2017011226 15 MARS 2017. - Arrêté royal relatif aux modalités d'inscription du syndic à la Banque-Carrefour des Entreprises
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
Le présent arrêté s'applique aux associations des copropriétaires, définies comme une association principale ou une association partielle, qui est dotée de la personnalité juridique et qui tombe sous le champ d'application de l'article 577-3 du Code civil.
Il est également précisé dans le même article 1er qu'on entend par " syndic " tant le syndic, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une société, désigné dans le règlement de copropriété ou nommé par l'assemblée générale, que le " syndic provisoire " adjoint ou désigné conformément à l'article 577-8, §§ 6 et 7, du Code civil. Le terme " syndic " englobe par conséquent aussi la personne physique ou la société désignée dans le règlement de copropriété, nommée par l'assemblée générale ou adjointe ou désignée par le juge pour exécuter des tâches bien déterminées.
L'article 577-3, alinéa 4, du Code civil prévoit la création d'associations partielles si l'indivision principale comprend vingt lots ou plus. Les articles 577-3 et suivants du Code civil s'appliquent aux associations partielles, chaque association partielle ayant ainsi son propre syndic. Il importe que les données contenues dans la Banque-Carrefour des Entreprises soient complètes et correctes et que le syndic puisse toujours être identifié, qu'il s'agisse de l'association principale ou d'une association partielle de copropriétaires. En conséquence, tant le syndic d'une association principale que le syndic d'une association partielle, pour autant qu'elle ait la personnalité juridique doivent être inscrits à la Banque-Carrefour des Entreprises, même si ce dernier syndic est le même que celui de l'association principale. En outre, on évite ainsi que des associations partielles n'aient pas de représentant.
En principe, chaque association des copropriétaires doit être inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises. Cette inscription contient certaines données. L'objectif du présent arrêté royal est d'y insérer des informations supplémentaires, à savoir l'identité du syndic qui gère l'association des copropriétaires. L'article 2 prévoit donc que le syndic doit être inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises comme exerçant ladite fonction au sein de l'association des copropriétaires.
Le syndic désigné ou nommé conformément à l'article 577-8, § 1er ou le syndic provisoire adjoint ou désigné conformément à l'article 577-8, §§ 6 et 7, du Code civil se charge de l'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises. Cette compétence lui est confiée dans le règlement de copropriété (article 577-4, alinéa 4, 4°, du Code civil).
L'arrêté royal utilise le terme "inscription" qu'il convient bien entendu de ne pas comprendre comme l'inscription du syndic en tant qu'entreprise à la Banque-Carrefour des Entreprises.
L'obligation d'inscription sur la base du présent arrêté royal ne porte en effet pas préjudice aux obligations d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises imposées par les articles III. 16. et III. 49. du Code de droit économique. Le syndic professionnel doit être repris en tant qu'entreprise à la Banque-Carrefour des Entreprises. C'est le cas, indépendamment du fait qu'ils soient à présent affiliés à l'Institut professionnel des agents immobilier ou qu'ils exercent la fonction de syndic dans le cadre de leur fonction d'avocat ou de membre d'une autre catégorie professionnelle qui peut endosser la tâche de syndic.
L'inscription du syndic sur la base du présent arrêté royal porte par contre sur une inscription relative aux fonctions du syndic. Comme il a déjà été indiqué, il ne s'agit pas d'une inscription séparée du syndic, mais bien d'une inscription qui complète l'inscription de l'association des copropriétaires.
Au paragraphe 1er, il est question de " jours ouvrables ".
Cette dernière notion ne recevant aucune qualification juridique précise et l'arrêté ayant vocation à s'appliquer dans des contextes dans lesquels la notion usuelle de jour ouvrable peut varier, il conviendrait soit de la définir, soit, de préférence, de prévoir un délai calculé en " jours ".
L'observation vaut pour la suite du projet.
L'article 4 impose aux guichets d'entreprises d'enregistrer toute demande d'inscription, de modification ou de radiation. Le paragraphe 2 du même article mentionne les données qui doivent figurer dans la Banque-Carrefour des Entreprises.
L'article 5 précise que le guichet d'entreprises doit procéder à l'inscription demandée dans la Banque-Carrefour des Entreprises dans les huit jours ouvrables suivant la réception du dossier complet visé à l'article 3, § 1er.
Le paragraphe 2 du même article précise qu'en cas de refus de l'inscription, de la radiation ou de la modification, le guichet d'entreprises doit porter ce refus à la connaissance soit du syndic soit de l'association des copropriétaires, en fonction de celui qui a introduit la demande ou a donné mandat pour introduire la demande dans les huit jours suivant la réception du dossier complet visé à l'article 3, § 1er.
La question se pose de savoir à quelles hypothèses renvoie l'obligation mentionnée au 2° de faire figurer dans le dossier d'inscription à la Banque Carrefour " les procurations qui accompagnent les demandes visées à l'article 3 ".
S'il s'agit de l'hypothèse où la demande d'inscription émane d'un mandataire, ainsi que le prévoit notamment l'article 4, § 1er, il y a lieu de constater que cette hypothèse ne se présentera pas de manière générale.
Il y aura lieu alors d'insérer les mots " , le cas échéant, " entre les mots " qui " et " accompagnent ".
Le rapport au Roi sera également explicité sur ce point.
L'article 7 détermine que le délai de conservation est de cinq ans.
Il est prévu le paiement d'un droit d'inscription, comme déjà prévu pour les entreprises commerciales ou artisanales, à l'article 2, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 28 mai 2003 fixant le montant du droit d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises en tant qu'entreprise commerciale ou artisanale, et la rémunération des guichets d'entreprises agréés.
Le paragraphe 2 précise que les guichets d'entreprises reçoivent, à titre de rétribution de leur intervention à l'inscription, un montant équivalent à 100 % des droits d'inscription visés au paragraphe 1er, T.V.A. incluse.
Dans l'hypothèse où l'auteur d'un projet souhaite lui donner une portée rétroactive, il convient de distinguer, d'une part, la date d'entrée en vigueur de l'arrêté et, d'autre part, la date où celui-ci produit ses effets juridiques.
Il découle de l'article 9, alinéa 1er, du projet que l'auteur du projet souhaite donner à celui-ci une portée rétroactive.
Cependant, dès lors que l'article 9, alinéa 2, du projet prévoit une période transitoire d'un an pour les associations de copropriétaires qui sont inscrites dans la Banque Carrefour des Entreprises à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté en projet, la portée rétroactive que l'auteur du projet entend donner à ce dernier est sans pertinence.
Interrogé à ce sujet, le délégué du Ministre marque son accord sur ce point
" 01/01/2017 was slechts de oorspronkelijk bedoelde datum om het desbetreffende Koninklijk besluit in werking te doen treden. Heden wordt de datum van inwerkingtreding voorzien op 01/04/2017. Het is dus geenszins de bedoeling om een terugwerkende draagwijdte te verlenen aan het koninklijk besluit. Verenigingen van mede-eigenaars die reeds bestaan op 01/04/2017 beschikken dan vanaf die datum over één jaar om de inschrijving in de Kruispuntbank van ondernemingen te regelen ".
L'article 9 du projet sera, dès lors, revu en conséquence.
Le greffier,
A.-C. Van Geersdaele.
Le président,
P. Vandernoot.
Le Ministre de la Justice, le Ministre de l'Economie, le Ministre des Finances et le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME sont parties prenantes : le Ministre de la Justice en raison de la nouvelle loi relative à la copropriété, le Ministre de l'Economie en raison de l'intervention de la Banque-Carrefour des Entreprises, le Ministre des Finances comme gestionnaire des données des copropriétés prévues à l'article 9 de l'arrêté royal du 26 juin 2003 portant désignation des autorités, administrations et services chargés, en ce qui concerne certaines catégories d'entreprises, de la collecte unique et de la tenue à jour des données visées à l'article III.18 du Code de droit économique et le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME en raison de l'implication des guichets d'entreprises.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
les très respectueux et très fidèles serviteurs,
Le Ministre de la Justice,
K. GEENS
Le Ministre de l'Economie,
K. PEETERS
Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT
Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME,
W. BORSUS
AVIS 60.804/2 DU 1ER FEVRIER 2017 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `RELATIF AUX MODALITES D'INSCRIPTION DU SYNDIC A LA BANQUE-CARREFOUR DES ENTREPRISES'
Le 5 janvier 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Justice à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `relatif aux modalités d'inscription du syndic à la Banque-Carrefour des Entreprises'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 1er février 2017 .
La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Luc Detroux et Wanda Vogel, conseillers d'Etat, Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.
Le rapport a été rédigé par Pauline Lagasse, auditeur-adjoint .
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Wanda Vogel .
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 1er février 2017 .
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Examen du projet
Préambule et article 10
Il ressort du commentaire de l'article 10 que l'intervention du Ministre des Finances dans le cadre de l'élaboration et de l'exécution du présent arrêté est justifiée par le fait que ce dernier intervient comme gestionnaire de données des copropriétés en vertu de l'article 9 de l'arrêté royal du 26 juin 2003 `portant désignation des autorités, administrations et services chargés, en ce qui concerne certaines catégories d'entreprises, de la collecte unique et de la tenue à jour des données visées à l'article III.18 du Code de droit économique'.
Cependant, la désignation du SPF Finances en tant que gestionnaire des données des copropriétés est limitée aux données visées à l'article III.18 du Code de droit économique.
Contrairement à l'inscription des associations de copropriétaires sur la base des articles III.16 et III.18 du Code de droit économique, l'inscription du syndic au sens de l'article 577-8, § 2/1, du Code civil n'implique pas l'intervention des Bureaux de conservation des hypothèques (qui relèvent de la responsabilité du SPF Finances).
Par conséquent, l'intervention du Ministre des Finances n'est pas juridiquement indispensable.
Dispositif