2017011419 5 MARS 2017. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit [...], en ce qui concerne l'établissement des plans de résolution et des plans de résolution de groupe et l'évaluation de la résolvabilité <AR 2023-12-08/01 , art. 2, 002; En vigueur : 23-12-2023>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-04-2017 et mise à jour au 13-12-2023)
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Conformément à l'avis du Conseil d'Etat et à l'article 130, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE, il y a lieu de faire référence à la transposition de cette directive.
Cet article comporte une définition de la loi du 25 avril 2014, d'une part, et des établissements (établissements de crédit et sociétés de bourse) visés par cet arrêté, d'autre part. Pour le reste, les définitions de la loi du 25 avril 2014 s'appliquent.
Cet article donne exécution à l'article 227, § 2, 1° de la loi du 25 avril 2014 et assure la transposition de l'article 10, alinéa 7 de la directive 2014/59/UE. Il prescrit le contenu minimal des plans de résolution. Cet article s'applique sans préjudice du contenu obligatoire des plans de résolution tel que défini par les orientations de l'Autorité bancaire européenne en rapport avec la directive 2014/59/UE, les normes techniques de réglementation adoptées par la Commission européenne en application de cette directive et les orientations et instructions du Conseil de résolution unique.
Cet article donne exécution à l'article 441, § 2, 1° de la loi du 25 avril 2014 et assure la transposition complète de l'article 12, alinéa 3 de la directive 2014/59/UE. Le contenu minimal des plans de résolution de groupe étant déjà largement réglé dans les articles 440 et 441 de la loi du 25 avril 2014, cet article n'ajoute qu'un point à cette règle : cet article n'affecte en rien le contenu obligatoire d'un plan de résolution de groupe tel que défini par les orientations de l'Autorité bancaire européenne en rapport avec la directive 2014/59/UE, les normes techniques de réglementation adoptées par la Commission européenne en application de cette directive et les orientations et instructions du Conseil de résolution unique.
Cet article donne exécution à l'article 227, § 2, 2° et à l'article 441, § 2, 2° de la loi du 25 avril 2014 et assure donc la transposition de l'article 11, paragraphe 1er, second alinéa de la directive 2014/59/UE (qui renvoie à la section B de l'annexe à cette directive).
Il est rappelé que si l'autorité de résolution peut certes demander des informations aux fins de l'élaboration et de l'actualisation de plans de résolution et de plans de résolution de groupe, elle ne peut toutefois en principe le faire que vis-à-vis d'établissements de droit belge ou d'entités de groupes de droit belge. Lorsque l'autorité de résolution souhaite exercer cette compétence en sa qualité d'autorité au niveau du groupe à l'égard d'entités de groupes de droit d'un autre Etat membre, elle doit à cet effet obligatoirement faire appel à l'autorité de résolution compétente de cet Etat membre.
Cet article donne exécution à l'article 230, troisième alinéa et à l'article 448, § 5 de la loi du 25 avril 2014 et assure donc la transposition de l'article 15, paragraphe 2, et de l'article 16, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE (qui renvoient à la section C de l'annexe à cette directive). Il définit les éléments que l'autorité de résolution doit au moins examiner lorsqu'elle évalue la résolvabilité d'un établissement ou d'un groupe.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT
AVIS 60.602/2 DU 28 DECEMBRE 2016 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL "PORTANT EXECUTION DE LA LOI DU 25 AVRIL 2014 RELATIVE AU STATUT ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET SOCIETES DE BOURSE, EN CE QUI CONCERNE L'ETABLISSEMENT DES PLANS DE RESOLUTION ET DES PLANS DE RESOLUTION DE GROUPE ET L'EVALUATION DE LA RESOLVABILITE"
Le 5 décembre 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "portant exécution de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et sociétés de bourse, en ce qui concerne l'établissement des plans de résolution et des plans de résolution de groupe et l'évaluation de la résolvabilité".
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 28 décembre 2016 .
La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Bernard Blero et Wanda Vogel, conseillers d'Etat, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.
Le rapport a été présenté par Jean-Luc Paquet, premier auditeur .
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot, président de chambre.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 28 décembre 2016 .
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Examen du projet
1. Il y a lieu de mentionner dans l'alinéa 1er du préambule que les articles 441, § 2, et 448, § 5, de la loi du 25 avril 2014 "relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse" y ont été insérés par l'arrêté royal du 26 décembre 2015, lui-même confirmé par la loi du 27 juin 2016, et que l'article 581 de la même loi du 25 avril 2014 y a été inséré par la loi du 25 octobre 2016.
2. Conformément à l'article 10 de l'arrêté royal du 21 décembre 2013 "portant exécution du titre 2, chapitre 2 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative", le préambule des arrêtés soumis à l'analyse d'impact doit mentionner "l'existence de l'analyse d'impact effectuée ou à défaut, le motif d'une dispense ou exception visée à l'article 8 de la même loi".
Il y a dès lors lieu d'insérer dans le préambule un nouvel alinéa ainsi rédigé
"Vu l'analyse d'impact de la règlementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;".
3. Dès lors que le projet tend à transposer partiellement la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 "établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012", il y a lieu d'en faire état dans un article 1er nouveau conformément à l'article 130, paragraphe 2, de cette directive.
L'intitulé du chapitre 1er sera revu en conséquence (1).
4. Dans le texte français, l'auteur veillera à transposer le plus exactement possible la version française de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014.
5. Dans l'article 1er, 2°, du projet, il convient d'insérer les mots "alinéa 1er," après les mots "article 1er, § 3,".
6. L'article 3, deuxième phrase, exprime une règle déjà consacrée par l'article 440, § 3, alinéa 1er, de la loi du 25 avril 2014.
Des dispositions qui ne font que rappeler une norme supérieure, en la reproduisant ou en la paraphrasant, n'ont en principe pas leur place dans des règles d'exécution, notamment parce que la nature juridique des règles reproduites pourrait devenir incertaine et que cela donne erronément à penser que l'autorité qui reproduit les règles peut les modifier.
En conséquence, la deuxième phrase de l'article 3 sera omise.
7. A l'article 4, 8°, du projet, il y a lieu de remplacer le déterminant "ses" par "leurs" dans chacune des occurrences dès lors que la notion de personnes morales se rapporte tant à celle d'établissement qu'à celle d'entité du groupe.
La même observation vaut pour les 9° et 19° du même article.
8. A l'article 4, 13°, il faut remplacer les mots "la compatibilité de l'information financière" par les mots "la comptabilité et l'information financière".
Le greffier,
A.-C. Van Geersdaele.
Le président,
P. Liénardy.
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(1) Voir dans le même sens l'avis 60.514/2 donné le 14 décembre 2016 sur un projet d'arrêté royal "portant exécution de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, en ce qui concerne le soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics et les instruments de résolution".
Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 5 mars 2017.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, les articles 227, § 2 et 230, alinéa 3;
Vu les articles 441, § 2 et 448, § 5 de la même loi, insérés par l'arrêté royal du 26 décembre 2015, et confirmés par la loi du 27 juin 2016,
Vu l'article 581 de la même loi, inséré par la loi du 25 octobre 2016;
Vu l'avis du Collège de résolution de la Banque nationale de Belgique, donné le 23 juin 2016;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 19 octobre 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 novembre 2016;
Vu l'analyse d'impact de la règlementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;
Vu l'avis 60.602/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 décembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Finances et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 08-12-2023 publié le 13-12-2023
Articles modifiés
INTITULE; 2; 3; 5; 6
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à exécuter les articles 227, § 2, 230, alinéa 3, 441, § 2, 448, § 5 et 581 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse (ci-après la loi du 25 avril 2014). Il s'agit de dispositions qui concernent l'établissement des plans de résolution et des plans de résolution de groupe, d'une part, et l'évaluation de la résolvabilité des établissements, d'autre part.
En donnant exécution à ces articles, un nombre limité de dispositions de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012 seront transposées en droit belge (ci-après la directive 2014/59/UE).
Il a été tenu compte de toutes les remarques du Conseil d'Etat.
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