2017011425 28 AVRIL 2017. - Arrêté royal établissant le livre X - Organisation du travail et catégories spécifiques de travailleurs du code du bien-être au travail
Texte législatif (4 Articles)
Le Livre X. - Organisation du travail et catégories spécifiques de travailleurs du code du bien-être au travail est établi comme suit
(NOTE : pour le code du bien-être au travail, voir 2017-04-28/27 )
Sont abrogés
1° l'arrêté royal du 2 mai 1995 concernant la protection de la maternité, modifié par les arrêtés royaux des 28 août 2002, 28 mai 2003 et 20 juillet 2015;
2° l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la protection des jeunes au travail, modifié par les arrêtés royaux des 28 août 2002, 3 mai 2003, 28 mai 2003, 21 septembre 2004, 23 octobre 2006, 20 juillet 2015 et 31 mai 2016;
3° l'arrêté royal du 16 juillet 2004 relatif à certains aspects du travail de nuit et du travail posté liés au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
4° l'arrêté royal du 21 septembre 2004 relatif à la protection des stagiaires, modifié par les arrêtés royaux des 20 septembre 2005, 2 juin 2006, 26 août 2010 et 31 mai 2016;
5° l'arrêté royal du 15 décembre 2010 fixant des mesures relatives au bien-être au travail des intérimaires.
Les références aux dispositions des arrêtés royaux abrogés par l'article 2 et, en particulier, celles qui apparaissent dans tous les documents établis en application ou suite à ces arrêtés, restent valables jusqu'à leur mise en conformité avec les dispositions introduites par le présent arrêté, et cela pendant un délai de deux ans qui prend cours à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le Ministre compétent pour l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.
Art. N.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-06-2017, p. 61209)
Signatures
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2017.{BR}
PHILIPPE{BR}
Par le Roi :{BR}
Le Ministre de l'Emploi,{BR}
K. PEETERS{BR}
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, les articles 41 à 43bis, modifiés par la loi du 3 avril 1995;
Vu la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, les articles 19, alinéa 3, 2° et 26, alinéa 1er ;
Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'article 4, § 1er, numéroté par la loi du 7 avril 1999 et modifié par la loi du 28 février 2014, et les articles 12bis à 12quater, insérés par la loi du 25 février 2003;
Vu l'arrêté royal du 2 mai 1995 concernant la protection de la maternité;
Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la protection des jeunes au travail;
Vu l'arrêté royal du 16 juillet 2004 relatif à certains aspects du travail de nuit et du travail posté liés au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
Vu l'arrêté royal du 21 septembre 2004 relatif à la protection des stagiaires;
Vu l'arrêté royal du 15 décembre 2010 fixant des mesures relatives au bien-être au travail des intérimaires;
Vu l'avis n° 189 du Conseil Supérieur pour la Prévention et la Protection au Travail donné le 11 décembre 2015;
Vu l'avis de la commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services à proximité;
Vu l'avis n° 60.082/1 du Conseil d'Etat donné le 4 novembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons