2017011027 5 MARS 2017. - Arrêté royal relatif aux fonds starter publics et aux pricaf privées starters (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-03-2017 et mise à jour au 06-12-2022)
Table des dispositions (46)
Texte législatif (46 Articles)
Annexe A - Statuts du fonds starter public
En sus des informations exigées par le [ '> 1 Code des sociétés et des associations] '> 1 , les statuts contiennent au moins les éléments suivants
- Le cas échéant, dénomination et siège social de la société de gestion;
- Mode de désignation et de révocation de la société de gestion, et indication des mesures de publicité dont ces actes font l'objet ;
- Le cas échéant, possibilité de créer, conformément à l'article 196/1 de la loi du 19 avril 2014, des catégories différentes de parts correspondant chacune à une partie distincte, ou compartiment, du patrimoine;
- En cas de création de compartiments, mode d'imputation des frais pour tout le fonds starter et par compartiment, ainsi que le mode d'exercice du droit de vote, d'approbation des comptes annuels et d'octroi de la décharge aux administrateurs et aux commissaires par l'assemblée générale ;
- Existence éventuelle de catégories de parts, créées conformément à l'article 184, § 2, 1°, 5° et/ou 6°, de la loi du 19 avril 2014;
- Interdiction de recevoir des apports en nature et de déroger au droit de préférence des actionnaires;
- Modalités du droit de préférence des participants existants, conformément aux dispositions de l'article 10, alinéa 2;
- Conditions applicables en cas d'augmentation de capital durant la période visée à l'article 11, § 3;
- Interdiction de distribuer les actifs du fonds starter public en nature;
- Description de la politique de placement, le cas échéant, par compartiment;
- Critères de répartition des risques d'investissement, le cas échéant, par compartiment;
- Le cas échéant, date à compter de laquelle les limites d'investissement précisées à l'article 23, § 1er, alinéa 2 sont d'application;
- Modalités de modification des statuts;
- Mode de mise à disposition du rapport de gestion, du rapport des commissaires et des comptes annuels aux participants;
- Mention de l'échéance ainsi que du mode de liquidation, de la désignation d'un ou de plusieurs liquidateurs et du mode de clôture de la liquidation du fonds starter ou du compartiment; conditions applicables à la prolongation de la durée du fonds starter public ou du compartiment, conformément à l'article 11, § 2;
- Enumération et mode de calcul des frais, charges et commissions à charge des participants.
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( 1 )<AR 2022-09-18/09 , art. 36, 003; En vigueur : 16-12-2022>
Cet article décrit le champ d'application de l'arrêté royal en projet.
Comme précisé ci-dessus, l'arrêté royal porté à Votre signature s'applique aux fonds starters publics et aux pricafs privées starter.
Les fonds starters publics doivent être constitués sous la forme d'une société d'investissement à nombre fixe de parts; la forme du fonds commun de placement n'est donc pas autorisée. Les fonds starters publics sont visés à l'article 145/26, § 1er, alinéa 1er, c) du Code des impôts sur les revenus; leurs participants peuvent, moyennant le respect des conditions prévues par la loi fiscale, bénéficier d'une réduction d'impôt.
Contrairement aux fonds starters publics, les pricaf privées starter ne sont pas des OPCA publics. Elles ne sont donc pas autorisées à effectuer une offre publique et ne sont, de même que les autres pricaf privées, pas soumises au contrôle de la FSMA. La souscription de leurs titres est réservée aux investisseurs privés, souscrivant pour un montant au moins égal à 100.000 EUR. Il s'agit d'une catégorie particulière de pricaf privée, visée à l'article 145/26, § 1er, alinéa 1er, c) du Code des impôts sur les revenus.
Les fonds starters publics et les pricaf privées starters sont des OPCA du type fermé. Leurs parts ne sont donc pas émises de manière continue ni rachetées à la demande des participants à charge des actifs sur base de la valeur d'inventaire. Ce choix s'explique notamment par le fait que les actifs concernés ne sont pas aisément réalisables en l'absence d'un marché liquide. C'est pour cette raison notamment qu'il est précisé que la durée des fonds starters publics et des pricaf privées starter est limitée à douze ans: de cette manière, les participants disposent - malgré le caractère illiquide de leur investissement - de la perspective de récupérer leur investissement.
Les définitions données par l'article 2, 6° ("société non cotée") et 8° ("la FSMA"), sont déjà données par l'article 3, 40° (2) et 69°, de la loi du 19 avril 2014.
Ces définitions sont donc redondantes et seront omises.
Articles 4 et 13
Le délégué du Ministre a été saisi de la question suivante par l'auditeur-rapporteur
"Alors que les articles 4 et 13 du projet s'inspirent manifestement des articles 3 et 9 de l'AR du 10 juillet 2016, pourquoi l'article 208 de la loi du 19 avril 2014 n'est-il pas visé aux articles 4, § 1er, alinéa 2, 6°, et 13 du projet ?". Il a répondu comme suit
"L'article 208 de la loi du 19 avril 2014 est rendu inapplicable aux gestionnaires de petite taille (i.e. dont les actifs gérés sont inférieurs à 500 000 000 EUR) dont les activités consistent à gérer un ou plusieurs fonds starters publics (voir l'article 180 de la loi du 19 avril 2014, tel que modifié par la loi du 18 décembre 2016). Considérant le marché sur lequel les fonds starter publics seront actifs (très jeunes entreprises et start-up), il est particulièrement improbable que cette limite soit un jour dépassée par un gestionnaire de fonds starter public. Si tel devait toutefois être le cas, l'article 208 de la loi du 19 avril 2014 serait toutefois applicable en vertu de la loi, nonobstant le fait que l'arrêté n'y fait pas référence. Il est apparu préférable de ne pas mentionner ce cas improbable dans l'arrêté, pour des raisons de lisibilité et de clarté du cadre légal".
Le commentaire de ces dispositions gagnerait à reproduire ces explications.
Annexe B - Rapport de gestion du fonds starter public
Section Ire. - la valeur d'inventaire des parts, obtenue en divisant l'actif du fonds starter public par le nombre de parts émises. En cas de création de compartiments, la valeur d'inventaire est calculée pour chaque compartiment;
- un commentaire sur la situation des secteurs dans lesquels le fonds starter public a investi;
Section II. - la composition du portefeuille;
- information détaillée, le cas échéant par compartiment, concernant le respect des conditions prévues par l'article 145/26 du Code des impôts sur le revenu, et description des mesures prises à cet égard.;
- des précisions quant aux transactions effectuées par le fonds starter public et les personnes qu'il consolide pendant l'exercice écoulé, en ce compris notamment une liste des opérations de placement réalisées au cours de l'exercice considéré, mentionnant pour chaque placement le prix d'acquisition ou de vente, la valeur d'évaluation et la catégorie de placements dans laquelle il a été porté;
- un inventaire des changements intervenus dans la composition du portefeuille;
- information quant à la stratégie d'investissement que le fonds starter public a appliqué pendant l'exercice et entend appliquer pour les exercices suivants;
- pour chaque nouvel investissement effectué par le fonds starter public durant l'exercice considéré et représentant plus de 5 % de l'actif du fonds starter public ou du compartiment concerné, un plan financier;
- des informations spécifiques et un commentaire détaillé concernant les placements existants qui représentent plus de 5 % de l'actif du fonds starter public ou du compartiment concerné;
- en cas de prolongation de la durée du fonds starter public ou du compartiment concerné, justification de la politique suivie par le conseil d'administration en vue de la liquidation des participations;
- informations détaillées concernant l'application, durant l'exercice, des critères de répartition des risques précisés dans les statuts;
Section III. - justification des opérations effectuées avec les personnes et entités visées à l'article 15, § 1er, conformément à l'article 15, §§ 1er et 2;
- mention distincte des rémunérations attribuées à la société de gestion et aux administrateurs, gérants, membres du comité de direction, dirigeants effectifs et personnes chargées de la gestion journalière (i) de la société de gestion, (ii) du fonds starter public et (iii) aux administrateurs du gérant personne morale du fonds starter public ayant adopté la forme d'une société en commandite par actions;
- justification de l'ensemble des commissions, droits et frais mis à charge du fonds starter public à la suite d'opérations portant sur des instruments financiers émis par
1° (a) la société de gestion, le gérant personne morale du fonds starter public ayant adopté la forme d'une société en commandite par actions ou (b) par une société à laquelle le fonds starter public, la société de gestion, le gérant personne morale du fonds starter public ayant adopté la forme d'une société en commandite par actions, ou les administrateurs, gérants, dirigeants effectifs ou personnes chargées de la gestion journalière du fonds starter public, du gérant personne morale du fonds starter public ayant adopté la forme d'une société en commandite par actions ou de la société de gestion sont liés;
2° des parts de tout autre organisme de placement collectif, géré directement ou indirectement par la société de gestion ou d'autres personnes mentionnées au 1° ;
- commentaire relatif aux grandes orientations de la politique de gestion menée dans les entreprises dans lesquelles le fonds starter public ou ses représentants disposent d'une représentation dans les organes de gestion. Ce commentaire mentionne explicitement les cas dans lesquels le fonds starter public ou ses représentants ont fait application [ '> 1 des articles 7:96 et 7:97 du Code des sociétés et des associations] '> 1 ;
- politique en matière d'exercice des droits de vote, conformément à l'article 244, § 5 de la loi du 19 avril 2014.
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( 1 )<AR 2022-09-18/09 , art. 37, 003; En vigueur : 16-12-2022>
Signatures
Donné à Bruxelles, le 5 mars 2017.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT
Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs,
K. PEETERS
Le Ministre des Classes moyennes et des P.M.E.,
W. BORSUS
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, les articles 5, § 3, 183, alinéa 2, 196/1, § 1er, 212, 236, alinéa 2, 237, 244, § 3, 250, alinéa 2, 252, § 3, alinéa 3, 253, 299, alinéa 3, 301, 303 et 304, § 1er ;
Vu l'arrêté royal du 23 mai 2007 relatif à la pricaf privée;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 mars 2016;
Vu l'avis de l'Autorité des services et marchés financiers, donné le 17 mars 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 mai 2016;
Vu l'avis 60.829/2 du Conseil d'Etat, donné le 8 février 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de Finances, le Ministre de l'Economie et des Consommateurs et le Ministre des Classes moyennes et des PME,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 18-09-2022 publié le 06-12-2022
Articles modifiés
2; 16; 17; 36; 1N; 2N
Arrêté royal du 23-09-2018 publié le 05-10-2018
Article modifié : 2
Articles modifiés
25; 35
Rapport au Roi
Rapport au Roi
Sire,
L'arrêté royal que j'ai l'honneur de porter à Votre signature vise à créer (a) un nouveau statut réservé aux organismes de placement collectif alternatifs publics investissant dans de jeunes entreprises, dénommés "fonds starters publics" et (b) une catégorie spécifique de pricafs privées, également consacrée spécifiquement à l'investissement dans de jeunes entreprises, dénommées "pricafs privées starters".
I. Considérations générales
La création de ces deux nouveaux statuts d'organisme de placement collectif alternatif (en abrégé, `OPCA') s'inscrit dans le contexte du dispositif introduit par l'article 48 de la loi-programme du 10 août 2015. Cette disposition a introduit un article 145/26 dans le Code des impôts sur les revenus, en vertu duquel une réduction d'impôt peut être accordée, moyennant le respect des conditions fixées par la loi, aux souscripteurs de parts d'un fonds starter public ou d'une pricaf privée starter. Ces OPCA ont pour vocation d'investir dans les actions de jeunes entreprises (start-ups).
Les fonds starters publics sont des OPCA qui sont ouverts aux investisseurs de détail et dont les parts peuvent être offertes au public en Belgique. Ils sont soumis au contrôle de la FSMA, selon les modalités définies par la loi du 19 avril 2014 et par le présent arrêté. Eu égard aux caractéristiques spécifiques du marché dans lequel ces OPCA seront actifs, un régime d'exception a été défini par le législateur. Ce régime s'applique pour autant que les actifs gérés par le gestionnaire concerné ne dépassent pas 500.000.000 EUR et que ce gestionnaire ne gère pas d'OPCA public autre que des fonds starters publics. On renvoie à cet égard aux modifications apportées à la loi du 19 avril 2014 par la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances.
Les pricafs privées starters sont quant à elles des OPCA privés, dont les parts peuvent donc uniquement être souscrites par des investisseurs pour un montant d'au moins 100.000 EUR. Les pricafs privées starters ne seront pas soumises au contrôle de la FSMA, mais devront uniquement s'inscrire auprès du SPF Finances. Pour une description plus précise du cadre légal dans lequel le régime des pricafs privées starter s'inscrit, on renvoie au commentaire des articles 37 et 38 ci-dessous.
Il a été tenu compte des remarques formulées par le Conseil d'Etat. Le commentaire des articles mentionne expressément les cas où il n'a pas été jugé indiqué de suivre l'avis du Conseil d'Etat et les raisons pour ce faire.
II. Commentaire des articles
TITRE Ier. - Dispositions générales
Cet article précise que le titre II de l'arrêté en projet s'applique exclusivement aux fonds starters publics.
CHAPITRE II. - Conditions d'inscription
Section 1re. - Demande d'inscription
1. L'article 4 met en place la procédure de demande d'"agrément" des fonds starter public.
La notion de "fonds starter public" est créée par l'article 145/26 du Code des impôts sur les revenus, dont le paragraphe 2 précise
"Le fonds starter public et la pricaf privée starter visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, c, sont des sociétés d'investissement à nombre fixe de parts respectivement inscrites sur la liste des fonds starters publics tenue par l'Autorité des Services et Marchés Financiers et la liste des pricafs privées starters tenue par le Service Public Fédéral Finances [...]".
Comme le relève l'article 1er, alinéa 2, du projet, le fonds starter public est donc régi par les articles 195 à 215 de la loi du 19 avril 2014.
Conformément à l'article 201 de cette loi, les sociétés d'investissement à capital fixe sont soumises à une obligation d'inscription qui implique notamment l'obtention de l'agrément de la société d'investissement dont les conditions sont détaillées par les articles 205 à 211 de la loi du 19 avril 2014.
L'arrêté royal du 10 juillet 2016 "relatif aux organismes de placement collectif alternatifs investissant dans des sociétés non cotées et des sociétés en croissance" organise, en exécution de ces dispositions, pour les sociétés d'investissement à capital fixe qu'il vise, une procédure d'"inscription", et non pas d'"agrément".
Cette question doit être éclaircie afin d'assurer le respect des procédures prévues par la loi.
En tout état de cause, la terminologie sera uniformisée dans l'ensemble du projet.
2. L'article 4, § 1er, alinéa 2, 9°, du projet prévoit que le dossier de demande d'agrément contient "une description détaillée de la politique de placement envisagée du fonds starter public", incluant divers éléments énumérés par cette disposition.
L'article 4, § 1er, alinéa 2, 1°, du projet prévoit cependant déjà que le dossier de demande d'agrément doit contenir une copie des statuts du fonds starter public. Conformément à l'article 9, alinéa 1er, du projet, ceux-ci doivent contenir au minimum les informations reprises par l'annexe A du projet. Or, celle-ci exige entre autres une "description détaillée de la politique de placement".
Par conséquent, mieux vaudrait
- soit omettre l'article 4, § 1er, alinéa 2, 9°, du projet et préciser au sein de l'annexe A les éléments minimaux devant être rencontrés par la politique de placement du fonds starter public ;
- soit, si l'intention de l'auteur du projet n'est pas de faire figurer dans les statuts tous les éléments visés à l'article 4, § 1er, alinéa 2, 9°, utiliser une autre expression, à l'annexe A, que les mots "description détaillée de la politique de placement".
Dans l'hypothèse où le montant minimal de fonds propres ne serait pas atteint dans les douze mois de l'agrément, l'article 5, § 1er, 1°, du projet prévoit l'application de l'article 359, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 19 avril 2014. Cette dernière disposition prévoit que
"La FSMA retire l'agrément visé à l'article 11 délivré à un gestionnaire si celui-ci
1° ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou a cessé d'exercer ses activités depuis plus de six mois".
L'hypothèse visée à l'article 5, § 1er, 1°, du projet ne correspond pas à celle visée par l'article 359, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi, qui ne peut donc être d'application.
De l'accord du délégué du Ministre, le projet sera revu afin de prévoir le recours, non pas au mécanisme prévu par l'article 359, § 1er, alinéa 1er, 1°, mais à un mécanisme de retrait de l'"agrément" du fonds starter public.
Comme souligné ci-dessus, une des caractéristiques des fonds starters publics est que la souscription de leurs parts donne droit, moyennant le respect de certaines conditions, à une réduction d'impôt.Au cas où ces conditions ne sont pas respectées, la réduction d'impôt accordée pourra le cas échéant être reprise, par majoration de l'impôt dû pour l'exercice concerné.
Pour cette raison, le présent article précise que le fonds starter public doit souscrire une police d'assurance au profit des participants, couvrant au moins le risque de reprise de la réduction d'impôt. Les participants se verront donc indemnisés au cas où la réduction d'impôt qui leur a été octroyée est reprise suite au non respect des conditions de l'article 145/26 du Code des impôts sur les revenus.
A l'alinéa 3, l'utilisation des termes "les articles 359 et suivants de la loi" ne permet pas de définir précisément les articles auxquels il est ainsi renvoyé.
Les termes "et suivants" seront donc remplacés par les numéros des articles concernés.
Cet article précise que le fonds starter public peut, dans les conditions prévues par la loi, créer des compartiments en son sein.
On désigne par "compartiment" un patrimoine séparé au sein d'un organisme de placement collectif, dont les actifs ne répondent que des droits des participants et créanciers propres à ce compartiment. A chaque compartiment correspond une catégorie de parts spécifique.
La création de différents compartiments au sein des fonds starters publics doit notamment permettre à ceux-ci d'investir dans une entreprise à des stades différents du développement de celle-ci. Les compartiments qui ne sont pas des compartiments starter ne sont en effet pas tenus au respect des conditions précisées à l'article 145/26 du Code des impôts sur les revenus, dont, notamment, l'obligation d'investir dans des sociétés de moins de quatre ans.
Des dispositions spécifiques ont été introduites dans l'arrêté en projet, afin de gérer les conflits d'intérêts découlant de l'investissement de différents compartiments d'un même organisme de placement collectif dans une même société, ou des opérations entre différents compartiments du même fonds starter public.
Le fonds starter public ne peut demander l'inscription d'un compartiment qui n'est pas un compartiment starter que s'il compte à ce moment au moins un compartiment starter. Le statut qui est défini ici est en effet spécialement créé pour l'investissement dans de jeunes sociétés, dans le but de permettre aux participants de bénéficier de l'avantage fiscal prévu par l'article 145/26 du Code des impôts sur les revenus.
Section 2. - Acceptation des statuts
L'alinéa 2 constitue la simple répétition des règles déjà énoncées au sein de l'article 213 de la loi du 19 avril 2014.
Des dispositions qui ne font que rappeler une norme supérieure, en la reproduisant ou en la paraphrasant, n'ont en principe pas leur place dans des règles d'exécution, notamment parce que la nature juridique des dispositions reproduites pourrait en devenir incertaine et que cela donne erronément à penser que l'autorité qui reproduit les règles peut les modifier (3).
L'alinéa 2 sera, dès lors, omis.
et 12
L'alinéa 1er de l'article 10 précise que les fonds starters publics ne peuvent recevoir d'apports en nature. Une telle chose est en effet incompatible avec le régime de l'article 145/26 du Code des impôts sur les revenus.
L'article 10, alinéa 2 précise qu'il ne peut être dérogé au droit de préférence des actionnaires existants.
L'article 12 interdit, eu égard au caractère illiquide des investissements concernés, la distribution en nature des actifs du fonds starter public aux participants.
Le présent article traduit le principe selon lequel les fonds starters publics, ou, alternativement, leurs compartiments, ont nécessairement une durée limitée.
On décrit ci-dessous le contexte dans lequel s'inscrit cette disposition. L'article 250 de la loi du 19 avril 2014 précise que les parts des OPCA à nombre fixe de parts doivent être admises aux négociations sur un marché réglementé. Cette exigence, qui n'est pas applicable aux OPCA à nombre variable de parts, dont les parts peuvent être rachetées à charge des actifs, vise à permettre aux investisseurs de se défaire de leurs parts au prix du marché, et donc à leur offrir une perspective de sortie. Il est toutefois apparu que la cotation sur un marché règlementé n'était pas une solution réaliste pour les fonds starters publics. Non seulement la taille de leur portefeuille sera selon toute vraisemblance trop faible pour qu'une cotation soit attractive et économique justifiable, mais en plus le régime fiscal qui leur est attaché en vertu de l'article 145/26 du Code des impôts sur les revenus risque d'avoir pour conséquence une évolution défavorable du cours. Le deuxième alinéa de l'article 250 de la loi du 19 avril 2014 permet toutefois au Roi de déroger à l'obligation de cotation, pour autant que les intérêts des participants soient dûment pris en compte. C'est pour cette raison que le projet impose aux fonds starters publics - ou, alternativement, à leurs compartiments - d'avoir une durée limitée, de manière à offrir aux participants la perspective d'un `exit'. L'idée d'une durée limitée s'accorde d'ailleurs bien avec les caractéristiques du régime fiscal établi par l'article 145/26 précité, en vertu duquel l'avantage fiscal est définitivement acquis après une période de 4 ans.
Le paragraphe 1er de l'article 11 précise que la durée du fonds starter public ne peut excéder 12 ans. Le paragraphe 2 définit la procédure moyennant laquelle la durée du fonds starter public peut être prolongée.
On précise qu'en cas de création de compartiments, seuls ceux-ci doivent avoir une durée limitée; dans ce cas, le fonds starter public pourra ainsi avoir une durée illimitée; son existence prendra toutefois fin lors de la dissolution de son dernier compartiment. En dehors de ce cas, la dissolution d'un compartiment spécifique n'entraîne pas la dissolution du fonds starter public.
CHAPITRE III. - Fonctionnement
Section 1re. - Dispositions générales
Les statuts précisent qu'en aucun cas la distribution en nature des actifs du fonds starter public aux participants n'est autorisée.
CHAPITRE III. - Fonctionnement
Section 1re. - Dispositions générales
Cet article vise les cas où le fonds starter public revêt la forme d'une société en commandite par actions administrée par un gérant personne morale, lequel prend en charge l'ensemble de la gestion du fonds starter public. Le projet d'arrêté soumis à Votre signature prévoit dans une telle hypothèse que les dirigeants du gérant personne morale se voient appliquer les articles 206 et 207 de la loi du 19 avril 2014 relatifs aux exigences d'honorabilité et d'expertise des dirigeants. Il va de soi que dans un tel cas également, les articles 25 à 32 et 209 de la même loi, relatifs à la structure de gestion, s'appliqueront au fonds starter public lui-même et/ou à son gérant personne morale, en fonction de la localisation de la structure de gestion mise en place par le fonds starter public (au sein du fonds starter public lui-même, ou du gérant personne morale).
En ce qui concerne la remarque formulée par le Conseil d'Etat au sujet du présent article et de l'article 4, on renvoie au commentaire de cette dernière disposition.
Section 2. - Rémunération, commissions et frais
Une attention particulière est accordée au régime des rémunérations, commissions et frais.
Le premier paragraphe de l'article encadre le mode de détermination de la rémunération de la société de gestion et des dirigeants du fonds starter public, selon des principes similaires à ceux de l'arrêté royal relatif aux pricaf publiques. Cette règle vise à éviter les conflits d'intérêts et à empêcher que des gestionnaires trouvent un intérêt dans une rotation non justifiée du portefeuille.
On précise que cette disposition ne s'oppose pas à l'octroi d'un bonus à la société de gestion ou aux dirigeants au cas où un objectif d'investissement donné est atteint (conformité du portefeuille à l'article 145/26 du Code des impôts sur les revenus par exemple).
Les paragraphes 2 et 3 visent à assurer l'information des investisseurs en ce qui concerne les rémunérations accordées à la société de gestion et aux dirigeants du fonds starter public, ainsi qu'en ce qui concerne les commissions, droits et frais mis à charge du fonds starter public lors de certaines opérations présentant un risque jugé plus élevé de conflits d'intérêts.
Section 3. - Prévention des conflits d'intérêts
1. Le paragraphe 1er contient deux "5° ". Le projet sera revu afin d'assurer une numérotation croissante continue.
2. La mention, à l'article 15, § 2, alinéa 2, 2° et 3°, des "opérations visées à l'alinéa précédent", méconnaît le fait que l'article 15, § 2, ne comporte que deux alinéas et que les "opérations" en question sont définies dans le deuxième alinéa.
Il serait plus clair de faire de l'article 15, § 2, alinéa 2, un paragraphe 3, de remplacer la numérotation 1°, 2°, 3° (après les mots "pour autant") par a), b), c), et de chaque fois remplacer, au 2° devenant b) et au 3° devenant c), les mots "les opérations visées à l'alinéa précédent" par les mots "les opérations visées aux 1° et 2° " (si telle est bien l'intention).
Pour l'établissement de ses comptes annuels, le fonds starter public doit se conformer à l'article 92, § 1er du Code des sociétés. Ses comptes annuels doivent être déposés à la Banque nationale de Belgique.
Cet article précise que le fonds starter public doit tenir une comptabilité séparée pour chaque compartiment : chacun de ceux-ci forme en effet un patrimoine distinct.
L'article 251, alinéa 2, de la loi du 19 avril 2014 autorise le Roi à déclarer, notamment, l'article 252 inapplicable aux fonds starters publics en précisant que "ces exceptions sont définies en prenant dûment en compte les intérêts des participants".
Il convient dès lors de compléter le rapport au Roi afin de préciser en quoi l'article 17 du projet prend dûment en compte les intérêts des participants.
Titre II, chapitre VII - Obligations et interdictions
L'article 237 de la loi du 19 avril 2014 prévoit
"Sans préjudice de l'article 183, alinéa 2, le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, détermine les obligations et interdictions auxquelles les OPCA sont soumis eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle ils ont opté [...]" (italiques ajoutés).
Cette disposition constitue le fondement juridique de plusieurs dispositions du projet (tel que l'article 25 par exemple). Le chapitre VII (articles 26 à 35) ne reprend qu'une partie d'entre elles.
Par conséquent, l'intitulé "Obligations et interdictions" est trompeur dans la mesure où il paraît englober l'ensemble des dispositions prises en exécution de l'article 237 de la loi du 19 avril 2014, alors que tel n'est pas le cas.
L'intitulé de ce chapitre sera dès lors revu.
Cet article détaille les obligations d'inventaire à charge du fonds starter public.
CHAPITRE V. - Politique de placement
Les dispositions de ce chapitre détaillent les règles de politique de placement que les fonds starters publics sont tenus de suivre. En cas de création de compartiments, une distinction est opérée entre les compartiments starters et les autres compartiments.
Section 1re. - Actifs autorisés
A. Dispositions applicables aux fonds starters publics sans compartiments et aux compartiments starters
à 21
Ces articles définissent les actifs dans lesquels les fonds starters publics sans compartiments et les compartiments starters peuvent investir. L'arrêté se limite sur ce point à se référer aux actifs visés à l'article 145/26, § 2, alinéa 3 du Code des impôts sur les revenus, à savoir
- les actions ou parts de sociétés visées à l'article 145/26, § 3 du Code des impôts sur les revenus, émises à l'occasion de la constitution d'une telle société ou d'une augmentation de capital dans les quatre ans suivant sa constitution et qui sont entièrement libérées; et
- les liquidités sur un compte en euro ou dans une monnaie d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, auprès d'un établissement de crédit agréé et contrôlé par une autorité de contrôle d'un Etat membre de l'Espace économique européen.
L'article 21 vise à préciser que le fonds starter public doit se conformer aux dispositions de l'article 145/26 du Code des impôts sur le revenu pour la constitution et la gestion de son portefeuille.
B. Dispositions applicables aux compartiments qui ne sont pas des compartiments starter
Le fonds starter public investit exclusivement dans les catégories d'actifs visées ci-dessous, selon le principe de la répartition des risques et conformément aux dispositions du présent arrêté
1° actions ou parts de sociétés visées à l'article 145/26, § 3 du Code des impôts sur les revenus, émises à l'occasion de la constitution d'une telle société ou d'une augmentation de capital dans les quatre ans suivant sa constitution et qui sont entièrement libérées; et
2° liquidités sur un compte en euro ou dans une monnaie d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, auprès d'un établissement de crédit agréé et contrôlé par une autorité de contrôle d'un Etat membre de l'Espace économique européen.
Le fonds starter public se conforme aux exigences visées à l'article 145/26 du Code des impôts sur les revenus dans la mesure nécessaire à l'octroi et au maintien dans le chef des participants de la réduction d'impôt visée par cette disposition.
L'article 236, alinéa 1er de la loi du 19 avril 2014 n'est pas applicable dans cette mesure.
B. Dispositions applicables aux compartiments qui ne sont pas des compartiments starter
à 24
Ces dispositions s'appliquent exclusivement aux compartiments qui ne sont pas des compartiments starter. Ces compartiments n'ont pas pour objectif de permettre à leurs participants de bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 145/26 du Code des impôts sur les revenus: ils ne sont donc pas soumis aux mêmes règles de politique d'investissement que les compartiments starters.
Ainsi, l'éventail d'actifs dans lesquels ces compartiments peuvent investir n'est pas limité aux actions, mais comprend également les valeurs mobilières visées à l'article 2, alinéa 1er, 31°, a) et b) de la loi du 2 août 2002 (actions et obligations), les options et autres valeurs donnant le droit d'acquérir ou d'aliéner des valeurs mobilières, ainsi que toute forme de crédit. Il est toutefois précisé que les compartiments qui ne sont pas des compartiments starters ne peuvent investir que dans des sociétés non cotées; une période transitoire de douze mois est prévue en cas d'admission à la cote d'une société après l'investissement.
Par ailleurs, au plus 30 % des actifs du compartiment concerné pourront être investis dans les catégories d'actifs ouvertes aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE, à l'exclusion des instruments dérivés.
Ces règles sont proches de celles qui sont applicables aux pricaf publiques.
Section 2. - Répartition des risques
§ 1er. Les compartiments visés à l'article 22 investissent exclusivement dans les catégories d'actifs visées ci-dessous, selon le principe de la répartition des risques et conformément aux dispositions du présent arrêté
1° à raison d'au moins 70 % de ses actifs, dans les catégories d'actifs visés à l'article 24, § 1er;
2° à raison d'au plus 30 % de ses actifs, dans les catégories d'actifs ouvertes aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE.
Les limites de placement précisées au présent paragraphe sont d'application à compter de la date précisée dans les statuts, et au plus tard dans les deux ans de l'inscription du compartiment à la liste visée à l'article 200 de la loi du 19 avril 2014.
§ 2. A l'exception des instruments financiers visés à l'article 24, § 1er, 2°, le compartiment ne peut souscrire des instruments financiers dérivés.
§ 1er. Le compartiment n'investit dans un actif visé à l'article 23, § 1er, 1° que si celui-ci tombe dans une des catégories suivantes
1° valeurs mobilières visées à l'article 2, alinéa 1er, 31°, a) et b) de la loi du 2 août 2002, dans la mesure uniquement où elles ont été émises par une société non cotée, établie dans un Etat membre de l'Espace économique européen et qui n'est pas un organisme de placement collectif;
2° options et toutes autres valeurs donnant le droit d'acquérir ou aliéner les valeurs mobilières visées au 1° ;
3° crédits accordés à une société visée au 1°. La durée des crédits accordés ne peut dépasser celle du compartiment.
§ 2. Au cas où une société dans laquelle le compartiment a investi devient une société cotée, elle peut encore être admise, aux fins du présent article, pour une période de douze mois.
Section II. - Répartition des risques
Cet article vise à assurer la diversification des placements effectués par les fonds starters publics.
L'article 25 définit de manière générale l'obligation de diversification. Par ailleurs, il est précisé que les fonds starters publics doivent définir dans leurs statuts les critères de diversification qu'ils appliquent. Les statuts doivent notamment préciser le pourcentage maximal de l'actif statutaire que l'exposition du fonds starter public ou d'un de ses compartiments à une même contrepartie peut représenter.
Le fonds starter public détermine donc lui-même les règles qu'il souhaite s'imposer en la matière, sous réserve du respect de l'obligation générale de diversification.
Les critères appliqués devront être repris dans les statuts et dans le prospectus. Chaque année, le rapport de gestion du fonds starter public devra mentionner la manière dont les critères de répartition ont été appliqués durant l'exercice. Cela signifie que les actionnaires devront être informés du non respect éventuel des critères de répartition ainsi que des mesures que le conseil d'administration ou le gérant a l'intention de prendre pour y remédier.
CHAPITRE VII. - Autres obligations et interdictions
L'article 110, § 2 de la loi du 19 avril 2014 exonère les gestionnaires de petite taille des fonds starters publics de l'obligation de désigner un dépositaire. Le présent article introduit des mesures alternatives à la désignation d'un dépositaire : il est ainsi prévu que le fonds starter public doit reprendre les participations qu'il détient dans un registre central et qu'il ne peut détenir d'actions au porteur, ou tout autre titre similaire.
Le paragraphe 1er de cet article établit une obligation à charge des fonds starters publics et, le cas échéant, de leur société de gestion, de prendre toutes mesures propres à assurer l'octroi et le maintien de la réduction d'impôt visée à l'article 145/26 du Code des impôts sur les revenus. Il s'agit d'une obligation de moyen. Cette disposition est à mettre en lien avec l'obligation d'assurance visée à l'article 6.
Le paragraphe 2 établit une procédure dite "de sonnette d'alarme", applicable au cas où le fonds starter public ne parvient pas à mettre son portefeuille en conformité avec l'article 145/26 du Code des impôts sur les revenus. Cette procédure vise à permettre à l'assemblée générale du fonds starter public de se prononcer sur les mesures proposées par le conseil d'administration ou le gérant en vue de mettre le portefeuille en conformité avec l'article 145/26 du Code des impôts sur les revenus, ou le cas échéant de mettre le fonds starter public en liquidation.
On notera que le présent article est uniquement applicable aux fonds starters publics qui ne comptent pas de compartiments et aux compartiments starters.
à 32
Ces dispositions traduisent le principe selon lequel les fonds starters publics ne peuvent faire usage de l'effet de levier, quel que soit le procédé juridique utilisé : émission de titres autres que des parts nominatives, emprunt ou octroi de sûretés ou de garanties personnelles, quelle qu'en soit la forme. On précise que cette disposition n'a pas pour but d'empêcher les fonds starters publics de prendre des engagements de "déclaration et garantie" (representations and warranties) dans les contrats qu'ils concluent.
Dans le même esprit, sont interdites les ventes à découvert et la participation à un syndicat de prise ferme (sauf si les engagements concernés ne portent que sur les instruments financiers que le fonds starter public entend acquérir à la suite de l'opération). Il en est de même du prêt et de l'emprunt de titres et de la conclusion de conventions de cession-rétrocession. L'article 32 précise que les fonds starters publics ne peuvent acquérir de droits d'associés dans des sociétés où la responsabilité des associés n'est pas limitée à leurs apports.
Ces interdictions sont justifiées par le niveau de risque et le manque de liquidité propres à la classe d'actifs spécifique dans lesquels les fonds starters publics investissent.
Le fonds starter public ne peut effectuer de ventes à découvert et doit disposer à tout moment d'une couverture adéquate pour liquider ses opérations.
Est interdite au fonds starter public la participation à un syndicat de prise ferme, sauf si les engagements concernés ne portent que sur les instruments financiers que le fonds starter public entend acquérir à la suite de l'opération.
Le fonds starter public ne peut se livrer au prêt ou à l'emprunt de titres et conclure des conventions de cession-rétrocession (repurchase agreements), ou effectuer toute opération qui a un effet économique équivalent.
Le fonds starter public ne peut acquérir de droits d'associés dans des sociétés dans lesquelles la responsabilité des associés n'est pas limitée à leurs apports.
1. Cette disposition est adoptée en vertu de l'article 244, § 3, de la loi du 19 avril 2014, qui prévoit ce qui suit
"Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA, prévoir des exceptions aux paragraphes 1er et 2 pour les OPCA qui ont opté pour les catégories de placements autorisés visées à l'article 183, alinéa 1er, 3°, 4°, 5° et 6°, afin de tenir compte des caractéristiques des actifs composant les catégories de placements autorisés précitées".
Les exceptions prévues par le Roi doivent donc être justifiées en raison des caractéristiques des actifs composant les catégories de placements autorisés.
En l'espèce, le rapport au Roi précise que l'exception prévue par l'article 33 du projet est justifiée par le fait que la règle prévue par l'article 244, §§ 1er et 2, à laquelle il est dérogé, est "peu adaptée au segment du marché".
Une telle explication reste fort sommaire.
L'auteur du projet est dès lors invité à expliciter en quoi cette disposition est peu adaptée au segment du marché afin de démontrer le respect de l'article 244, § 3.
2. L'auteur du projet est également invité à justifier dans le rapport au Roi, au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, le traitement différencié qui est prévu pour les placements mentionnés à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, du projet.
Le présent article précise que l'obligation de cotation sur un marché réglementé prévue par l'article 250, alinéa 1er de la loi du 19 avril 2014 ne s'applique pas aux fonds starters publics. Comme souligné dans le commentaire de l'article 11 ci-dessus, une telle règle ne paraîtrait pas opportune. C'est pour cette raison que l'arrêté en projet impose aux fonds starters publics - ou, alternativement, à leurs compartiments - d'avoir une durée limitée.
Dans ce cadre, le présent article prévoît que le fonds starter public doit adopter un programme détaillé pour la cession ordonnée de ses actifs en vue de sa liquidation. En cas de prolongation de la durée du fonds starter public en application de l'article 11, une version actualisée du programme précité doit être rédigée et transmise à la fin de chaque exercice à la FSMA.
Cette disposition met des obligations spécifiques de fourniture d'information à charge des fonds starters publics, eu égard au régime fiscal spécifique qui leur est attaché
Le prospectus ou le document d'information visé à l'article 18, § 1er, k) de la loi du 16 juin 2006 doit reprendre une description du régime de l'article 145/26 du Code des impôts sur les revenus.
Par ailleurs, une mention doit figurer de manière prééminente dans ces documents, précisant les conséquences pour les investisseurs du non respect par le fonds starter public des obligations d'investissement précisées à l'article 145/26 du Code des impôts sur les revenus. Il est en effet important que les participants du fonds starter public soient conscients du fait que l'octroi et le maintien de l'avantage fiscal dépend notamment de la gestion opérée au sein du fonds starter public.
En cas de création, au sein d'un fonds starter public, de compartiments qui ne sont pas des compartiments starters, le prospectus ou le document d'information précité doit mentionner de manière prééminente que les parts concernées ne donnent pas droit à la réduction d'impôt visée à l'article 145/26 du Code des impôts sur les revenus.
Les mêmes informations doivent être reprises dans tous les avis, publicités et documents qui se rapportent à une offre ou qui l'annoncent.
Au paragraphe 3, l'utilisation des termes "des articles 617 et suivants du Code des sociétés" ne permet pas de définir précisément les articles auxquels il est ainsi renvoyé.
Les termes "et suivants" seront donc remplacés par les numéros des articles concernés.
et 38
Le présent titre contient les dispositions qui sont spécifiquement applicables aux pricafs privées starters. Comme souligné ci-dessus, les pricafs privées starters constituent une catégorie spécifique de pricaf privée. Tout comme pour les fonds starters publics, les souscripteurs des parts des pricaf privées starters peuvent, pour autant que les dispositions fiscales applicables soient respectées, entrer en considération pour l'octroi de la réduction d'impôt visée à l'article 145/26 du Code des impôts sur les revenus.
Les titres des pricaf privées starters ne peuvent être souscrits que par des investisseurs privés et ne peuvent être offerts au public. Sont considérés comme des investisseurs privés au sens de l'arrêté les investisseurs qui acceptent ou ont accepté pour leur compte propre (a) une offre qui requiert une contrepartie d'au moins 100.000 EUR par investisseur et par catégorie de titres ou (b) une offre de titres dont la valeur nominale unitaire s'élève à 100.000 EUR au moins. La définition est donc similaire à celle utilisée dans l'arrêté royal du 23 mai 2007 relatif aux pricafs privées.
Les pricafs privées starters sont soumises, de manière cumulative, aux dispositions de la loi du 19 avril 2014, de l'arrêté royal du 23 mai 2007 et à celles du présent titre. En ce qui concerne la loi du 19 avril 2014, on apporte toutefois deux précisions importantes
1° les gestionnaires des pricafs privées starters peuvent, pour aurant que le portefeuille qu'elles gérent soit inférieur au plafond de 100.000.000 EUR (au cas où il est fait usage de l'effet de levier) ou 500.000.000 EUR (au cas où il n'est pas fait usage de l'effet de levier) visé à l'article 106 de la loi du 19 avril 2014, bénéficier du régime applicable aux gestionnaires d'OPCA de petite taille. Pour rappel, ces gestionnaires ne sont pas soumis au régime découlant de la directive AIFM, mais sont uniquement soumis à une obligation de notification auprès de la FSMA;
2° au cas où elle tombe dans le champ d'application de l'article 281 de la loi du 19 avril 2014, la pricaf privée starter ne sera soumise à aucune des dispositions du statut découlant de la directive AIFM (y compris le cas échéant le régime applicable aux gestionnaires de petite taille).
Toute comme les autres pricafs privées, les pricafs privées starters ne sont pas soumises au contrôle de la FSMA. Elles sont toutefois tenues à une obligation d'inscription auprès du SPF Finances.
Une pricaf privée peut opter pour le statut de pricaf privée starter. Elle est alors inscrite en cette qualité auprès du SPF Finances.
La pricaf privée starter se conforme cumulativement aux dispositions de la loi du 19 avril 2014, de l'arrêté royal du 23 mai 2007 et à celles du présent titre.
Tout comme les fonds starters publics, les pricaf privées starters sont autorisées à constituer des compartiments en leur sein. Toutefois, il n'est possible de demander l'inscription d'un compartiment qui n'est pas un compartiment starter que si la pricaf privée starter compte à ce moment au moins un compartiment starter.
Chacun de ces compartiments doit être inscrit individuellement auprès du SPF Finances. L'arrêté en projet précise que les articles 3 et 10, § 2 de l'arrêté royal du 23 mai 2007, relatifs à l'inscription et à la radiation, s'appliquent par analogie en ce qui concerne chaque compartiment.
Il est précisé qu'en cas de création de compartiments, la comptabilité de chacun de ceux-ci est tenue séparément.
L'article 15 de l'arrêté royal du 23 mai 2007 précise que les pricafs privées ne peuvent conclure de convention portant sur le transfert de propriété de leurs actifs avec un autre organisme de placement collectif géré par la même personne.
L'article 40 de l'arrêté en projet rend toutefois cette disposition inapplicable en ce qui concerne les pricaf privées starters.
A cet égard, on souligne que le projet met en place un dispositif visant à couvrir le risque de survenance de conflits d'intérêts en cas de transactions entre la pricaf et un autre organisme de placement collectif dont le portefeuille est géré par la même personne, ou entre deux compartiments de la pricaf privée starter. Ce dispositif a été défini suivant une approche comparable à celle suivie pour les fonds starters publics.
Cet article déclare quatre dispositions propres au statut des fonds starters publics applicables aux pricafs privées starters, ou, en cas de création de compartiments, aux compartiments starters. Il s'agit des articles 20, 21, 27 et 36. Les articles 20 et 21 renvoient au dispositif de l'article 145/26 du Code des impôts sur les revenus. L'article 27 met une obligation à charge de la pricaf privée starter ou, le cas échéant, de la société de gestion de prendre toutes mesures propres à assurer l'octroi et le maintien de la réduction d'impôt. L'article 36 établit une obligation de distribution d'un dividende.
TITRE IV. - Dispositions modificatives
Cette disposition met l'article 12, § 1er, alinéa 1er, b) et c) de l'arrêté royal du 23 mai 2007 en conformité avec la définition de la notion d'investisseur privé et porte le seuil de 50.000 EUR qui y est mentionné à 100.000 EUR. Cette modification n'avait en effet pas été effectuée lors de l'adoption de l'arrêté royal du 26 septembre 2013modifiant, en vue de transposer les Directives 2010/73/UE et 2010/78/UE, l'arrêté royal du 26 septembre 2006 portant extension de la notion d'investisseurs qualifiés et de la notion d'investisseurs institutionnels ou professionnels, l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d'acquisition, l'arrêté royal du 23 mai 2007 relatif à la pricaf privée, l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la directive concernant les marchés d'instruments financiers et l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé.
L'article 44 précise que les pricaf privées existant à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté conservent leur inscription nonobstant les modifications apportées par le présent article.
TITRE V. - Exécution
1. Les ministres chargés de l'exécution de l'arrêté doivent correspondre à ceux proposant celui-ci (4).
Il convient, dès lors, de compléter l'article d'exécution en mentionnant également le ministre qui a l'Economie et les Consommateurs dans ses attributions, ainsi que le ministre qui a les Classes moyennes et les PME dans ses attributions.
2. Cette disposition constituant l'article d'exécution, elle doit être placée à la fin du projet, après l'actuel article 44 (5).
Cette disposition ne trouve pas sa place au sein du titre V ("Exécution").
Dès lors qu'elle contient une mesure transitoire, il convient de la faire figurer au sein du titre IV, qui sera dès lors intitulé "Dispositions modificative et transitoire".
Annexe A
1. Comme le relève le commentaire de l'article 9 du projet, la liste contenue à l'annexe A de l'arrêté, qui fixe les informations devant être reprises par les statuts de la pricaf, s'ajoute aux informations déjà prévues par l'article 69 du Code des sociétés.
Or, cette dernière disposition précise notamment que
"[l]'extrait de l'acte constitutif des sociétés, à l'exception des groupements d'intérêt économique, contient
1° la forme de la société et sa dénomination sociale; dans le cas d'une société coopérative, si elle est à responsabilité limitée ou illimitée; dans le cas prévu au livre X, ces mentions doivent être suivies des mots "à finalité sociale" ;
2° la désignation précise du siège social ;
[...]
12° les lieu, jour et heure de l'assemblée générale ordinaire des associés ainsi que les conditions d'admission et d'exercice du droit de vote.
[...]".
Par conséquent, les premier et deuxième tirets de l'annexe A, en ce qu'ils exigent que les statuts précisent la dénomination, la forme juridique et le siège social du fonds starter public, ne font que rappeler une norme supérieure et créent une insécurité juridique. De même, le seizième tiret de l'annexe A précise inutilement que les statuts doivent contenir les lieu, jour et heure de l'assemblée générale et le mode d'exercice du droit de vote.
Le dispositif sera revu en conséquence.
2. L'article 453 du Code des sociétés, qui concerne les sociétés anonymes, ainsi que les sociétés en commandite par action en vertu de l'article 657 du Code des sociétés, prévoit que
"[l]'acte de société mentionne, outre les indications contenues dans l'extrait destiné à publication en vertu de l'article 69
[...]
2° les règles, dans la mesure où elles ne résultent pas de la loi, qui déterminent le nombre et le mode de désignation des membres des organes chargés de l'administration ou, le cas échéant, de la gestion journalière, de la représentation à l'égard des tiers et du contrôle de la société, ainsi que la répartition des compétences entre ces organes ;
[...]".
Par conséquent, le treizième tiret de l'annexe A, en ce qu'il prévoit que les statuts du fonds starter public doivent préciser la composition du conseil d'administration, est également superflu.
Le dispositif de l'annexe A sera revu sur cette base.
3. Compte tenu de la vocation de l'annexe A à reprendre l'ensemble des informations minimales devant figurer dans les statuts, dans un souci de clarté, il paraîtrait utile que cette annexe rappelle également l'obligation de respecter les dispositions pertinentes du Code des sociétés, ainsi que les articles 10, 11, 12 et 23, § 1er, alinéa 2, du projet.
Le greffier,
A.-C. Van Geersdaele
Le président,
P. Vandernoot
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(1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet "Technique législative", recommandations n os 29 à 30.
(2) En ce qui concerne la définition de la notion de "société non cotée" donnée par l'article 2, 6°, du projet, on observe par ailleurs que celle-ci diffère de celle donnée par l'article 3, 40°, de la loi du 19 avril 2014 et porte dès lors atteinte à cette dernière disposition. En effet, l'article 2, 6°, du projet dispose comme suit : "société non cotée : société dont les actions ne sont ni admises à la négociation sur un marché réglementé, ni négociées sur un MTF", alors que l'article 3, 40°, de la loi du 19 avril 2014 prévoit ce qui suit, sous la référence à la non-négociation sur un MTF : "société non cotée : une société dont le siège statutaire est établi dans l'Espace économique européen et dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé".
(3) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet "Technique législative", recommandation n° 80.
(4) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet "Technique législative", recommandation n° 166.
(5) Ibid., recommandation n° 168.