2017011041 28 AVRIL 2017. - Arrêté royal établissant le livre III Lieux de travail du code du bien-être au travail
Texte législatif (4 Articles)
Le livre III.- Lieux de travail du code du bien-être au travail est établi comme suit
(NOTE : pour le code du bien-être au travail, voir 2017-04-28/27 )
Sont abrogés
1° l'arrêté royal du 17 juin 1997 concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail, modifié par les arrêtés royaux des 28 août 2002, 10 octobre 2012 et 20 juillet 2015 ;
2° l'arrêté royal du 13 mars 1998 relatif au stockage de liquides extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables et combustibles, modifié par l'arrêté royal du 28 août 2002 ;
3° l'arrêté royal du 26 mars 2003 concernant le bien-être des travailleurs susceptibles d'être exposés aux risques présentés par les atmosphères explosives ;
4° l'arrêté royal du 10 octobre 2012 fixant les exigences de base générales auxquelles les lieux de travail doivent répondre ;
5° l'arrêté royal du 4 décembre 2012 concernant les prescriptions minimales de sécurité des installations électriques sur les lieux de travail ;
6° l'arrêté royal du 28 mars 2014 relatif à la prévention de l'incendie sur les lieux de travail.
Les références aux dispositions des arrêtés royaux abrogés par l'article 2 et, en particulier, celles qui apparaissent dans tous les documents établis en application ou suite à ces arrêtés, restent valables jusqu'à leur mise en conformité avec les dispositions introduites par le présent arrêté, et cela pendant un délai de deux ans qui prend cours à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le Ministre compétent pour l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE.
Art. N.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-06-2017, p. 61268)
Signatures
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2017.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'article 4, § 1er, numéroté par la loi du 7 avril 1999 et modifié par la loi du 28 février 2014, article 5, modifié par la loi du 27 décembre 2004 et l'article 7, remplacé par la loi du 3 juin 2007 ;
Vu l'arrêté royal du 17 juin 1997 concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail ;
Vu l'arrêté royal du 13 mars 1998 relatif au stockage de liquides extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables et combustibles ;
Vu l'arrêté royal du 26 mars 2003 concernant le bien-être des travailleurs susceptibles d'être exposés aux risques présentés par les atmosphères explosives ;
Vu l'arrêté royal du 10 octobre 2012 fixant les exigences de base générales auxquelles les lieux de travail doivent répondre ;
Vu l'arrêté royal du 4 décembre 2012 concernant les prescriptions minimales de sécurité des installations électriques sur les lieux de travail ;
Vu l'arrêté royal du 28 mars 2014 relatif à la prévention de l'incendie sur les lieux de travail ;
Vu l'avis n° 189 du Conseil Supérieur pour la Prévention et la Protection au Travail donné le 11 décembre 2015 ;
Vu l'avis n° 59.780/1 du Conseil d'Etat donné le 6 octobre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons