2017011487 10 MARS 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, en ce qui concerne le stage d'activation
Texte législatif (5 Articles)
A l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 décembre 2010 et 18 décembre 2015, il est ajouté un point 28°, ainsi rédigé
" 28° stage d'activation : un stage ouvert aux demandeurs d'emploi auprès desquels un problème médical, mental, psychique, psychiatrique ou social, ou une combinaison de ces problèmes empêche l'insertion sur le marché du travail. Le stage oriente le demandeur d'emploi vers un travail rémunéré et le prépare à ce travail en renforçant ses compétences de base générales et en éliminant les obstacles qui entravent ou empêchent l'insertion sur le marché du travail. ".
Au titre III du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 18 décembre 2015, il est ajouté un chapitre V, comprenant les articles 111/0/13 à 111/0/20 inclus, rédigés comme suit
" CHAPITRE V. - Le stage d'activation
Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge et s'applique aux stages d'activation commençant à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 10 mars 2017.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports,
Ph. MUYTERS
Préambule
LE GOUVERNEMENT FLAMAND,
Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), l'article 5, § 1er, 3°, et § 2 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, modifié en dernier lieu par les arrêtés du 23 décembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 16 janvier 2017 ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 25 novembre 2016 ;
Vu l'avis 60.873/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 février 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;
Après délibération,
Arrête
0/20. Une convention de stage d'activation, dont le conseil d'administration du VDAB arrête le modèle, est conclue entre le VDAB, le stagiaire et l'employeur.
Cette convention indiquera au moins
1° l'identité des parties ;
2° la date de début du stage d'activation et sa durée présumée ;
3° la description des activités qui sont entreprises sur le lieu du travail dans le cadre du stage d'activation ;
4° les droits et devoirs des deux parties, entre autres
a) les indemnités et primes ;
b) l'accompagnement et l'évaluation ;
c) le respect des prescriptions en matière de sécurité et de R.G.T.P. (Règlement général pour la Protection du Travail) ;
d) le respect de la vie privée