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2017011278 BE

2017011278 20 FEVRIER 2017. - Loi modifiant la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux

13 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

BE Justel 2017011278

A l'article 7 de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux, modifié par les lois des 7 mai 1999 et 13 juin 2006, les modifications suivantes sont apportées

1° le paragraphe 4, alinéa 2, est complété comme suit

", ainsi qu'aux personnes qu'il entendra conformément au paragraphe 5";

2° le paragraphe 5, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit

"Aux jour et heure fixés, le juge entend le malade et, si possible, son conjoint, son cohabitant légal, la personne avec laquelle il forme un ménage de fait, ses parents jusqu'au deuxième degré, les personnes qui se chargent des soins quotidiens du malade ou qui l'accompagnent, le requérant, ainsi que toutes les autres personnes dont il estime l'audition utile. Ces auditions ont lieu en présence de l'avocat du malade. Au cas où le malade détient l'autorité parentale sur la personne d'un enfant, le juge entend, si possible, l'autre parent et, le cas échéant, la personne à laquelle l'enfant mineur a été confiée. Si le malade est mineur, le juge entend, si possible, ses représentants légaux."

BE Justel 2017011278

Dans l'article 8, § 2, de la même loi, l'alinéa 2, remplacé par la loi du 7 mai 1999, est remplacé par ce qui suit

"Il envoie une copie non signée du jugement aux conseils, au procureur du Roi et, le cas échéant, au représentant légal, au médecin-psychiatre, à la personne de confiance, au conjoint, au cohabitant légal du malade et à la personne avec laquelle il forme un ménage de fait. Au cas où le malade détient l'autorité parentale sur la personne d'un enfant, le greffier envoie également une copie non signée du jugement à l'autre parent et, le cas échéant, à la personne à laquelle l'enfant mineur a été confié."

BE Justel 2017011278

Dans l'article 9 de la même loi, l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit

"Dans le même délai, le procureur du Roi donne connaissance de sa décision et de sa requête écrite au malade et, le cas échéant, à son représentant légal, à son conjoint, à son cohabitant légal et à la personne avec laquelle il forme un ménage de fait, à la personne chez qui le malade réside, et, le cas échéant, à la personne intéressée qui a saisi le procureur du Roi. Au cas où le malade détient l'autorité parentale sur la personne d'un enfant, le procureur du Roi donne également connaissance de sa décision et de sa requête écrite à l'autre parent et, le cas échéant, à la personne à laquelle l'enfant mineur a été confié."

BE Justel 2017011278

L'article 11 de la même loi est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit

"Le médecin du service en informe le malade et le directeur de l'établissement. Ce dernier avertit préalablement à l'exécution de cette décision le magistrat qui a pris la décision, le juge saisi, le procureur du Roi, la personne qui a demandé la mise en observation, ainsi que le représentant légal, le conjoint, le cohabitant légal du malade et la personne avec laquelle il forme un ménage de fait. Si le malade détient l'autorité parentale sur la personne d'un enfant, le directeur de l'établissement avertit également, préalablement à l'exécution de la décision, l'autre parent et, le cas échéant, la personne à laquelle l'enfant mineur a été confié."

BE Justel 2017011278

Dans l'article 12 de la même loi, modifié par la loi du 13 juin 2006, les modifications suivantes sont apportées

a) dans le 2, la phrase "Il en informe les personnes visées à l'article 9, et fait savoir au juge et aux mêmes personnes s'il se désiste de sa demande." est remplacée par la phrase suivante

"Il en informe préalablement à la sortie du malade les personnes visées à l'article 9, et fait savoir au juge et aux mêmes personnes s'il se désiste de sa demande.";

b) dans le 3, la phrase "Ce dernier avertit le magistrat qui a pris la décision, le juge saisi, le procureur du Roi, ainsi que la personne qui a demandé la mise en observation." est remplacée par la phrase suivante

"Ce dernier avertit préalablement à la sortie du malade le magistrat qui a pris la décision, le juge saisi, le procureur du Roi, la personne qui a demandé la mise en observation, ainsi que le représentant légal, le conjoint, le cohabitant légal du malade et la personne avec laquelle il forme un ménage de fait. Si le malade détient l'autorité parentale sur la personne d'un enfant, le directeur de l'établissement avertit également préalablement à la sortie du malade, l'autre parent et, le cas échéant, la personne à laquelle l'enfant mineur a été confié."

BE Justel 2017011278

L'article 15 de la même loi est complété par les phrases suivantes

"Le médecin du service en informe le malade et le directeur de l'établissement. Ce dernier avertit préalablement à l'exécution de cette décision le magistrat qui a pris la décision, le juge saisi, le procureur du Roi, la personne qui a demandé la mise en observation, ainsi que le représentant légal, le conjoint, le cohabitant légal du malade et la personne avec laquelle il forme un ménage de fait. Si le malade détient l'autorité parentale sur la personne d'un enfant, le directeur de l'établissement avertit également, préalablement à l'exécution de la décision, l'autre parent et, le cas échéant, la personne à laquelle l'enfant mineur a été confié."

BE Justel 2017011278

A l'article 16 de la même loi, modifié par la loi du 13 juin 2006, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, les mots "qui a une durée maximale d'un an," sont abrogés;

2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit

"Avant que la décision de postcure ne soit exécutée, le directeur de l'établissement en informe les personnes auxquelles a été notifiée la décision de maintien et en informe également les personnes ou autorités auxquelles cette décision de maintien a été communiquée.".

BE Justel 2017011278

Dans l'article 17, 2°, de la même loi, les mots "ce cas" sont remplacés par les mots "les deux cas".

BE Justel 2017011278

Dans l'article 18, § 1er, de la même loi, l'alinéa 3, modifié par la loi du 13 juin 2006, est complété par les phrases suivantes

"Le directeur de l'établissement avertit en outre également le conjoint, le cohabitant légal du malade et la personne avec laquelle il forme un ménage de fait. Si le malade détient l'autorité parentale sur la personne d'un enfant, le directeur de l'établissement informe également l'autre parent de la décision et, le cas échéant, la personne à laquelle l'enfant mineur a été confié."

BE Justel 2017011278

Dans l'article 19 de la même loi, le paragraphe 3, modifié par la loi du 13 juin 2006, est remplacé par ce qui suit

"Le médecin-chef de service informe de sa décision le malade, le procureur du Roi et le directeur de l'établissement. Ce dernier avertit immédiatement et préalablement à la sortie le magistrat qui a pris la décision, le juge saisi, la personne qui a demandé la mise en observation, ainsi que le représentant légal, le conjoint, le cohabitant légal du malade et la personne avec laquelle il forme un ménage de fait. Si le malade détient l'autorité parentale sur la personne d'un enfant, le directeur de l'établissement avertit également l'autre parent préalablement à la sortie et, le cas échéant, la personne à laquelle l'enfant mineur a été confié.

Le directeur de l'établissement avertit également par envoi recommandé le magistrat qui a pris la décision et le juge saisi, ainsi que la personne qui a demandé la mise en observation."

BE Justel 2017011278

Dans l'article 24, § 2, de la même loi, l'alinéa 2, remplacé par la loi du 18 juillet 1991, est remplacé par ce qui suit

"Il envoie une copie non signée du jugement aux conseils, au procureur du Roi et, le cas échéant, au représentant légal, au médecin-psychiatre, à la personne de confiance, au conjoint, au cohabitant légal du malade et à la personne avec laquelle il forme un ménage de fait. Au cas où le malade détient l'autorité parentale sur la personne d'un enfant, le greffier envoie également une copie non signée du jugement à l'autre parent et, le cas échéant, à la personne à laquelle l'enfant mineur a été confié."

BE Justel 2017011278

Dans l'article 30, § 4, de la même loi, l'alinéa 2, remplacé par la loi du 7 mai 1999 et modifié par la loi du 13 juin 2006, est remplacé par ce qui suit

"Il envoie une copie non signée du jugement ou de l'arrêt ou la notification de l'absence de jugement ou d'arrêt aux conseils et, le cas échéant, au représentant légal, au médecin, à la personne de confiance, au conjoint, au cohabitant légal du malade ou à la personne avec laquelle il forme un ménage de fait. Au cas où le malade détient l'autorité parentale sur la personne d'un enfant, le greffier envoie également une copie non signée du jugement ou de l'arrêt à l'autre parent et, le cas échéant, à la personne à laquelle l'enfant mineur a été confié."

Travaux parlementaires

Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents. 54-765

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 20 février 2017.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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