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2017011300 BE

2017011300 9 MARS 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à l'accès de certaines autorités publiques au Registre national des personnes physiques, ainsi qu'à la tenue à jour et au contrôle des informations, l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers, l'arrêté royal du 10 décembre 1996 relatif aux différents documents d'identité pour les enfants de moins de douze ans, l'arrêté royal du 25 mars 2

24 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (24)

Texte législatif (24 Articles)

BE Justel 2017011300

1. Dans les modifications qu'il est envisagé d'apporter à l'article 7, § 5, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 `relatif aux registres de la population et au registre des étrangers', il est fait état d'un nombre déterminé de " jours ouvrables ".

Il est de jurisprudence constante qu'à défaut de disposition contraire, l'expression " jours ouvrables " exclut le dimanche et les jours fériés légaux, mais que, par contre, le samedi est un jour ouvrable (1).

Si l'intention des auteurs du projet d'arrêté était, pour l'application du texte en projet, de ne pas considérer le samedi comme un jour ouvrable, il conviendrait de compléter ce texte par une disposition indiquant que la notion de " jour ouvrable " désigne tous les jours autres que les samedis, les dimanches et les jours fériés légaux.

2. L'article 7, § 5, alinéa 3, en projet prévoit que " la décision de non-inscription doit être motivée et portée à la connaissance de l'intéressé ".

Cette disposition n'a d'autre objet que de rappeler des obligations résultant, d'une part, en ce qui concerne la motivation de la décision dont il s'agit, de la loi du 29 juillet 1991 `relative à la motivation formelle des actes administratifs' et, d'autre part, en ce qui concerne la notification de cette décision, d'un principe général applicable même en l'absence de texte (2). Une telle disposition est inutile. De surcroît, le fait de rappeler, dans un arrêté, l'obligation de respecter des règles résultant d'un texte législatif ou d'un principe général présente aussi l'inconvénient d'être de nature à induire en erreur sur la nature juridique exacte des règles en question.

La disposition sera donc omise.

La même observation vaut pour l'article 9, alinéa 4, seconde phrase, en projet.

3. Dans l'article 7, § 5, alinéa 4, en projet, il n'est fait état que de la " déclaration de changement de résidence ". Ainsi rédigé, le texte s'expose à être compris comme ne visant pas la déclaration d'une personne qui fixe sa résidence principale en Belgique, alors que telle n'est certainement pas l'intention de ses auteurs.

Par ailleurs, il résulte du rapport au Roi qu'au cas où l'inscription est faite par courrier, la date à prendre en considération pour l'inscription dans les registres de la population est celle de la réception de la déclaration par l'administration communale. Le texte en projet ne reflète pas cette intention.

L'article 7, § 5, alinéa 4, en projet sera revu sur ces deux points.

4. L'article 7, § 8, en projet appelle les observations suivantes.

a) Le point de savoir qui est habilité à procéder à la déclaration requise pour inscrire un mineur dans les registres de la population est une question de droit civil, qu'il n'est pas au pouvoir du Roi de régler.

L'alinéa 2, qui règle une telle question, sera donc omis.

b) De l'accord de la fonctionnaire déléguée, la seconde phrase de l'alinéa 4 serait mieux rédigée comme suit

" Aussi longtemps que l'inscription ne peut s'effectuer selon une des modalités indiquées dans la première phrase, elle se fait à l'adresse de la résidence principale du parent qui perçoit les allocations familiales, à moins que les cours et tribunaux en décident autrement ".

BE Justel 2017011300

L'article 2 de l'arrêté royal en projet concerne la mise en oeuvre de l'article 5 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, ci-après nommée " loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population ".

Cet article 5 stipule que " Le changement de résidence principale du Belge, l'établissement ou le changement de résidence principale de l'étranger en Belgique, sont constatés par une déclaration faite dans la forme et les délais prescrits par le Roi, et conformément aux règlements communaux pris en cette matière ".

L'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers, et plus particulièrement son article 7, précise déjà actuellement des modalités et conditions de mise en oeuvre de l'article 5 précité. Néanmoins, certaines précisions s'imposent, notamment afin de définir et circonscrire davantage le principe général de la résidence principale ainsi que la détermination et la vérification de la réalité de celle-ci.

Ainsi, si l'arrêté royal précité stipule déjà que la " vérification de la réalité de la résidence d'une personne fixant sa résidence principale dans une commune du Royaume ou changeant de résidence en Belgique fait l'objet d'une enquête par l'autorité locale dans les huit jours ouvrables de la déclaration (du changement de résidence) ", il convient de faire de même en cas de départ pour l'étranger : la réalité de ce départ doit également être vérifiée sur le terrain. Il est certainement nécessaire de vérifier, sur place, le fait que la ou les personne(s) concernée(s) est (sont) effectivement partie(s), qu'il s'agisse d'un ménage ou d'un membre de celui-ci. Cette vérification permettra ainsi certainement de constater et, partant, d'empêcher des tentatives de fraudes, notamment sociales et/ou fiscales. L'on pense, par exemple, aux cas de fraudes récurrents dans les communes frontalières, notamment pour éluder l'impôt.

Par ailleurs, en ce qui concerne, de manière générale, les enquêtes de résidence, l'expérience des acteurs de terrain, à savoir les agents communaux et les services de police, a démontré que le délai de huit jours fixé par l'arrêté royal du 16 juillet 1992 était très rarement respecté parce que trop court pour permettre de réaliser des enquêtes de résidence de qualité.

Le présent projet d'arrêté porte dès lors à quinze jours ouvrables le délai pour réaliser les enquêtes de résidence. En outre, pour les mêmes raisons pragmatiques que celles qui justifient l'allongement du délai pour réaliser l'enquête, celui pour porter le résultat de l'enquête à la connaissance de la personne concernée est porté à un mois (au lieu des vingt jours, actuellement).

Ainsi que le recommande le Conseil d'Etat, l'arrêté royal précise que par " jours ouvrables ", il y a lieu d'entendre tous les jours sauf les samedi, dimanche et jours fériés.

Parallèlement à cet allongement des délais, le projet d'arrêté royal précise explicitement que la date à prendre en considération pour l'inscription dans les registres de la population est celle de la déclaration du changement de résidence effectuée par le citoyen (ou à la date de la réception par l'administration communale de la déclaration si cette dernière est envoyée par courrier). En effet, toute personne voulant fixer sa résidence principale dans une commune du Royaume ou transférer celle-ci dans une autre commune du Royaume doit en faire la déclaration auprès de l'administration communale du lieu où elle désire s'établir. Est dès lors clairement posé le principe de l'inscription dans les registres de la population à la date de la déclaration (ou de la réception de celle-ci). Il ne s'agit cependant pas d'une présomption irréfragable.

En effet, si l'enquête de résidence démontre sans ambiguïté que le changement de résidence ne s'est pas réalisé à la date de la déclaration, la date d'inscription correspondra à celle de la constatation positive de la résidence effective.

Initialement, le projet d'arrêté royal précisait également qu'en cas de décision de non-inscription (lorsqu'il a été constaté que l'intéressé ne réside pas à l'endroit où il a pourtant déclaré résider), cette décision devait être motivée et portée à la connaissance de l'intéressé. Cependant, le Conseil d'Etat a estimé cette précision inutile puisqu'en ce qui concerne la motivation de toutes décisions, la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de même que le principe général de la notification de toutes décisions à la personne concernée s'appliquent d'emblée. Il ne semble par contre pas inutile de rappeler tant la loi du 29 juillet 1991 que le principe général précités.

A propos de la déclaration de changement de résidence, il convient d'attirer l'attention des administrations communales sur le cas particulier où un citoyen procède à une déclaration de changement de résidence à une adresse à laquelle sont déjà inscrites une ou plusieurs autres personnes. Dans certains cas, il apparait en effet qu'une telle inscription peut s'avérer douteuse: il est alors recommandé aux administrations communales d'avertir la personne déjà précédemment inscrite à cette adresse ou, en cas d'un ménage, d'avertir la personne de référence. Il est notamment demandé aux administrations communales d'être particulièrement vigilantes lorsqu'il s'agit d'une demande d'inscription à l'adresse de la résidence principale d'une personne faisant l'objet de mesure de protection des biens et/ou de la personne; dans cette hypothèse, il est préconisé d'avertir l'administrateur des biens et/ou de la personne en question. Dans la mesure où un large pouvoir d'appréciation est laissé à l'administration communale, il n'a cependant pas semblé opportun de préciser cette recommandation dans l'arrêté royal.

Enfin, l'article 2 de l'arrêté royal en projet s'attache plus particulièrement à l'inscription des mineurs non émancipés dont les parents sont séparés. Au vu des difficultés rencontrées par les administrations communales, ce projet d'article tente, tant que faire ce peu, d'établir une sorte de ligne de conduite lorsqu'il s'agit de procéder à l'inscription des enfants dont les parents sont séparés ou divorcés.

Dans ce cas de figure, l'arrêté royal en projet prévoit d'emblée que lorsque l'un des deux parents déclare le changement d'adresse d'un enfant mineur non émancipé auprès de la commune, celle-ci doit automatiquement avertir l'autre parent du fait de cette déclaration. Le projet d'arrêté ne prévoit pas de délai pour procéder à cette information. Il est cependant recommandé de le faire le plus rapidement possible, au plus tard dans les dix jours ouvrables.

Par ailleurs, le projet d'arrêté royal n'entend pas déroger au principe fondamental qui régit l'inscription dans les registres de la population, conformément à la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, à savoir l'inscription au lieu de la résidence effective, là où l'on réside effectivement la majeure partie du temps.

Ainsi, en toutes hypothèses, un mineur non émancipé sera inscrit au lieu où il réside effectivement, que ce soit chez ses deux parents ou chez l'un d'eux uniquement, dans une institution ou même chez des tiers: seule la situation de fait doit être prise en considération. Il doit dès lors en être de même lorsqu'il est constaté qu'un enfant dont les parents ne vivent plus ensemble vit la plupart du temps chez l'un des deux parents: l'enfant sera inscrit à l'adresse de ce parent et ce, même s'il existe une décision judiciaire ou un accord entre les parents prescrivant l'inscription de l'enfant à une autre adresse. Cette inscription devra même se faire à l'adresse d'un parent déchu de son autorité parentale s'il est constaté que l'enfant vit principalement avec ce parent.

Se pose alors la question de l'inscription d'un mineur non émancipé lorsqu'un hébergement égalitaire est organisé entre les parents.

Dans ce cas particulier, bien que de plus en plus fréquent et d'ailleurs préconisé par les juges et tribunaux, conformément à la loi 18 juillet 2006 " tendant à privilégier l'hébergement égalitaire de l'enfant dont les parents sont séparés ", le projet d'arrêté prévoit de se baser sur l'accord mutuel des parents, sur la dernière décision judicaire fixant l'hébergement égalitaire ou sur le dernier acte notarial fixant l'hébergement égalitaire. A défaut d'accord, de décision ou d'acte notarial, l'enfant sera alors inscrit à l'adresse de la dernière résidence principale des mineurs.

Par contre, à défaut d'une telle adresse (parce que, par exemple, aucun des deux parents ne conserve le domicile commun après leur séparation), l'autorité communale ne dispose d'aucun élément objectif lui permettant de procéder à l'inscription des enfants auprès de l'un ou de l'autre des parents. De manière péremptoire et, très certainement, de façon arbitraire, le projet d'arrêté royal prévoit, dans ce cas que l'on espère relativement rare, de procéder à l'inscription auprès du parent qui perçoit les allocations familiales et ce, en attendant que les cours et tribunaux se prononcent sur la question.

BE Justel 2017011300

1. La première phrase de l'article 9, alinéa 5, en projet fait état des " mineurs non émancipés non visés par l'article 7, § 3 ".

Au vu du commentaire que le rapport au Roi donne de cette disposition, et comme l'a confirmé la fonctionnaire déléguée, l'intention est de viser, plus précisément, les mineurs non émancipés qui fixent leur résidence principale en un autre endroit que la résidence parentale, mais pour qui n'a pas été faite la déclaration prévue par l'article 7, § 3.

Le texte gagnerait à être rédigé dans ces termes.

2. Par ailleurs, l'adoption de l'article 9, alinéa 5, en projet implique que l'article 11, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 soit complété en conséquence.

BE Justel 2017011300

La disposition en projet impose aux communes l'obligation d'adopter des règlements communaux pour régler des matières déterminées et de soumettre ces règlements à l'accord préalable du Ministre de l'Intérieur ou de son délégué. Elle charge aussi le Ministre de l'Intérieur d'adopter des modèles de règlements dans ces matières et ajoute qu'à défaut, pour une commune, d'adopter un règlement en question dans les six mois suivant la publication au Moniteur belge du modèle de règlement concerné, ce modèle " sera d'office d'application ". Elle prévoit encore que les règlements communaux préexistants dans les matières concernées doivent faire l'objet d'une approbation par le Ministre de l'Intérieur ou par son délégué.

Selon la fonctionnaire déléguée, le texte à l'examen trouve son fondement légal dans l'article 5 de la loi du 19 juillet 1991, lequel est rédigé comme suit

" Le changement de résidence principale du Belge, l'établissement ou le changement de résidence principale de l'étranger en Belgique, sont constatés par une déclaration faite dans la forme et les délais prescrits par le Roi, et conformément aux règlements communaux pris en cette matière ".

Cette disposition ne permet pas au Roi d'établir un régime tel que celui qu'envisage le texte à l'examen.

A ce sujet, la section de Législation relève d'abord qu'il est loin d'être certain que toutes les matières que l'article en projet charge les conseils communaux de régler entrent dans le champ d'application de l'article 5 de la loi du 19 juillet 1991. Ainsi tout particulièrement, cela parait douteux pour les " modalités relatives à la procédure de numérotation des habitations situées sur le territoire communal ", que l'article 10, § 2, en projet impose aux communes l'obligation de régler. Or, obliger une commune à adopter un règlement dans une matière déterminée constitue une restriction à l'autonomie communale, qui, conformément à l'article 162 de la Constitution, requiert une disposition du législateur - en l'occurrence, dans le cas présent, le législateur fédéral - compétent en la matière.

En tout état de cause, dès lors que l'article 5 de la loi du 19 juillet 1991 prévoit que des règlements communaux règlent la matière à laquelle il se rapporte, il est contraire à cette disposition que le Roi, fût-ce sous le couvert de l'habilitation qui lui a été donnée par celle-ci, établisse un régime en vertu duquel un modèle de règlement communal adopté par le Ministre de l'Intérieur est " d'office d'application " dans les cas où une commune s'abstient d'adopter un tel règlement communal.

Enfin, un arrêté ne suffit pas pour prévoir et organiser un contrôle de tutelle sur les communes, comme l'implique la soumission des règlements communaux envisagés par le texte en projet à l'accord préalable ou à l'approbation du Ministre de l'Intérieur ou de son délégué. La restriction à l'autonomie communale qu'implique la mise en place d'un tel régime requiert en effet, conformément à l'article 162 de la Constitution, une disposition du législateur - en l'occurrence, dans le cas présent, le législateur fédéral - compétent en la matière (3).

En conclusion, la disposition en projet est dépourvue de fondement légal. Elle sera donc omise.

BE Justel 2017011300

L'article 11 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 détermine les documents, décisions et dates à prendre en considération pour procéder à une inscription dans les registres de la population.

L'article 5 de l'arrêté en projet vise à adapter ledit article 11 en fonction des modifications également apportées à l'article 7, § 5, de l'arrêté royal précité du 16 juillet 1992. Il est donc renvoyé au commentaire de l'article 2 ci-dessus, en ce qui concerne la date à prendre en considération pour l'inscription dans les registres de la population, à savoir celle de la déclaration du changement de résidence effectuée par le citoyen, à moins que l'enquête de résidence démontre que le changement de résidence ne s'est pas réalisé à la date de la déclaration, auquel cas, la date d'inscription correspondra à celle de la constatation positive de la résidence effective.

BE Justel 2017011300

L'article 15 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 concerne la tenue des fiches population qui constituent les registres et la mise à jour obligatoire de ces mêmes fiches. En l'état actuel de la réglementation, une commune peut être dispensée de tenir matériellement ces fiches (c'est-à-dire sous format " papier ") à partir du moment où elle dispose des moyens informatiques permettant, d'une part, une consultation et une mise à jour immédiate des données et assurant, d'autre part, une sécurité suffisante contre toute destruction ou dégradation des informations. La commune doit cependant encore formellement solliciter cette dispense auprès du ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions (concrètement, auprès du délégué du ministre, à savoir le directeur général de la Direction générale Institutions et Population du SPF Intérieur).

Or, à l'heure de l'e-Government, de la digitalisation et de l'informatisation quasi-automatiques et de la simplification administrative, force est de constater que la procédure instaurée, il en vrai en 1992, afin d'être dispensé de la tenue matérielle (sous format " papier ") des fiches de population est dépassée et engendre, en outre, des démarches administratives inutiles.

Or, les services de population des communes développent à présent leur propre système informatique ou, le plus souvent, ont recours à des fournisseurs informatiques pour gérer leurs applications " Population ". De même, les applications développées par les services du Registre national, telles que RRNWeb ou Belpic, offrent les garanties nécessaires de sécurité, notamment en cas de coupure des systèmes locaux.

L'article 6 du présent projet vise dès lors à abroger la procédure de demande d'autorisation de dispense de la tenue matérielle des fiches population et ce, dans une volonté de simplification administrative. L'objectif n'étant bien évidemment pas de permettre la suppression pure et simple des fiches " papier ".

C'est pourquoi, les communes qui disposent d'un système local " Population " présentant les garanties suffisantes de sécurité sont dorénavant automatiquement dispensées de la tenue matérielle des fiches population.

Les communes doivent cependant rencontrer les conditions suivantes

- disposer des moyens informatiques permettant une consultation et une mise à jour immédiate des données et assurant une sécurité suffisante contre toute destruction ou dégradation des données ainsi qu'un fonctionnement continu du service de la population et ce, même en cas d'incident technique ;

- si la commune dispose d'un fichier local, les données doivent être mises à jour via le dossier binaire ou le dossier XML intégral du Registre national transmis via les webservices;

- avoir désigné un conseiller en sécurité et disposer d'une politique de sécurité de l'information, conformément à l'article 10 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Il appartiendra notamment au conseiller en sécurité de s'assurer que les conditions de sécurité et d'optimalisation du fonctionnement journalier des registres de la population sont remplies et qu'il n'est en conséquence plus nécessaire de tenir matériellement les fiches population. De même, lors de leurs inspections des registres, les Inspecteurs de la population du SPF Intérieur porteront une attention particulière au respect de ces mêmes conditions.

BE Justel 2017011300

1. L'article 3, alinéa 1er, de la loi du 19 juillet 1991 définit la notion de " résidence principale " comme étant " soit le lieu où vivent habituellement les membres d'un ménage composé de plusieurs personnes, unies ou non par des liens de parenté, soit le lieu où vit habituellement une personne isolée ".

L'alinéa 2 du même article charge le Roi de fixer " les règles complémentaires permettant de déterminer la résidence principale ".

L'habilitation ainsi conférée au Roi porte uniquement sur l'adoption de règles qui permettent de déterminer quelle est la résidence principale d'une personne (4).

Elle ne l'autorise par contre pas à adopter un texte réglementaire tendant, comme s'y emploie l'article 16, § 1er, alinéa 3, en projet, à compléter l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 19 juillet 1991 par une définition de ce qu'il faut entendre par la notion de " ménage " au sens de cette dernière disposition (5).

L'article 16, § 1er, alinéa 3, en projet sera donc omis.

2. Dans la modification qu'il est envisagé d'apporter au paragraphe 3, devenant le paragraphe 2, de l'article 16 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992, mieux vaut, comme dans la version française du rapport au Roi, utiliser l'expression " tout autre titre d'occupation ", plutôt que celle de " contrat d'occupation ".

BE Justel 2017011300

1. A l'article 18, § 1er, alinéa 1er, en projet, il est suggéré d'ajouter après les mots " Par `absence temporaire' " les mots " au sens de l'article 17 ".

2. Selon l'alinéa 2 de l'article 18, § 2, en projet, une absence temporaire ne peut excéder une année à compter de la date du début de l'absence.

L'alinéa 3 de la même disposition ajoute qu'à la condition qu'il détermine, " une absence temporaire peut être renouvelée une fois ".

Le texte de cet alinéa serait plus clair s'il était rédigé en ce sens que l'absence temporaire peut être prolongée d'une année supplémentaire, pour autant que soit remplie la condition qu'il détermine.

En ce qui concerne cette condition, son contenu exact n'apparait pas clairement. Les auteurs du texte souhaitent-ils soumettre la prolongation de l'absence temporaire pour une année supplémentaire à la double condition que cette absence ait, dès son début, fait l'objet d'une première déclaration et qu'une nouvelle déclaration soit faite au début de la seconde année ? Ou entendent-ils seulement exiger qu'une déclaration soit faite au début de la seconde année ?

La section de Législation relève enfin que, selon le projet d'arrêté, cette déclaration doit être faite " en personne par l'intéressé auprès de son administration communale ". Or, n'est-il pas des cas dans lesquels une personne n'est pas raisonnablement en mesure de venir faire une telle déclaration en personne auprès de son administration communale ? Le respect dû aux principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination impose qu'il soit tenu compte de pareils cas.

L'article 18, § 2, alinéa 3, en projet sera revu sur ces divers points.

3. Il résulte des explications de la fonctionnaire déléguée qu'en ce qui concerne l'article 18, § 3, en projet, l'intention est en ce sens que les alinéas 2 et 3 - et non pas les alinéas 3 et 4 comme mentionnés dans le projet - du paragraphe 2 ne s'appliquent pas aux personnes énumérées par le texte, pour autant que celles-ci fassent la déclaration prévue par le paragraphe 2, alinéa 1er, en respectant les conditions fixées par le paragraphe 3, alinéa 2.

La rédaction du texte sera revue pour mieux exprimer cette intention.

4. En ce qui concerne les catégories de personnes qu'énumère l'article 18, § 3, alinéa 1er, en projet, n'y a-t-il pas lieu de viser également, lorsque c'est pertinent, les membres de leur ménage ?

Le texte sera réexaminé et, le cas échéant, revu sur ce point.

5. Dans l'article 18, § 3, alinéa 1er, 1°, en projet, la section de Législation se demande s'il n'est pas plus clair d'écrire " par une institution relevant du droit public ou du droit privé ou accueillie par un particulier ".

6. Comme l'indique le rapport au Roi, l'article 18, § 3, alinéa 1er, 6°, en projet est justifié par le souci de prendre en compte " l'hypothèse où le service militaire serait à nouveau organisé ".

Une loi serait nécessaire pour qu'une pareille situation intervienne (6).

En tout cas, pour l'heure, la disposition en projet est dépourvue de raison d'être.

Elle sera donc omise.

7. L'article 18, § 3, alinéa 1er, 8°, en projet doit être revu pour déterminer plus précisément, en fonction des dispositions relatives à la coopération au développement (7), quelles sont les associations visées par le texte.

8. Dans l'article 18, § 3, alinéa 1er, 9°, en projet, les mots " sans préjudice des dispositions relatives aux absents visées au titre IV du Code civil (8) " ne permettent pas de voir comment, dans l'intention de ses auteurs, le texte est appelé à s'articuler avec le régime de l'absence tel que le règle ce code.

Le texte sera précisé.

9. L'article 18, § 3, alinéa 1er, 11°, en projet doit être complété pour préciser que les jeunes qu'il vise sont ceux qui séjournent, pour leurs études, en dehors du lieu de résidence du ménage auquel ils appartiennent.

BE Justel 2017011300

1. L'article 19 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992, qui n'a jamais été modifié, ne contient que deux alinéas (9), la phrase liminaire sera revue.

2. Le texte en projet serait plus clair s'il était rédigé dans les termes suivants, sur lesquels la fonctionnaire déléguée a marqué son accord

" Les étudiants belges qui n'ont jamais été inscrits dans le Royaume ou qui l'on quitté depuis plus de cinq ans et qui séjournent temporairement sur le territoire belge dans le seul but d'effectuer des études

1° ne sont pas inscrits dans les registres de la population s'ils sont encore financièrement à charge de leurs parents ;

2° sont, à leur demande, inscrits dans les registres de la population si, d'une part, ils peuvent prouver qu'ils ne sont plus financièrement à charge de leurs parents et si, d'autre part, ils ne sont pas inscrits dans les registres consulaires ".

BE Justel 2017011300

1. Dans l'article 20, § 2, alinéa 1er, en projet, pour se conformer à l'article 1er, § 2, alinéa 1er, de la loi du 19 juillet 1991, les mots " peuvent être inscrites " doivent être remplacés par les mots " sont inscrites à leur demande ".

2. La phrase introductive de l'article 20, § 2, alinéa 2, en projet exprimerait mieux la volonté des auteurs du texte si elle était rédigée comme suit

" La condition de durée maximale prescrite par l'alinéa 1er ne s'applique pas aux personnes suivantes : ".

3. Dans l'article 20, § 2, alinéa 2, 1°, en projet, comme en a convenu la fonctionnaire déléguée, les mots " à moins qu'ils fassent l'objet d'une inscription en application de l'article 1er, § 2, alinéa 4, de la loi précitée du 19 juillet 1991 " n'ont pas de raison d'être.

Ils seront donc omis.

4. En ce qui concerne le 3° et le 5° de l'article 20, § 2, alinéa 2, en projet, il est renvoyé aux observations n os 6 et 7 qui ont été faites sur l'article 8 du projet d'arrêté.

BE Justel 2017011300

La disposition en projet impose aux administrations, aux compagnies de distribution d'eau et d'énergie et aux fournisseurs de services de télécommunication l'obligation de communiquer des informations, d'une part, aux fonctionnaires habilités à faire les enquêtes visées à l'article 21 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 et, d'autre part, aux autorités communales qui le leur demandent en vue de déterminer la réalité de la résidence effective des personnes domiciliées sur leur territoire.

Il appartient au législateur de prévoir les cas dans lesquels des obligations sont imposées notamment à des sociétés qui sont d'autres personnes juridiques.

Il en va d'autant plus ainsi que la transmission de ces informations constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 22 de la Constitution. Un texte légal spécifique est requis pour fixer les cas et les conditions dans lesquels une telle ingérence est autorisée et pour garantir la protection de ce droit. Tel n'est pas le cas.

La disposition en projet est dès lors dépourvue de fondement légal. Partant, elle sera omise.

BE Justel 2017011300

L'article 22 en projet règle l'organisation et les missions des fonctionnaires du département de l'Intérieur chargés d'inspecter les registres de la population de chaque commune.

S'il se limitait à cet objet et ne contenait pas de disposition emportant ou pouvant emporter des obligations pour des tiers, il ne présenterait pas de caractère réglementaire au sens de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et ne devrait donc pas être examiné par la section de législation.

Tel n'est toutefois pas le cas.

En effet, comme l'indique le rapport au Roi, les auteurs du projet d'arrêté entendent " donner un caractère obligatoire aux instructions qui sont données aux communes par les fonctionnaires du Ministre de l'Intérieur ".

A cette fin, l'article 22 en projet prévoit que les communes " effectuent d'office les actions nécessaires afin de répondre aux observations " contenues dans les rapports établis par ces fonctionnaires à l'issue de leurs inspections. Le texte vise, très largement, tous types d'observations faites par les fonctionnaires, quel qu'en soit l'objet.

L'obligation qu'il est ainsi envisagé d'imposer aux communes constitue une restriction à l'autonomie communale, qui, conformément à l'article 162 de la Constitution, requiert une disposition du législateur - en l'occurrence, dans le cas présent, le législateur fédéral - compétent en la matière.

En l'état, cette condition n'est pas remplie. La section de législation relève en particulier, à ce sujet, que l'article 4 de la loi du 19 juillet 1991, qui a spécialement pour objet l'organisation de l'inspection des registres de la population, ne contient pas de disposition permettant au Roi d'attacher aux observations des fonctionnaires chargés de cette inspection l'effet prévu par l'article 22 en projet.

Vu l'importance de l'observation qui vient d'être faite, la disposition à l'examen ne sera pas examinée plus avant.

Chapitre 2. - Modification de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 `déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers'

BE Justel 2017011300

Le texte en projet tend à compléter l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 `déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers' par une disposition dont il résulte que seraient mentionnées dans ces registres " les données de contact visées à l'article 3, alinéa 1er, 17°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ".

Cette dernière disposition, qui a été insérée dans la loi du 8 août 1983 par une loi du 9 novembre 2015, est rédigée en ce sens que, " pour chaque personne, [...] sont enregistrées et conservées par le Registre national [...], le cas échéant, les coordonnées communiquées uniquement sur une base volontaire par les citoyens, telles que déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres ". La même disposition ajoute que " le Roi détermine également les modalités de communication de ces données aux services du Registre national des personnes physiques et de modification de ces données par le citoyen ".

Comme l'indique le rapport au Roi, les mesures réglementaires qui sont à prendre pour exécuter l'article 3, alinéa 1er, 17°, de la loi du 8 août 1983 - lesquelles mesures impliquent l'adoption d'un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres - sont actuellement en préparation.

Aussi, il est prématuré de compléter l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 dans les termes qu'envisage la disposition en projet.

Celle-ci sera donc omise.

Chapitre 3. - Modification de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 `relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers'

Ce chapitre n'appelle aucune observation.

Chapitre 4. - Modification de l'arrêté royal du 25 mars 2003

`relatif aux cartes d'identité'

BE Justel 2017011300

L'article 14 de l'arrêté en projet vise premièrement à inclure dans l'arrêté royal précité du 25 mars 2003 le fait que la carte d'identité doit présenter toutes les garanties et les caractéristiques exigées par les normes et standards européens en vigueur.

Sont ainsi notamment particulièrement visées les normes ICAO (International Civil Aviation Organisation) relatives au contrôle des frontières (la carte d'identité constituant également un document permettant de voyager dans un certain nombre de pays). La formulation, relativement générale, de la modification a été volontairement adoptée afin de viser d'emblée toutes les garanties et caractéristiques futures qui pourraient être rendues obligatoires par les instances européennes.

La deuxième modification concerne la procédure précédant la délivrance de la carte d'identité électronique, plus spécifiquement l'établissement du document de base. En effet, il convient de lever toute incertitude quant à la valeur de la signature que le titulaire de la future carte va apposer sur ledit document de base.

Le paragraphe 4 de l'article 3 de l'arrêté royal du 25 mars 2003 dispose que les informations du document de base sont reprises sur la carte d'identité. Parmi ces informations, figure la signature manuscrite du titulaire. C'est pourquoi, le paragraphe 3 du même article, in fine, indique que le document (de base) est signé par le titulaire.

Cette formulation laisse supposer que par cette signature, le titulaire approuve en quelque sorte le contenu dudit document de base. Or, tel n'est pas l'objectif poursuivi par l'établissement d'un document de base, qui ne constitue que le préalable technique à la fabrication d'une carte d'identité. Le contrôle de l'exactitude, de l'intégrité et de l'exhaustivité des données qui y figurent relève de la responsabilité des autorités communales, notamment sur la base des informations figurant dans les registres de la population. Le fait que le titulaire appose sa signature ne signifie dès lors pas qu'un processus de type contractuel serait initié entre le citoyen et la commune. Il s'agit simplement, pour le citoyen, d'apposer sa signature afin qu'elle puisse être scannée et ainsi être ensuite insérée sur la carte d'identité ; de même l'image de cette signature sera également enregistrée dans les fichiers centraux des cartes d'identité.

C'est pourquoi, afin de lever toute ambiguïté, le projet d'arrêté royal propose de reformuler la fin du paragraphe 3 en ce sens : " apposition de la signature sur le document de base ", et non pas " signature du document de base ".

Par ailleurs, le projet d'arrêté royal fixe les règles à suivre lorsqu'un citoyen n'est pas capable d'apposer sa signature, que ce soit en raison de son analphabétisme, d'un handicap physique ou mental ou d'une maladie. Dans ce cas, la signature sera remplacée par la mention " dispensé ". Il est à noter que l'incapacité de signer en raison d'un handicap ou d'une maladie devra être attestée par un certificat médical.

Par ailleurs, le projet d'arrêté royal formalise le fait que le document de base sera dorénavant établi par le biais d'une tablette digitale, à la place d'un formulaire papier.

Enfin, le fait que le document de base permette de collecter, en quelque sorte, l'image de la signature du titulaire fonde également les autres modifications apportées par l'article 14 de l'arrêté royal en projet.

Ainsi, dans certains cas, certes limités, le titulaire est dans l'impossibilité de se rendre auprès de l'administration communale afin de compléter le document de base: lorsqu'il est interné ou détenu. Dans ces cas, à partir du moment où, dans le passé, le titulaire a déjà apposé sa signature sur un précédent document de base, l'administration communale pourra utiliser la dernière image électronique de la signature et l'apposer sur le document de base.

Il en est également de même lorsqu'une commune aura choisi d'opter pour une procédure de communication du document de base à un citoyen par voie électronique, à charge pour le citoyen de renvoyer ledit document accompagné du scan de sa photo (qui devra notamment répondre aux normes ICAO susmentionnées). Dans ce cas, l'image électronique de la signature du titulaire, si elle figure déjà dans le fichier central des cartes d'identité, tel que visé à l'article 6 bis de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, sera insérée dans le document de base par les soins de l'autorité communale.

BE Justel 2017011300

La section de Législation se demande comment combiner l'application de l'alinéa 3 de l'article 2 en projet de l'arrêté royal du 25 mars 2003 `relatif aux cartes d'identité' qui se présente comme une règle générale applicable aux " enfants belges de 12 ans à moins de 15 ans [qui] doivent être porteur de la carte d'identité " et la seconde phrase de l'alinéa 2 en projet du même article.

BE Justel 2017011300

L'obligation de produire un certificat médical pour prouver l'impossibilité de signer, que prévoit l'article 3, § 3, alinéa 6, en projet, ne peut valoir que dans les hypothèses où cette impossibilité est due à un handicap ou à une maladie, et non pas lorsqu'elle est justifiée par l'analphabétisme de la personne concernée.

L'article 3, § 3, alinéa 6, en projet sera revu pour tenir compte de cet élément.

BE Justel 2017011300

L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 7. Le helpdesk est opérationnel vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept. Il reçoit les appels des citoyens, des communes, de la police, du producteur de cartes, du personnalisateur de cartes, de l'initialisateur de cartes ou des prestataires de services de certification.

Lorsque la perte, le vol ou la destruction d'une carte d'identité est notifiée par le titulaire de la carte, le helpdesk vérifie si c'est effectivement le titulaire de la carte qui procède à la notification.

Cependant, la perte, le vol ou la destruction d'une carte d'identité peut également être notifié au helpdesk par le représentant légal du titulaire d'une carte lorsque ce dernier est un mineur ou une personne incapable; dans ce cas, le helpdesk envoie au titulaire de la carte un courrier l'avisant de la notification. Ce courrier mentionne notamment l'identité et les coordonnées telles que communiquées par la personne qui a procédé à la notification. ".

BE Justel 2017011300

Dans le même arrêté, l'annexe est remplacée par l'annexe 1 jointe au présent arrêté.

CHAPITRE 5. - Modification l'arrêté royal du 5 juin 2004 déterminant le régime des droits de consultation et de rectification des données électroniques inscrites sur la carte d'identité et des informations reprises dans les registres de population ou au Registre national des personnes physiques

BE Justel 2017011300

L'article 6ter, alinéa 2, de la loi du 19 juillet 1991 prévoit qu'" en cas de perte, vol ou destruction de la carte électronique en dehors des heures de bureau, le titulaire fait une déclaration auprès du helpdesk du Registre national des personnes physiques ". Cette disposition légale n'exclut pas la possibilité pour toute autre personne qui serait informée de la perte, du vol ou de la destruction de la carte d'identité électronique, de faire une telle déclaration auprès du helpdesk.

L'article 7 de l'arrêté royal du 25 mars 2003 prévoit en son alinéa 2 que " seul le titulaire de la carte peut communiquer la perte, le vol ou la destruction de la carte d'identité ".

L'attention de l'auteur du projet est attirée sur la contradiction existant entre cette dernière disposition et l'article 7, alinéa 3, en projet, qui prévoit la notification au helpdesk par une personne autre que le titulaire de la carte.

L'article 7 de l'arrêté royal du 25 mars 2003 sera revu dans son ensemble en tenant compte de l'utilité que peut présenter la déclaration au helpdesk par une personne autre que le titulaire de la carte d'identité.

Chapitre 5. - Modification de l'arrêté royal du 5 juin 2004 `déterminant le régime des droits de consultation et de rectification des données électroniques inscrites sur la carte d'identité et des informations reprises dans les registres de population ou au Registre national des personnes physiques'

Ce chapitre n'appelle aucune observation.

Chapitre 6. - Modification de l'arrêté royal du 8 janvier 2006 `déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques'

BE Justel 2017011300

L'article 20 de l'arrêté royal en projet apporte quatre modifications à l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. Pour rappel, cet arrêté énumère l'ensemble des données et informations qui, pour la plupart issues de la pratique administrative, définissent le contenu d'une information légale au sens de la loi du 8 août 1983 organique du Registre national.

La première modification opérée par l'article 20 du projet d'arrêté vise à associer un nouveau type d'information à l'information légale relative à la résidence principale, visée à l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organique du Registre national des personnes physiques, à savoir celle relative à l'hébergement partagé, telle que visée aux points 31° et 32° de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans le registres de la population et dans le registre des étrangers.

Pour rappel, l'arrêté royal du 26 décembre 2015, modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers, a créé la possibilité, dans le chef du parent hébergeur, de demander que soit mentionné dans le dossier de l'enfant mineur non émancipé le fait que celui-ci réside, de temps en temps ou la moitié du temps, chez ce parent hébergeur, à savoir celui auprès duquel il n'est pas inscrit à titre principal.

Le rapport au Roi afférent à l'arrêté royal précité du 26 décembre 2015 précise notamment que ledit arrêté " poursuit uniquement une volonté d'informer davantage les autorités communales concernées du fait qu'un enfant réside effectivement une certaine partie du temps sur son territoire, à savoir chez le parent hébergeur. Une telle information pourra néanmoins, le cas échéant, s'avérer utile, que ce soit pour que la commune puisse accorder des réductions ou des facilités à cet enfant, par exemple un tarif réduit pour la piscine ou la plaine communale, mais également, pour des raisons de sécurité : il importe en effet que les autorités de secours puissent savoir qu'un enfant peut résider à une adresse donnée. ".

Or, pour que cet objectif puisse être atteint, il importe que cette information puisse être consultée par d'autres instances que la seule commune de gestion du parent hébergeur ou celle du mineur. L'article 20 du projet d'arrêté vise dès lors à associer cette donnée à l'information légale relative à la résidence principale.

La deuxième modification vise à associer à l'information légale relative à la résidence principale, le fait d'être inscrit à " titre provisoire " au sens de l'article 1er, 1°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population (il est notamment renvoyé au commentaire de l'article 7 ci-dessus)

" Les personnes qui s'établissent dans un logement dont l'occupation permanente n'est pas autorisée pour des motifs de sécurité, de salubrité, d'urbanisme ou d'aménagement du territoire, tel que l'a constaté l'instance judiciaire ou administrative habilitée à ce faire, ne peuvent être inscrites qu'à titre provisoire par la commune aux registres de la population. Leur inscription reste provisoire tant que l'instance judiciaire ou administrative habilitée à ce faire n'a pas pris de décision ou de mesure en vue de mettre fin à la situation irrégulière ainsi créée. L'inscription provisoire prend fin dès que les personnes ont quitté le logement ou qu'il a été mis fin à la situation irrégulière. ".

L'accès à ces nouveaux types d'information ainsi que leur communication devront, bien évidemment, être soumis à l'autorisation préalable du Comité sectoriel du Registre national.

La troisième modification vise simplement à supprimer le type d'information lié à l'information légale " profession ", supprimée par la loi du 9 novembre 2015 portant dispositions diverses en matière Intérieure.

Enfin la quatrième modification est d'ordre davantage technique puisqu'il s'agit d'ajouter de nouveaux codes au type d'information relatif au motif de séjour des étrangers.

En ce qui concerne plus particulièrement le nouveau code " 9.9.9. Belpic - code provisoire en attendant la mention du motif de séjour d'un étranger ". Dans la procédure de création du document de base de la carte électronique pour étrangers, la commune est tenue de mentionner le motif de migration pour l'étranger concerné. Cette information est ensuite automatiquement reprise dans le TI 202 du Registre national. Dans certains cas, cette information n'est pas disponible immédiatement. Afin de quand même permettre l'avancement de la procédure de lancement de la production de la carte électronique pour étrangers, il y a dans ces cas lieu d'utiliser le code 9.9.9 (Belpic - code provisoire). Le motif de migration doit ensuite être mis à jour manuellement dans le dossier de l'intéressé au Registre national afin d'y faire mentionner le motif de séjour correct. Il s'agit donc de compléter l'information relative au " motif de séjour d'un étranger " par ce code.

CHAPITRE 7. - Abrogation de l'arrêté royal du 29 juillet 1985 relatif aux cartes d'identité

BE Justel 2017011300

Les modifications qui sont apportées au 14° de l'article 1er de l'arrêté royal du 8 janvier 2006 `déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques' concernent le quatrième tiret, et non pas le troisième tiret, du 14°.

Dans ce tiret, au point 9.9.9 en projet, la mention " Belpic : code provisoire " ne permet pas d'identifier avec suffisamment de clarté l'information qui est visée. Le texte sera précisé.

Observation finale

L'arrêté en projet sera complété par un exécutoire (10) dans un nouveau chapitre 7 " Disposition finale ".

Le greffier,

Colette Gigot.

Le président,

Pierre Liénardy.

----------

(1) Voir par exemple C.E., 20 mai 2010, Piret, n° 204.165 et C.E., 11 février 2014, Libert, n° 226.375.

(2) Voir sur ce point, par exemple, C.E., 19 juin 2009, Jacquinet, n° 194.411 et C.E., 30 septembre 2014, Blond, n° 228.570.

(3) L'article 162, alinéa 2, 2°, de la Constitution exige spécifiquement l'intervention du législateur pour déterminer les cas dans lesquels et le mode suivant lequel les actes des communes doivent être approuvés.

(4) Y compris des règles qui, telles celles qu'énonce l'article 18 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992, sont relatives à la question de savoir dans quelle mesure la détermination de la résidence principale d'une personne se trouve ou non affectée par une situation d'absence temporaire de celle-ci du lieu où elle vit habituellement.

(5) Sur un point - le fait que des personnes ne doivent pas être unies par des " liens familiaux " pour constituer un ménage -, le texte en projet ne fait que rappeler, inutilement, une règle résultant déjà de l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 19 juillet 1991. Mais, pour le surplus, il complète cette disposition.

(6) Une loi ayant cet objet devrait, à tout le moins, modifier le champ d'application des lois coordonnées sur la milice, tel qu'il est déterminé par leur article 1erbis.

(7) Voir en particulier la loi du 19 mars 2013 relative à la coopération belge au développement.

(8) Il s'agit en réalité du livre Ier, titre IV, du Code civil.

(9) Moniteur belge du 15 août 1992, p. 18.037.

(10) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandations n os 167et 168 et formule F 4-7-1.

BE Justel 2017011300

Cet article habilite le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions à déterminer la date de l'entrée en vigueur des articles 12, 16, 2°, et 18 du présent arrêté.

Tel est l'objet, Sire, du présent projet d'arrêté royal.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,

J. JAMBON

AVIS 60.567/2 DU 28 DECEMBRE 2016 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 16 JUILLET 1992 RELATIF AUX REGISTRES DE LA POPULATION ET AU REGISTRE DES ETRANGERS, L'ARRETE ROYAL DU 16 JUILLET 1992 DETERMINANT LES INFORMATIONS MENTIONNEES DANS LES REGISTRES DE LA POPULATION ET DANS LE REGISTRE DES ETRANGERS, L'ARRETE ROYAL DU 16 JUILLET 1992 RELATIF A LA COMMUNICATION DES INFORMATIONS CONTENUES DANS LES REGISTRES DE LA POPULATION ET DANS LE REGISTRE DES ETRANGERS, L'ARRETE ROYAL DU 25 MARS 2003 RELATIF AUX CARTES D'IDENTITE, L'ARRETE ROYAL DU 5 JUIN 2004 DETERMINANT LE REGIME DES DROITS DE CONSULTATION ET DE RECTIFICATION DES DONNEES ELECTRONIQUES INSCRITES SUR LA CARTE D'IDENTITE ET DES INFORMATIONS REPRISES DANS LES REGISTRES DE POPULATION OU AU REGISTRE NATIONAL DES PERSONNES PHYSIQUES ET L'ARRETE ROYAL DU 8 JANVIER 2006 DETERMINANT LES TYPES D'INFORMATION ASSOCIES AUX INFORMATIONS VISEES A L'ARTICLE 3, ALINEA 1er, DE LA LOI DU 8 AOUT 1983 ORGANISANT UN REGISTRE NATIONAL DES PERSONNES PHYSIQUES'

Le 30 novembre 2016, le Conseil d'Etat, section de Législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers, l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers, l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers, l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité, l'arrêté royal du 5 juin 2004 déterminant le régime des droits de consultation et de rectification des données électroniques inscrites sur la carte d'identité et des informations reprises dans les registres de population ou au Registre national des personnes physiques et l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 28 décembre 2016.

La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Bernard Blero et Wanda Vogel, conseillers d'Etat, et Colette Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par Benoît Jadot, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 28 décembre 2016 .

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de Législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Observations particulières

Préambule

Dans l'alinéa 3, il convient également de viser l'article 5, l'article 6, §§ 3 et 7, et l'article 6ter de la loi du 19 juillet 1991 `relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques': ces dispositions procurent en effet un fondement légal à divers articles du projet d'arrêté.

Dispositif

Chapitre 1er. - Modification de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 `

relatif aux registres de la population et au registre des étrangers'

BE Justel 2017011300

Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N. Attestation de remplacement ou de déclaration de perte, de vol ou de destruction d'une carte d'identité, d'une carte pour étrangers ou de tout autre document de séjour.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-04-2017, p. 53821)

Signatures

Donné à Bruxelles, le 9 mars 2017.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,

J. JAMBON

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, article 3;

Vu la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, articles 1er, 2, 3, 5, 6, §§ 3 et 7, et 6ter;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à l'accès de certaines autorités publiques au Registre national des personnes physiques, ainsi qu'à la tenue à jour et au contrôle des informations;

Vu l'arrêté royal du 29 juillet 1985 relatif aux cartes d'identité;

Vu l'arrêté royal du 29 juillet 1985 désignant la société anonyme IDOC comme entreprise chargée de la fabrication et de l'impression des cartes d'identité et autorisant la communication à ladite société de certaines informations conservées au Registre national;

Vu l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers;

Vu l'arrêté royal 10 décembre 1996 relatif aux différents documents d'identité pour les enfants de moins de douze ans;

Vu l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité;

Vu l'arrêté royal du 5 juin 2004 déterminant le régime des droits de consultation et de rectification des données électroniques inscrites sur la carte d'identité et des informations reprises dans les registres de population ou au Registre national des personnes physiques;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;

Vu l'avis n° 55/2016 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 12 octobre 2016;

Vu l'avis n° 60.567/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 décembre 2016 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

ENTREE EN VIGUEUR PAR

Arrêté ministériel du 01-12-2017 publié le 08-12-2017

ART. CONCERNES : 12; 16; 18

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de présenter à Sa Majesté constitue un arrêté royal " portant dispositions diverses " en ce sens qu'il modifie toute une série d'arrêtés royaux concernant les matières relatives aux registres de la population et aux cartes d'identité et ce, en vue de procéder à des clarifications et/ou simplifications dans la mise en oeuvre de ces différentes réglementations.

Le présent projet entend notamment mettre en évidence et préciser davantage les notions fondamentales en la matière telles que la " résidence principale " (qui doit correspondre à une situation de fait), l'" absence temporaire " ou encore l'" adresse de référence ".

Les clarifications et/ou simplifications envisagées permettront une application beaucoup plus efficace et rationnelle des principes généraux prévalant en matière d'inscription dans les registres de la population et, partant, participeront pleinement à l'un des objectifs principaux poursuivis par le Gouvernement actuel en matière de lutte contre la fraude au domicile et une certaine fraude sociale et/ou fiscale.

Il convient de rappeler à ce sujet, ainsi que l'a souligné la Commission de la protection de la vie privée, dans son avis n° 55/2016 du 12 octobre 2016, qu'il ne s'agit nullement de conférer aux communes des compétences autres que celles qui leur sont strictement attribuées, les modifications envisagées ne concernant principalement que la tenue des registres de la population.

Cependant, il est évident que les mesures préconisées par le présent projet d'arrêté ne suffiront malheureusement pas à endiguer le phénomène de la fraude au domicile et les domiciliations fictives. Les différents départements concernés (Intérieur, Justice, Affaires étrangères, Finances, Intégration sociale) ainsi que les communes et les services de la Police fédérale collaborent, déjà depuis un certain temps, en vue d'analyser ces phénomènes de fraudes et s'attachent, notamment au travers de groupes de travail réguliers, à trouver des solutions et actions de lutte contre ceux-ci. Il apparait néanmoins nécessaire d'arrêter formellement des mesures spécifiques et de définir les moyens nécessaires pour lutter contre ces types de fraude. Ces mesures devront cependant faire d'objet d'une législation spécifique et particulière ; le présent projet d'arrêté s'attache uniquement aux règles générales d'application de la législation.

En date du 28 décembre 2016, le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 60.567/2 sur le présent arrêté royal. Il a été tenu compte des observations formulées par ce Haut Collège.

Afin de faciliter la compréhension du projet d'arrêté royal, il est proposé de commenter les différentes modifications envisagées selon l'ordre des articles modificatifs tels qu'ils se présentent.

CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à l'accès de certaines autorités publiques au Registre national des personnes physiques, ainsi qu'à la tenue à jour et au contrôle des informations

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