2017011415 23 MARS 2017. - Ordonnance portant organisation des milieux d'accueil pour enfants(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-04-2017 et mise à jour au 27-03-2024)
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.
Dans la présente ordonnance, on entend par
1° organisateur d'un milieu d'accueil : toute personne physique ou morale qui organise l'accueil d'enfants dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui ne peut être considérée comme une institution qui, en raison de son organisation, relève exclusivement de la Communauté française ou de la Communauté flamande;
2° accueil d'enfants : l'accueil à titre de profession, moyennant rémunération et de manière régulière, d'au moins un enfant âgé de moins de 3 ans hors du milieu familial;
3° Collège réuni : le Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale;
4° Administration : [ '> 1 l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiale] '> 1 ;
5° service d'inspection : les personnes chargées du contrôle du respect des dispositions de la présente ordonnance ou des dispositions adoptées en vertu de celle-ci, et désignées à cette fin par le Collège réuni.
[ '> 1 6° personne de l'entourage de l'enfant: toute personne susceptible de conduire et/ou de venir chercher, avec l'accord des parents ou de son représentant légal, l'enfant à son milieu d'accueil ou d'être contactée par le milieu d'accueil en cas d'urgence;
7° personne en contact régulier avec les enfants accueillis: le personnel en charge de l'entretien, des cuisines, de l'administration du milieu d'accueil, de l'accompagnement régulier des enfants, en ce compris les volontaires au sens de l'article 3, 2°, de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires, présents dans le lieu d'accueil pendant l'accueil des enfants.] '> 1
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( 1 )<ORD 2024-03-21/11 , art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2025>
§ 1er. L'objectif de la présente ordonnance est de veiller à ce qu'aucun milieu d'accueil d'enfants dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ne puisse opérer sans autorisation, afin de donner à chaque enfant gardé en Région de Bruxelles-Capitale une garantie minimale de qualité.
§ 2. Tout organisateur d'un milieu d'accueil doit, préalablement au fonctionnement de celui-ci et aussi longtemps que l'accueil d'enfants se poursuit, être titulaire d'une autorisation du Collège réuni.
CHAPITRE 2. [ '> 1 - De l'autorisation ] '> 1
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( 1 )<Inséré par ORD 2024-03-21/11 , art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2025>
L'organisateur d'un milieu d'accueil doit respecter les conditions d'autorisation aussi longtemps que l'accueil d'enfants se poursuit. Ces conditions ont trait à tout le moins à
1° l'infrastructure;
2° la sécurité et la santé;
3° [ '> 1 les qualifications, les compétences, l'aptitude médicale et l'absence de condamnations pénales relatives à des infractions de nature à empêcher l'exercice correct des fonctions, du personnel] '> 1 ;
4° les normes d'encadrement;
5° la politique pédagogique en vue du bien-être et du développement de l'enfant;
6° la coopération avec les familles et la non-discrimination des enfants et des familles.
Le Collège réuni arrête les conditions d'autorisation, y compris les procédures d'octroi, de refus et de retrait de l'autorisation. Les octrois, les refus et les retraits d'autorisation sont effectués par le Collège réuni.
[ '> 1 Le Collège réuni peut arrêter des mesures administratives de soutien à la demande d'autorisation, notamment sous la forme d'avis préalables sur les documents à établir par l'organisateur d'un milieu d'accueil.] '> 1
L'organisateur du milieu d'accueil qui ne remplit pas les conditions d'autorisation peut être autorisé à poursuivre ses activités par le Collège réuni dans le délai et aux conditions que ce dernier détermine.
Le Collège réuni prévoit la possibilité de fermeture immédiate, en attendant une décision de retrait de l'autorisation, en cas de méconnaissance des conditions d'autorisation qui constitue un danger grave et immédiat pour la santé ou la sécurité des enfants accueillis.
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( 1 )<ORD 2024-03-21/11 , art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2025>
CHAPITRE 3. [ '> 1 Chapitre 3 - De la programmation ] '> 1
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( 1 )<Inséré par ORD 2024-03-21/11 , art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2025>
2 .[ '> 1 Le Collège réuni fixe les conditions et modalités d'octroi, de calcul, de liquidation et de récupération des subsides pouvant être octroyés aux organisateurs de milieux d'accueil ainsi que les procédures d'octroi, de suspension et de retrait du droit aux subsides ] '> 1
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( 1 )<Inséré par ORD 2024-03-21/11 , art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2025>
CHAPITRE 5. [ '> 1 De la surveillance et du contrôle ] '> 1
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( 1 )<Inséré par ORD 2024-03-21/11 , art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2025>
Lorsque [ '> 1 le service d'inspection de ] '> 1 l'Administration constate qu'un organisateur d'un milieu d'accueil ne respecte pas l'article 3 de la présente ordonnance, [ '> 1 le fonctionnaire dirigeant de l'Administration ou, en cas d'absence, son adjoint] '> 1 le met en demeure de se mettre en conformité. L'organisateur doit entreprendre les démarches nécessaires pour se mettre en conformité dans les 15 jours ouvrables de la mise en demeure.
En cas d'urgence, la mise en demeure visée à l'alinéa 1er, peut être omise et les mesures administratives, telles que visées à l'article 6, sont prises immédiatement.
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( 1 )<ORD 2024-03-21/11 , art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2025>
Lorsque l'organisateur du milieu d'accueil ne donne pas suite à la mise en demeure visée à l'article 5, [ '> 1 [le fonctionnaire dirigeant de l'Administration ou, en cas d'absence, son adjoint ] '> 1 transmet à l'organisateur du milieu d'accueil un ordre de fermeture mentionnant la date à laquelle la fermeture prend cours. En cas de danger imminent et grave pour la santé ou la sécurité, la fermeture peut être imposée immédiatement.
[ '> 1 le fonctionnaire dirigeant de l'Administration ou, en cas d'absence, son adjoint] '> 1 informe le plus rapidement possible le bourgmestre de la commune de l'emplacement du milieu d'accueil. Le bourgmestre vérifie si l'ordre de fermeture est respecté et en informe [ '> 1 le fonctionnaire dirigeant de l'Administration ou, en cas d'absence, son adjoint] '> 1 .
Si après l'échéance du délai de fermeture, il est constaté que le milieu d'accueil n'a pas cessé ses activités, le bourgmestre procède à l'exécution de la mesure administrative. Cette mesure est exécutée à la charge et au risque de l'organisateur du milieu d'accueil.
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( 1 )<ORD 2024-03-21/11 , art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2025>
CHAPITRE 6. [ '> 1 Du traitement des données ] '> 1
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( 1 )<Inséré par ORD 2024-03-21/11 , art. 13, 002; En vigueur : 01-01-2025>
[ '> 1 . Les organisateurs des milieux d'accueil traitent les données à caractère personnel dans le cadre de leurs missions, à savoir
1° concernant les enfants accueillis, les parents, les tuteurs légaux, les éventuelles personnes de l'entourage de l'enfant et les éventuelles personnes figurant sur l'attestation de composition de ménage
a) le nom, le prénom et la date de naissance de l'enfant accueilli ainsi que son numéro d'identification de la sécurité sociale (NISS) ou l'état d'avancement de la grossesse de la mère, dans le cadre de son inscription ou de sa prise en charge et de son suivi au sein du milieu d'accueil;
b) le nom et le prénom des parents de l'enfant accueilli et, au besoin, de la personne de l'entourage de l'enfant, dans le cadre de l'inscription ou de la prise en charge de l'enfant et de la gestion des présences de celui-ci dans le milieu d'accueil, ainsi que leurs coordonnées, à savoir les adresses postales et électroniques et les numéros de téléphone fixe et portable, afin de communiquer avec eux sur le suivi de leur enfant en cas d'urgences; et dans le cadre de la facturation de l'accueil;
c) les données sur les revenus des parents ou, le cas échéant, des tuteurs légaux, ainsi que des personnes qui figurent sur l'attestation de composition de ménage, à l'exception des enfants et du ou des ascendant(s) dans la mesure où il(s) n'assure(nt) pas la responsabilité de l'enfant ainsi que l'attestation de composition de ménage, afin de permettre aux milieux d'accueil subventionnés et/ou tenus d'appliquer le barème arrêté par le Collège réuni de calculer la participation financière des parents ou des tuteurs légaux;
d) les données relatives à la fréquentation du milieu d'accueil par l'enfant, à savoir sa présence effective au sein du milieu d'accueil le matin et/ou l'après-midi pour chaque jour d'ouverture du milieu d'accueil afin
- d'assurer la bonne organisation du milieu d'accueil;
- d'établir la facturation;
- de justifier de l'adéquation des subsides à l'activité du milieu d'accueil;
- de pouvoir gérer des situations exceptionnelles d'ordre sanitaire ou qui touchent au bien-être de l'enfant;
- de permettre au milieu d'accueil de calculer son taux d'encadrement et son taux d'occupation;
e) afin d'évaluer l'état de santé de l'enfant accueilli et les éventuels risques encourus par lui et toutes les personnes se trouvant régulièrement dans le milieu d'accueil, les données médicales de l'enfant suivantes
- l'état vaccinal de l'enfant, qui comprend le relevé des vaccins reçus et leurs dates d'administration et qui précise si l'enfant rencontre les conditions définies par le Collège réuni pour être accueilli;
- un certificat médical qui atteste, lors de l'entrée de l'enfant dans le milieu d'accueil et après chaque absence pour maladie, que son état de santé lui permet de fréquenter le milieu d'accueil et qui permet au milieu d'accueil d'évaluer sa capacité à accueillir l'enfant;
- un certificat médical qui précise les soins à dispenser à l'enfant, les médicaments à lui administrer et les conditions d'accueil à mettre en place dans le cas où sa situation ou son affection est compatible avec la fréquentation d'un milieu d'accueil, pour permettre à ce dernier d'évaluer sa capacité d'accueillir l'enfant et d'adapter l'accueil à ses besoins spécifiques;
- une fiche de santé et d'habitude remplie par les parents de l'enfant accueilli qui rassemble toutes les maladies dont souffre l'enfant qui peuvent avoir une incidence sur l'accueil ainsi que l'ensemble de ses habitudes de jeux, de sommeil et alimentaires, pour permettre au milieu d'accueil d'accueillir l'enfant en respectant son rythme et sa routine et de pouvoir réagir adéquatement en cas d'incident;
f) dans le cadre du suivi préventif de la santé organisé au sein des milieux d'accueil, les données médicales des enfants suivantes
- l'évolution des données staturo-pondérales;
- le développement psychomoteur de l'enfant;
- les habitudes de sommeil de l'enfant;
- l'apprentissage du langage;
2° concernant le personnel des milieux d'accueil, en ce compris les stagiaires et les personnes en contact régulier avec les enfants accueillis
a) un certificat médical ou un formulaire d'évaluation de la santé du personnel du milieu d'accueil délivré par un médecin généraliste au choix du membre du personnel du milieu d'accueil ou, à défaut, par un médecin du travail, qui mentionne si ce dernier est en capacité, d'un point de vue physique et psychique, de s'occuper d'enfants afin de garantir un environnement sécurisé et sécurisant pour les enfants ainsi qu'une protection de leur santé. En cas de doute ou de nécessité de mener un examen plus approfondi, le certificat médical ou le formulaire d'évaluation de la santé mentionne, la spécialisation médicale recommandée par le médecin pour un avis complémentaire;
b) la preuve de l'immunité contre la rubéole afin de protéger les personnes enceintes faisant partie du personnel du milieu d'accueil ou toute autre personne enceinte susceptible de rentrer en contact avec ce personnel dans le cadre de l'accueil des enfants;
c) un extrait de casier judiciaire visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle pour chaque membre du personnel du milieu d'accueil, à fournir tous les ans, afin d'assurer un accueil qui garantit la santé et la sécurité physique et psychique des enfants accueillis;
d) le membre du personnel du milieu d'accueil qui n'est pas domicilié en Belgique doit fournir une attestation équivalente à celle prévue au c), délivrée par une instance étrangère compétente et permettant de travailler et d'exercer des activités avec des mineurs.
Ces données permettent d'assurer
1° que les conditions d'autorisation et de droit aux subsides sont réunies;
2° un accueil professionnel et de qualité aux enfants et aux parents;
3° un soutien financier en adéquation avec l'activité d'accueil organisée ] '> 1 .
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( 1 )<ORD 2024-03-21/11 , art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2025>
5 . [ '> 1 L'Administration et les organisateurs d'un milieu d'accueil sont chacun responsable des traitements de données à caractère personnel qu'ils effectuent conformément aux dispositions du présent chapitre. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par ORD 2024-03-21/11 , art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2025>
CHAPITRE 7. [ '> 1 Dispositions finales ] '> 1
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( 1 )<Inséré par ORD 2024-03-21/11 , art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2025>
La constatation que les dispositions de la présente ordonnance ou les dispositions adoptées en vertu de celle-ci sont respectées ou non, ainsi que la constatation d'une urgence ou d'un danger imminent et grave pour la santé ou la sécurité, se fait sur la base d'un rapport du service d'inspection, qui a valeur probante jusqu' à preuve du contraire.
Dans ce cadre, les membres du service d'inspection ont le droit de visiter pendant les heures d'ouverture du milieu d'accueil chaque endroit destiné à l'accueil d'enfants et de prendre connaissance sur place de tout document et toute information nécessaires à l'exercice du contrôle et de se faire envoyer ces documents.
Celui qui organise un milieu d'accueil en infraction avec l'article 3 est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de un euro à cent vingt-quatre euros ou d'une de ces peines seulement.
La présente ordonnance entre en vigueur à une date à prévoir par le Collège réuni.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-06-2019 par ARR 2019-04-25/29 , art. 1)
Travaux parlementaires
Session ordinaire 2016-2017. Documents de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune. - Projet d'ordonnance, B-70/1. - Rapport, B-70/2. - Amendements après rapport, B-70/3. Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du vendredi 10 mars 2017.
Signatures
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 23 mars 2017.
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations extérieures,
G. VANHENGEL
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations extérieures,
D. GOSUIN
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films,
P. SMET
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films,
C. FREMAULT
Préambule
L'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit
Fiche des modifications
MODIFIE PAR
Ordonnance (Bruxelles) du 21-03-2024 publié le 27-03-2024
Articles modifiés
1-3; 4; 4/1; 4/2; 5; 6; 7-7/5
ENTREE EN VIGUEUR PAR
Arrêté (Bruxelles) du 25-04-2019 publié le 24-05-2019
Article modifié : 1-10