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2017011328 BE

2017011328 23 MARS 2017. - Arrêté royal organisant le fonctionnement du Registre Central de la Solvabilité(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-2017 et mise à jour au 06-10-2023)

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2017011328

L'accès au registre, visé à [ '> 1 l'article XX.18, § 1 du Code de droit économique] '> 1 , comprend

1° un droit de consultation pour les personnes figurant dans les annexes [ '> 1 1 à 14] '> 1 ajoutées au présent arrêté et à l'égard des données et pièces telles que définies dans ces annexes.

2° un droit d'écriture pour les personnes figurant dans les annexes [ '> 1 15 à 27] '> 1 ajoutées au présent arrêté et à l'égard des données et pièces telles que définies dans ces annexes.

3° toutes les communications découlant des droits d'accès visés en 1° et 2° qui se font par le biais du registre.

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( 1 )<AR 2018-04-26/03 , art. 1, 002; En vigueur : 01-05-2018>

CHAPITRE 2. - Accès au registre conformément à [ '> 1 l'article XX.18, § 1 du Code de droit économique] '> 1

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( 1 )<AR 2018-04-26/03 , art. 1, 002; En vigueur : 01-05-2018>

BE Justel 2017011328

Dans l'accomplissement de sa mission légale, il est donné à la Caisse des dépôts et consignations un accès au registre, qui comprend

1° un droit de consultation, tel que prévu dans les annexes 1, 2 et 3 du présent arrêté, et qui concerne les données et pièces telles que définies dans ces annexes.

2° toutes les communications découlant des droits d'accès visés en 1° qui se font par le biais du registre.

CHAPITRE 3. - Le système informatique, les données, la confidentialité et l'effectivité des communications

BE Justel 2017011328

Toutes les communications effectuées via le registre et l'exercice des droits d'accès, tels que définis à l'article 1er, assorties de l'enregistrement de données et, le cas échéant, de pièces, se font via le registre mis à disposition par le gestionnaire et dans le cadre duquel sont appliquées des techniques informatiques avec un niveau de sécurisation adéquat.

BE Justel 2017011328

Le responsable du traitement pour le registre utilise des techniques informatiques qui

- assurent l'origine de l'accès au moyen de techniques de sécurisation appropriées;

- garantissent la confidentialité de l'accès;

- permettent l'identification et l'authentification non équivoques de la personne habilitée et la constatation non équivoque du moment de l'accès;

- enregistrent ou journalisent une preuve d'accès dans le système;

- enregistrent ou journalisent les données suivantes dans le système : l'identité de la personne habilitée, la date et le moment de l'accès; le dossier de faillite qui a fait l'objet de l'accès, le numéro de rôle de l'affaire et le tribunal auprès duquel celle-ci est pendante; les modalités de l'accès avec le type d'action;

- signalent les erreurs dans le système et enregistrent les moments où les erreurs de système empêchent l'accès, et font en sorte que les personnes concernées disposent systématiquement de ces périodes.

Le registre prévoit une gestion stricte et adéquate des utilisateurs et des accès qui permet d'identifier les utilisateurs, de les authentifier et de contrôler et gérer leurs caractéristiques ou qualités pertinentes, mandats et autorisations d'accès.

[ '> 1 Une gestion adéquate des utilisateurs et des accès implique que le responsable du traitement peut imposer des mesures de sécurité comme une configuration minimale requise ainsi que des méthodes d'identification et d'authentification, auxquelles les utilisateurs doivent satisfaire pour avoir accès au registre.

La gestion des utilisateurs et des accès implique également que le responsable du traitement peut refuser l'accès en présence d'indices de risque pour la sécurité, et ce, tant que ce risque existe. Un tel risque pour la sécurité est considéré comme existant notamment lorsque l'utilisateur ne respecte pas les mesures de sécurité imposées, lorsque l'utilisateur fait effectuer des tâches automatisées dans le registre via des logiciels (bots), lorsqu'un trafic anormal est détecté, ou lorsque l'utilisateur ne s'est pas acquitté des redevances dues dans le délai imparti et que ces redevances demeurent impayées au moment où l'utilisateur souhaite obtenir l'accès au registre.] '> 1

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( 1 )<AR 2023-10-04/01 , art. 2, 004; En vigueur : 01-09-2023>

BE Justel 2017011328

En cas de dysfonctionnement du registre, les droits de consultation et d'écriture découlant du présent arrêté et [ '> 1 du livre XX du Code de droit économique] '> 1 peuvent être exercés auprès [ '> 1 du greffe ou du curateur] '> 1 sous la forme de consultation, communications, de dépôts et de déclaration.

Une fois que le dysfonctionnement du registre a pris fin, le ou la titulaire du droit d'écriture veille, le cas échéant en collaboration avec [ '> 1 du greffe ou du curateur] '> 1 à une actualisation du registre par laquelle les actions entreprises pendant la période de dysfonctionnement visée à l'alinéa précédent sont enregistrées à la date du moment de l'action.

En cas de dysfonctionnement du registre, une défaillance du système est notifiée à la personne qui demandait accès.

L'enregistrement des moments où les défaillances du système empêchent l'accès en tient lieu de preuve et peut être invoqué comme preuve de force majeure.

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( 1 )<AR 2023-10-04/01 , art. 3, 004; En vigueur : 01-09-2023>

BE Justel 2017011328

Chaque fois qu'une consultation ou qu'un droit d'écriture a été exercé via le registre, la partie intéressée peut consulter dans le registre un message qui contient au moins les informations suivantes

- la mention que la donnée ou la pièce sera conservée dans le registre;

- la mention que les personnes suivantes ont accès aux données enregistrées et exclusivement pour elles au sens de l'article 1er : les magistrats, les greffiers, le ministère public, les secrétaires de parquet, [ '> 1 les mandataires de justice visés à l'article I.23°, 7° /02, du Code de droit économique] '> 1 , les juges-commissaires, [ '> 1 les débiteurs,] '> 1 les faillis, les créanciers, les tiers qui fournissent l'assistance judiciaire à titre professionnel, le gestionnaire ainsi que le préposé à la protection des données dans l'exercice de sa mission;

- la mention que les données enregistrées seront conservées pendant 30 ans à partir [ '> 1 du jugement d'homologation visé aux articles XX.79, XX.83/15, XX.83/30, XX.83/35 ou du jugement de clôture visé à l'article XX.93 ou de clôture de la faillite] '> 1 et ensuite transférées aux Archives de l'Etat après l'expiration de ce délai;

- la mention que l'Orde van Vlaamse Balies et l'Ordre des barreaux francophones et germanophones sont responsables du traitement des données à caractère personnel telles que visées dans la loi du [ '> 1 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel] '> 1 ;

- la mention qu'il ou elle, conformément à l'article [ '> 1 38 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel] '> 1 , a le droit de consulter les données enregistrées.

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( 1 )<AR 2023-10-04/01 , art. 4, 004; En vigueur : 01-09-2023>

CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur, application et exécution

BE Justel 2017011328

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N. Annexes [ '> 2 1 à 45] '> 2

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 27-03-2017, p. 39865)

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 06-10-2023, p. 83938)

Remplacées par

<AR 2018-04-26/03 , art. 1, 002; En vigueur : 01-05-2018>

Modifiées par

<AR 2021-10-17/07 , art. 1, 003; En vigueur : 26-03-2021>

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( 1 )<AR 2018-04-26/03 , art. 1, 002; En vigueur : 01-05-2018>

( 2 )<AR 2023-10-04/01 , art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2023>

Signatures

Donné à Bruxelles, le 23 mars 2017.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1997 sur les faillites, les articles 5/3, 5/4 et 5/5, insérés par la loi du 1er décembre 2016;

Vu l'avis n° 66/2016 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 19 décembre 2016;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 février 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 mars 2017;

Vu l'avis 60.646/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 décembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'avis du gestionnaire, en application de l'article 5/5 de la loi des faillites du 8 août 1997, inséré par la loi du 1er décembre 2016, donné le 7 mars 2017.

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 04-10-2023 publié le 06-10-2023

Articles modifiés

N; 4; 6; 7

Arrêté royal du 17-10-2021 publié le 17-11-2021

Article modifié : N

Arrêté royal du 26-04-2018 publié le 30-04-2018

Articles modifiés

1; N

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