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2017011111 BE

2017011111 26 JANVIER 2017. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 novembre 2016 relatif à la lutte intégrée contre les ennemis des cultures(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-03-2017 et mise à jour au 14-12-2022)

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2017011111

Le présent arrêté transpose partiellement l'article 14, § 4, de la Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.

BE Justel 2017011111

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par

1° la phytolicence : le certificat requis pour les distributeurs, conseillers et utilisateurs de produits phytopharmaceutiques, tel que défini à l'article 2, 11°, de l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable;

2° l'arrêté du Gouvernement : l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2016 relatif à la lutte intégrée contre les ennemis des cultures.

CHAPITRE II. - Agrément des organismes de contrôle

BE Justel 2017011111

La demande d'agrément des organismes de contrôle visés à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement contient

1° la dénomination et le siège social de l'organisme de contrôle, ainsi que sa forme juridique, une copie des statuts et la liste des administrateurs;

2° la preuve de son agrément auprès de l'A.F.S.C.A.;

3° tous les renseignements relatifs aux installations et équipements visés à l'article 10, 2°, de l'arrêté du Gouvernement;

4° l'adresse du bureau visé à l'article 10, 3°, de l'arrêté du Gouvernement;

5° l'identité du personnel chargé des contrôles ainsi qu'une copie de tous les renseignements relatifs à l'expérience utile et aux références visées aux articles 10, 4°, et 11, de l'arrêté du Gouvernement;

6° l'identification de la personne physique responsable de l'ensemble des contrôles réalisés;

7° une déclaration sur l'honneur que les conditions fixées à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement sont strictement respectées.

BE Justel 2017011111

La liste visée à l'article 13, § 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement comprend les données minimales d'identification de chaque utilisateur

1° son numéro d'entreprise ou d'unité d'établissement auprès de la banque carrefour des entreprises et, s'il en dispose, le numéro d'enregistrement au Système Intégré de Gestion et de Contrôle (S.I.G.E.C.);

2° son nom en majuscules et son prénom ou ceux du responsable s'il s'agit d'une société, son adresse ainsi que, s'il y a lieu, ses numéros de téléphone fixe et mobile, de télécopie et son adresse de courrier électronique;

3° le numéro du certificat de phytolicence des personnes qui en sont titulaires, s'il est disponible.

CHAPITRE III. - Modalités d'enregistrement des utilisateurs

BE Justel 2017011111

Pour pouvoir être enregistré et obtenir le certificat, l'utilisateur communique sa demande d'enregistrement à l'organisme de contrôle selon les modalités que l'organisme de contrôle définit.

Dans le cas où l'utilisateur change d'organisme de contrôle, il en avertit l'organisme de contrôle auprès duquel il est enregistré et introduit sa demande auprès du nouvel organisme de contrôle. Sur demande du nouvel organisme de contrôle, l'organisme de contrôle précédent lui transmet immédiatement l'ensemble des données nécessaires à la continuité des activités de contrôle concernant l'utilisateur qui change d'organisme de contrôle.

CHAPITRE IV. - Cahier des charges

BE Justel 2017011111

Les principes fixés en annexe de l'arrêté du Gouvernement sont détaillés dans un cahier des charges en annexes 1 et 2.

Le cahier des charges repris en annexe 1 concerne toutes les cultures à l'exception des cultures ornementales. Le cahier des charges repris en annexe 2 concerne les cultures ornementales.

BE Justel 2017011111

§ 1er. Les systèmes d'avertissement auxquels réfèrent les cahiers des charges visés aux annexes 1 et 2 sont reconnus s'ils sont gérés ou cogérés par un ou plusieurs centres pilotes agréés au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 2004 concernant l'agrément de centres pilotes pour le développement et la vulgarisation en agriculture ou par un organisme subsidié pour les avertissements par le département du développement de l'administration ou gérés ou cogérés par le Centre wallon de Recherches agronomiques, abrégé " CRA-W ".

Le service reconnaît d'autres systèmes d'avertissement ou organismes émetteurs d'avertissements sur base d'un dossier de demande qui démontre l'efficacité du système.

Le dossier contient

1° la preuve que le système est adapté aux conditions et aux bonnes pratiques culturales belges, ce qui signifie qu'il a été testé favorablement au moins deux années sur le territoire de la Belgique par un centre pilote agréé ou que le système a été reconnu en Région flamande;

2° une explication de la base scientifique sur laquelle le système a été développé;

3° la preuve que le système d'avertissement n'est pas couplé à des intérêts commerciaux;

4° la preuve que l'information fournie est objective;

5° la preuve que le système est actualisé et validé régulièrement.

§ 2. Les avertissements émis par les organismes autres que ceux définis au paragraphe 1er, 1er alinéa, ne mentionnent pas les noms commerciaux des produits éventuellement recommandés.

CHAPITRE V. - Enregistrement des opérations

BE Justel 2017011111

Tous les traitements effectués avec des produits phytopharmaceutiques sont consignés dans un registre qui peut prendre la forme d'un carnet de champ, d'un classeur ou d'un cahier parcellaire. Si le registre est informatique, toutes les mesures sont prises pour sauvegarder durablement les données.

Le registre est un document original concernant toutes les parcelles de l'exploitation et comportant les rubriques suivantes

1° identification de la parcelle;

2° nom de la culture emblavée;

3° nom de la variété emblavée, si la variété est identifiée;

4° le précédent cultural de la culture en place;

5° les traitements effectués recourant à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques.

Pour chaque traitement visé à l'alinéa 2, 5°, le registre mentionne

1° l'ennemi visé;

2° la date du traitement;

3° le nom commercial du produit phytopharmaceutique utilisé;

4° la dose de produit appliquée par hectare.

Le registre est complété au plus tard sept jours après chaque utilisation de produit phytopharmaceutique. A la demande de l'organisme de contrôle ou de l'administration, les données relatives aux traitements visés à l'alinéa 2, 5°, sont disponibles directement.

Le registre est conservé par le producteur pendant six ans et est accessible durant la période visée à l'organisme de contrôle et aux agents du service.

ANNEXES.

Art. N.[ '> 1 Annexes] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-12-2022, p. 93713)

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( 1 )<AM 2022-10-13/20 , art. 1-2, 004; En vigueur : 24-12-2022>

Signatures

Namur, le 26 janvier 2017.

R. COLLIN

Préambule

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,

Vu le Code wallon de l'Agriculture, l'article D.134;

Vu le décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement, le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables et le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle en agriculture, les articles 3, 5 et 8;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 novembre 2016 relatif à la lutte intégrée contre les ennemis des cultures, les articles 6, § 1er, alinéa 2, 7, alinéa 2, 12, alinéa 2, et 18, alinéa 1er, 1° ;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale en date du 20 février 2014, approuvée le 10 mars 2014 et en date du 15 septembre 2016;

Vu l'avis n° 2014/000629 de la cellule autonome d'avis en développement durable, donné le 10 mars 2014;

Vu le rapport du 18 mars 2016 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis n° 56.291/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 juin 2014, et l'avis 60.434/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 décembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté ministériel du 13-10-2022 publié le 14-12-2022

Article modifié : N

Arrêté ministériel du 10-03-2021 publié le 30-03-2021

Article modifié : N

Arrêté ministériel du 06-03-2019 publié le 17-04-2019

Article modifié : N

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