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2017011506 BE

2017011506 13 MARS 2017. - Arrêté ministériel relatif aux conditions d'admission des élèves de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 dans l'enseignement secondaire ordinaire

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2017011506

Les élèves issus de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3, non porteurs du certificat d'études de base sont admissibles dans l'enseignement secondaire ordinaire dans le strict respect du tableau de concordance visé à l'annexe 1redu présent arrêté.

BE Justel 2017011506

Les élèves issus de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3, porteurs du certificat d'études de base sont admissibles dans l'enseignement secondaire ordinaire dans le strict respect du tableau de concordance visé à l'annexe 2 du présent arrêté.

BE Justel 2017011506

Sans préjudice des articles 1er et 2 du présent arrêté, s'agissant d'un élève issu de l'enseignement secondaire ordinaire orienté vers l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3, le niveau d'études atteint dans l'enseignement ordinaire peut être pris en considération lorsque le retour de l'élève est envisagé dans l'enseignement secondaire ordinaire.

BE Justel 2017011506

L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 janvier 2011 relatif aux conditions d'admission des élèves de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 dans l'enseignement secondaire ordinaire est abrogé.

L'arrêté ministériel du 19 juillet 2013 relatif aux conditions d'admission des élèves de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 dans l'enseignement secondaire ordinaire est abrogé.

BE Justel 2017011506

La Direction générale de l'enseignement obligatoire est chargée de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 1. - Tableau reprenant les conditions de passage de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 vers l'enseignement ordinaire des élèves qui ne sont pas porteurs du CEB

Situation scolaire de l'élève Année d'étude de l'enseignement secondaire ordinaire (plein exercice) ou de l'enseignement spécialisé de Forme 4 où l'élève peut être inscrit (e) Année d'étude de l'enseignement secondaire ordinaire (alternance art.49) où l'élève peut être inscrit (e) Niveau de l'enseignement secondaire en alternance (art.45 et formations en urgence) où l'élève peut être inscrit(e) Elève inscrit (e) en

1 ère phase 1re Différenciée (1) Accès refusé Accès refusé Elève inscrit (e) en 1 ère phase ayant fréquenté 2 années scolaires complètes + 15 ans accomplis 2 e différenciée Accès refusé 2 e degré (3) Elève inscrit (e) en 1 ère phase + 16 ans accomplis 2e différenciée Accès refusé 2 e degré (3) A réussi la 1 ère phase 2 e différenciée Accès refusé Accès refusé A réussi la 1ère phase ayant fréquenté 2 années scolaires complètes + 15 ans accomplis 2 e différenciée Accès refusé 2 e degré (3) Elève inscrit (e) en 2ème phase ayant fréquenté 1 année scolaire complète en 2ème phase + 15 ans accomplis 3P/2S/3S-DO 3P 2 e degré (3) A réussi la 2 ème phase 4P/3S-DO 4P 2 e degré (3) A réussi la 3 ème phase CQS 5P 5P 3 e degré (2)

Remarque générale

BE Justel 2017011506

, § 1er du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.

Le passage de l'enseignement spécialisé vers l'enseignement secondaire ordinaire nécessite

- la demande écrite des parents, de la personne exerçant l'autorité parentale ou de l'élève, s'il est majeur;

- l'avis motivé de l'organisme chargé de la guidance des élèves de l'établissement spécialisé concerné;

- l'avis favorable du conseil d'admission de l'école d'accueil.

(1) Décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation du 1er degré.

(2) Article 7 du décret du 3 juillet 1991 " les jeunes ne peuvent être inscrits dans des formations qui conduisent à la délivrance de titres identiques ou équivalents à ceux dont ils sont déjà porteurs dans les mêmes orientations d'études ".

(3) Les élèves qui souhaitent suivre une formation dite " article 45 " y ont accès soit lorsqu'ils atteignent l'âge de 16 ans, soit lorsqu'ils ont suivi les deux premières années de l'enseignement secondaire de plein exercice et qu'ils ont 15 ans. Dans tous les cas, l'âge requis doit être atteint au moment de l'inscription de l'élève.

Remarque

Il n'existe pas de degrés dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3. Dès lors, la réglementation relative au nombre d'années fréquentées au 1er degré ne s'applique pas aux élèves de forme 3 tant qu'ils sont inscrits en enseignement spécialisé. Une fois inscrits en enseignement secondaire ordinaire, les élèves venant de l'enseignement spécialisé sont soumis aux mêmes textes législatifs que les autres, ils ne peuvent donc pas non plus rester inscrits plus de trois années dans le 1er degré de l'enseignement secondaire ordinaire.

Signatures

Bruxelles, le 13 mars 2017.

M.-M. SCHYNS

Préambule

Le Ministre qui a l'enseignement spécialisé dans ses attributions,

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, notamment l'article 59, alinéa 3;

Vu le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, notamment l'article 65, § 1er;

Vu l 'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 janvier 2011 relatif aux conditions d'admission des élèves de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 dans l'enseignement secondaire ordinaire;

Vu l'arrêté ministériel du 19 juillet 2013 relatif aux conditions d'admission des élèves de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 dans l'enseignement secondaire ordinaire,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté ministériel du 11-05-2026 publié le 04-06-2026

Articles modifiés

N1; N2

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