacances agréé est déterminé à l'annexe 8 jointe au présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2017.
ANNEXES.
Art. N. Annexes 1 à 8.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-04-2017, p. 52781)
Signatures
Bruxelles, le 17 mars 2017.
Le ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des Animaux,
B. WEYTS
Préambule
Le ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux,
Vu le décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique, article 6, § 6, alinéa 1er ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 portant exécution du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique, article 19 ;
Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, donné le 7 décembre 2016 ;
Vu l'avis n° 60.827/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 février 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté ministériel du 14-07-2023 publié le 18-08-2023
Articles modifiés
1; 2; 6/1; N