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2017011015 BE

2017011015 16 FEVRIER 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2017011015

L'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels est remplacé par ce qui suit

"1° la loi : le chapitre III, section II, "Aide de l'Etat aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels", et section IV, "Aide de l'Etat aux victimes du terrorisme", de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres;".

BE Justel 2017011015

L'article 2, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par ce qui suit

"Les montants maximums visés à l'article 32, § 5, de la loi sont fixés comme suit

- 6 000 euros pour les frais de procédure;

- 6 000 euros pour les frais funéraires;

- 1 250 euros pour les frais matériels. ".

BE Justel 2017011015

L'article 8, alinéas 1er et 2, du même arrêté, sont remplacés par ce qui suit

" Chaque chambre est assistée par le secrétaire ou le secrétaire adjoint, dont le rôle linguistique correspond à la langue dans laquelle l'affaire est traitée.

Dans toute affaire qui doit être traitée en langue allemande, la chambre saisie est assistée par le secrétaire ou le secrétaire adjoint, qui justifie de la connaissance élémentaire de la langue allemande. ".

BE Justel 2017011015

L'article 12, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par ce qui suit

"Le secrétariat transmet le rapport au Ministre. Le Ministre dispose d'un délai de trente jours pour communiquer un avis en double exemplaire.".

BE Justel 2017011015

Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 16 février 2017.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS .

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu les articles 30, § 2, alinéa premier, 32, § 5 et 34sexies de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, chapitre III, section II, "Aide de l'Etat aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels", et section IV, "Aide de l'Etat aux victimes du terrorisme";

Vu l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels, modifié par les arrêtés royaux des 26 mars 1991, 18 mai 1998, 20 juillet 2000, 19 décembre 2003 et 7 décembre 2006;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 15 septembre 2016;

Vu l'accord de notre Ministre du Budget, donné le 27 octobre 2016;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis 60.386/3 du Conseil d'Etat, donné le 2 décembre 2016, en application de l'article 84, § 1, premier alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Sur la proposition du Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent arrêté royal vise à modifier l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels afin de renforcer la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels (ci-après la commission), de permettre aux victimes d'actes intentionnels de violence ou de terrorisme de prétendre à une aide financière plus élevée et de faire concorder l'arrêté avec les récentes adaptations apportées à la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres (ci-après la loi).

Le montant maximal des frais de procédure est relevé de sorte que la commission pourra mieux tenir compte des dispositions de loi modifiées concernant l'octroi d'une aide financière pour l'indemnité de procédure (art. 32 de la loi).

Le montant prévu pour les frais funéraires est triplé, ce qui profitera aux proches.

La commission est élargie de deux chambres, ce qui doit lui permettre d'être mieux à même de traiter les demandes des victimes dans un délai raisonnable. Il a d'ailleurs été prévu dans la loi pour les mêmes raisons une extension du secrétariat de la commission.

Le présent arrêté est adapté à la modification terminologique effectuée dans la loi. Ainsi, les mots "secrétaire suppléant" sont supprimés étant donné qu'ils ne figurent plus dans la loi.

Enfin, l'article 12, alinéa 2, du présent arrêté est adapté à fin de diminuer la charge administrative du secrétariat de la commission.

Le présent arrêté tient compte de l'avis du Conseil d'Etat (avis 60.386/3 du 2 décembre 2016).

Telle est la teneur de l'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

AVIS 60.386/3 DU 2 DECEMBRE 2016 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 18 DECEMBRE 1986 RELATIF A LA COMMISSION POUR L'AIDE FINANCIERE AUX VICTIMES D'ACTES INTENTIONNELS DE VIOLENCE ET AUX SAUVETEURS OCCASIONNELS'

Le greffier,

A. Goossens.

Le président,

J. Baert.

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