2017011305 5 MARS 2017. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit [...] en ce qui concerne le soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics et les instruments de résolution <AR 2023-12-08/01 , art. 7, 002; En vigueur : 23-12-2023>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-03-2017 et mise à jour au 13-12-2023)
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
(devenant l'article 2)
Au 2°, il y a lieu de préciser que c'est l'article 1er, § 3, alinéa 1er, de la loi du 25 avril 2014 "relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse" qui définit les établissements de crédit.
(devenant l'article 3)
Au paragraphe 1er, 1°, la mention qu'il dit s'agit d'un "établissement solvable" fait double emploi avec ce que prévoit le paragraphe 2, 1°.
Le paragraphe 1er, 1°, sera revu en conséquence.
Le greffier,
H. Lerouxel.
Le président,
P. Vandernoot.
Cet article exécute les articles 244, § 4 et 250, § 3 de la loi du 25 avril 2014 et assure la transposition de l'article 32, paragraphe 4, sous d) de la directive 2014/59/UE. Il prévoit à quelle conditions l'autorité de résolution ne tient pas compte du soutien financier des pouvoirs publics lors de l'évaluation des conditions pour lancer une procédure de résolution et pour exercer la compétence d'amortir ou de convertir des instruments de fonds propres.
Cet article exécute les articles 259, § 2 et 267/7, § 5 de la loi du 25 avril 2014 et assure la transposition des articles 38, paragraphe 9 et 47, paragraphe 5 de la directive 2014/59/UE. Il règle
- en cas d'application de l'instrument de vente de l'entreprise, les effets juridiques du transfert d'actions ou d'autres titres de propriété et l'exercice des droits qui y sont associés durant la période d'évaluation de l'acquéreur par l'autorité de contrôle;
- les effets juridiques de l'application de l'instrument de renflouement interne (bail-in) et de la conversion des instruments de fonds propres tels que visés à l'article 267/7, § 1er de la loi et l'exercice des droits liés aux actions ou autres titres de propriété transférés pendant la période d'évaluation de l'acquéreur par l'autorité de contrôle; et
- les effets juridiques d'une éventuelle opposition de l'autorité de contrôle contre le transfert.
Articles 5, 6 et 7
Ces articles exécutent l'article 269, § 2 de la loi du 25 avril 2014 et garantissent ainsi la transposition respectivement des articles 38, paragraphe 6, 40, paragraphe 7 et 42, paragraphe 10 de la directive 2014/59/UE. Ces articles définissent les conditions auxquelles l'autorité de résolution peut retransférer ("retransfert") à l'entreprise en résolution ou à ses propriétaires originaux des actions, des titres de propriété, des actifs, des droits ou des engagements qui avaient été transférés à un acquéreur avec application de l'instrument de la vente de l'entreprise, de l'établissement-relais ou de la séparation des actifs.
Après avoir appliqué l'instrument de cession des activités sur base de l'article 256, § 1er de la loi, l'autorité de résolution peut, avec le consentement de l'acquéreur, exercer les pouvoirs de transfert à l'égard des actifs, droits ou engagements transférés à l'acquéreur, en vue de retransférer ces actifs, droits ou engagements à l'établissement soumis à une procédure de résolution ou les actions ou autres titres de propriété à leurs propriétaires initiaux, et l'établissement soumis à une procédure de résolution ou les propriétaires initiaux sont obligés de reprendre les actifs, droits ou engagements ou les actions ou autres titres de propriété en question.
L'autorité de résolution peut retransférer à l'établissement ou aux propriétaires initiaux des actions ou autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements qui ont été transférés à un l'établissement-relais sur base de l'article 260, § 1er de la loi
1° lorsque la possibilité d'un tel retransfert est mentionnée expressément dans l'acte utilisé pour procéder au transfert initial; ou
2° lorsque les actions ou autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements considérés n'entrent en fait pas dans les catégories des actions ou autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements précisés dans l'acte relatif au transfert ou ne remplissent pas les conditions applicables pour être transférés.
Un tel retransfert peut avoir lieu dans le délai donné et aux conditions stipulées par l'acte utilisé pour le transfert initial.
L'autorité de résolution peut retransférer à l'établissement soumis à une procédure de résolution des actifs, droits ou engagements qui ont été transférés à une structure de gestion des actifs sur base de l'article 265, § 1er de la loi
1° lorsque la possibilité de retransférer les actifs, droits ou engagements considérés est mentionnée expressément dans l'acte relatif au transfert; ou
2° lorsque les actifs, droits ou engagements considérés n'entrent en fait pas dans les catégories d'actifs, de droits ou d'engagements mentionnées dans l'acte relatif au transfert ou ne remplissent pas les conditions spécifiées applicables pour être transférés.
Un tel retransfert peut avoir lieu dans le délai donné et aux conditions stipulées par l'acte utilisé pour le transfert initial.
Cet article exécute l'article 280, § 1er, 3° de la loi du 25 avril 2014 et garantit ainsi la conversion de l'article 71, paragraphe 2 de la directive 2014/59/UE. Il définit à quelles conditions l'autorité de résolution peut suspendre les droits de résiliation d'une partie à un contrat avec une filiale d'un établissement en résolution.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT
AVIS 60.514/2 DU 14 DECEMBRE 2016 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL "PORTANT EXECUTION DE LA LOI DU 25 AVRIL 2014 RELATIVE AU STATUT ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES SOCIETES DE BOURSE, EN CE QUI CONCERNE LE SOUTIEN FINANCIER EXCEPTIONNEL DES POUVOIRS PUBLICS ET LES INSTRUMENTS DE RESOLUTION"
Le 23 novembre 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "portant exécution de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, en ce qui concerne le soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics et les instruments de résolution".
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 14 décembre 2016.
La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Luc Detroux et Wanda Vogel, conseillers d'Etat, Sébastien Van Drooghenbroeck et Jacques Englebert, assesseurs, et Hélène Lerouxel, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par Jean-Luc Paquet, premier auditeur .
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Wanda Vogel .
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 14 décembre 2016 .
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Examen du projet
Préambule
Il y a lieu de mentionner dans l'alinéa 1er que l'article 267/7 de la loi du 25 avril 2014 "relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse" y a été inséré par l'arrêté royal du 18 décembre 2015, lui-même confirmé par la loi du 27 juin 2016, que l'article 280, § 1er, 3°, de la même loi du 25 avril 2014 a été modifié par la loi du 18 décembre 2015 et que l'article 588 y a été inséré par la loi du 25 octobre 2016.
Dispositif
Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 5 mars 2017.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, les articles 244, § 4, 250, § 3, 259, § 2, et 269, § 2;
Vu l'article 267/7, § 5 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 18 décembre 2015, et confirmé par la loi du 27 juin 2016;
Vu l'article 280, § 1er, 3° de la même loi, modifié par la loi du 18 décembre 2015;
Vu l'article 588 de la même loi, inséré par la loi du 25 octobre 2016;
Vu l'avis du Collège de résolution de la Banque nationale de Belgique, donné le 23 juin 2016;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 octobre 2016;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 21 novembre 2016;
Vu l'analyse d'impact de la règlementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;
Vu l'avis 60.514/2 du Conseil d'Etat, donné le 14 décembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 08-12-2023 publié le 13-12-2023
Articles modifiés
INTITULE; 2; 4
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à exécuter les articles 244, § 4, 250, § 3, 259, § 2, 267/7, § 5, 269, § 2, 280, § 1er, 3° et 588 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse (ci-après la loi du 25 avril 2014). Il s'agit de dispositions qui portent sur les cas où il n'est pas tenu compte du soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics lors de l'évaluation des conditions pour le lancement d'une procédure de résolution et de différentes dispositions de détail relatives à l'application de certains instruments de résolution.
En exécutant ces articles, un nombre limité de dispositions de la Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil, et les directives 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (dénommée ci-après directive 2014/59/UE) sont transposées en droit belge.
Il a été tenu compte des remarques du Conseil d'Etat.
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