2017011116 28 AVRIL 2017. - Arrêté royal établissant le livre II - Structures organisationnelles et concertation sociale du code du bien-être au travail
Texte législatif (4 Articles)
Le livre II.- Structures organisationnelles et concertation sociale du code du bien-être au travail est établi comme suit
(NOTE : pour le code du bien-être au travail, voir 2017-04-28/27 )
Sont abrogés
1° l'arrêté royal du 31 mars 1992 fixant les conditions d'agrément ainsi que les critères d'équipement et de fonctionnement des laboratoires et services visés à l'article l48decies, 1, § 6, alinéa 2 du Règlement général pour la Protection du Travail et à l'article 64nonies, alinéa 2, du Règlement général des mesures d'hygiène et de santé des travailleurs dans les mines, minières et carrières souterraines, modifié par l'arrêté royal du 17 février 2006;
2° l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour la Prévention et la Protection au travail, modifié par les arrêtés royaux des 3 mai 1999, 20 février 2002, 11 juillet 2002, 28 août 2002, 8 juillet 2004, 24 février 2005, 30 septembre 2005, 29 janvier 2007, 9 avril 2007, 25 avril 2007, 17 mai 2007, 9 mars 2014, 10 avril 2014 et 24 avril 2014;
3° l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux Services externes pour la Prévention et la Protection au travail, modifié par les arrêtés royaux des 20 février 2002, 11 juillet 2002, 28 août 2002, 31 mars 2003, 28 mai 2003, 2 décembre 2003, 5 décembre 2003, 17 février 2006, 23 octobre 2006, 17 mai 2007, 19 mai 2009, 5 novembre 2012, 29 janvier 2013, 10 avril 2014 et 27 novembre 2015;
4° l'arrêté royal du 29 avril 1999 concernant l'agrément de services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail, modifié par les arrêtés royaux des 28 août 2002, 10 août 2005, 17 février 2006, 23 octobre 2006 et 9 janvier 2011;
5° l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif aux missions et au fonctionnement des comités pour la prévention et la protection au travail, modifié par les arrêtés royaux des 10 août 2001, 28 août 2002, 10 avril 2014 et 27 mai 2014;
6° l'arrêté royal du 5 décembre 2003 relatif aux spécialisations des conseillers en prévention des services externes pour la prévention et la protection au travail, modifié par l'arrêté royal du 29 janvier 2013;
7° l'arrêté royal du 27 octobre 2006 relatif au Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail;
8° l'arrêté royal du 17 mai 2007 relatif à la formation et au recyclage des conseillers en prévention des services internes et externes pour la prévention et la protection au travail, modifié par l'arrêté royal du 29 janvier 2013;
9° l'arrêté royal du 27 octobre 2009 relatif à la création d'un service interne commun pour la prévention et la protection au travail.
Les références aux dispositions des arrêtés royaux abrogés par l'article 2 et, en particulier, celles qui apparaissent dans tous les documents établis en application ou suite à ces arrêtés, restent valables jusqu'à leur mise en conformité avec les dispositions introduites par le présent arrêté, et cela pendant un délai de deux ans qui prend cours à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le Ministre compétent pour l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.
Art. N.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-06-2017, p. 61111)
(ERRATUM M.B. du 18-04-2018, p. 34197-34199)
Signatures
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2017.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'article 4, § 1er, numéroté par la loi du 7 avril 1999 et modifié par la loi du 28 février 2014, l'article 33, § 3, l'article 38, § 1er, modifié par la loi du 13 février 1998, l'article 39, alinéa 1er et alinéa 3, modifié par la loi du 27 décembre 2004, l'article 40, § 2 et § 3, modifié par les lois du 27 décembre 2004 et 27 novembre 2015, l'article 41, l'article 44, modifié par les lois du 13 février 1998 et 30 décembre 2009, l'article 45, l'article 47, l'article 47bis, l'article 53, l'article 65, modifié par la loi du 23 avril 2008, l'article 67 et l'article 68;
Vu l'arrêté royal du 31 mars 1992 fixant les conditions d'agrément ainsi que les critères d'équipement et de fonctionnement des laboratoires et services visés à l'article l48decies, 1, § 6, alinéa 2 du Règlement général pour la Protection du Travail et à l'article 64nonies, alinéa 2, du Règlement général des mesures d'hygiène et de santé des travailleurs dans les mines, minières et carrières souterraines;
Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour la Prévention et la Protection au travail;
Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux Services externes pour la Prévention et la Protection au travail;
Vu l'arrêté royal du 29 avril 1999 concernant l'agrément de services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail;
Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif aux missions et au fonctionnement des comités pour la prévention et la protection au travail;
Vu l'arrêté royal du 5 décembre 2003 relatif aux spécialisations des conseillers en prévention des services externes pour la prévention et la protection au travail;
Vu l'arrêté royal du 27 octobre 2006 relatif au Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail;
Vu l'arrêté royal du 17 mai 2007 relatif à la formation et au recyclage des conseillers en prévention des services internes et externes pour la prévention et la protection au travail;
Vu l'arrêté royal du 27 octobre 2009 relatif à la création d'un service interne commun pour la prévention et la protection au travail;
Vu l'avis n° 189 du Conseil Supérieur pour la Prévention et la Protection au Travail donné le 11 décembre 2015;
Vu l'avis n° 59.620/1/V du Conseil d'Etat donné le 9 septembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons