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2017010988 BE

2017010988 23 FEVRIER 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 septembre 2002 délimitant les zones de protection des captages d'eau souterraine au Bois de la Cambre et à la Drève de Lorraine dans la forêt de Soignes

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2017010988

A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 septembre 2002 délimitant les zones de protection des captages d'eau souterraine au Bois de la Cambre et à la Drève de Lorraine dans la forêt de Soignes, les modifications suivantes sont apportées

1° les mots " l'opérateur en charge de la production d'eau potable, VIVAQUA, anciennement " sont insérés entre les mots " suite à la délivrance à " et " la CIBE ";

2° les mots " telles que figuré aux plans joints en annexe 2 du présent arrêté " sont remplacés par les mots " telles que représentées sur la carte figurant à l'annexe 1redu présent arrêté ".

BE Justel 2017010988

A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° le paragraphe 1er est complété par les alinéas suivants

" Toutefois, une activité ou un projet peut être autorisé à titre dérogatoire moyennant le respect des conditions cumulatives suivantes

- l'activité ou le projet se justifie pour des raisons impératives d'intérêt public majeur;

- une demande de dérogation doit être introduite auprès de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement (ci-après " l'Institut ");

- il n'existe pas d'autre solution alternative techniquement réalisable et/ou économiquement viable;

- la réalisation des travaux et l'exploitation des installations n'affectent pas la qualité et de la quantité des eaux souterraines captées qui sont destinées à alimenter le réseau public de distribution d'eau potable.

Si l'activité ou le projet envisagé nécessite un permis d'urbanisme ou un permis d'environnement conformément à la législation en vigueur, l'octroi de la dérogation visée à l'alinéa précédent constitue une condition préalable à la délivrance de ce permis.

La demande de dérogation doit comporter

- une motivation détaillée comprenant notamment une note d'incidences du projet sur les activités de captage de l'eau souterraine de VIVAQUA;

- l'avis de VIVAQUA, après concertation entre le demandeur et l'exploitant des captages.

Si la demande de dérogation est incomplète, l'Institut en informe le demandeur dans les quinze jours de sa réception et lui précise les renseignements manquants.

Lorsque la demande de dérogation est complète, l'Institut statue sur celle-ci dans les soixante jours de sa réception ou de la réception des renseignements manquants si elle a été déclarée incomplète. Il peut en outre fixer toute condition qu'il juge utile afin de préserver les ressources en eau souterraine. L'absence de décision dans le délai précité équivaut à un refus de la demande de dérogation.

Cette procédure de dérogation est spécifique à la zone de protection de captage et ne soustrait pas le demandeur aux obligations qui lui seraient imposées par ou en vertu de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature. ".

2° au paragraphe 2, 2°, les mots " , en ce compris d'eau pluviale, " sont insérés entre " puits perdus " et " et l'épandage souterrain " et les mots " même épurés " sont ajoutés après " effluents domestiques ";

3° le paragraphe 2, 3° est complété par les mots " et des activités ou projets autorisés en application du paragraphe 1er du présent article; ";

4° le paragraphe 2, 4° est remplacé par ce qui suit : " le rejet direct ou indirect, le dépôt, le stockage sur ou dans le sol, l'épandage et le transport de substances relevant de la liste de l'annexe V de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2010 relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration, à l'exception des activités ou projets autorisés en application du paragraphe 1er du présent article; ";

5° le paragraphe 3, 1° est remplacé par le texte suivant : " 1° le stockage ou le dépôt de substances relevant de la liste figurant à l'annexe V de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2010 relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration dans les conditions fixées dans le permis d'environnement délivré en dérogation au paragraphe 2, 4°, du présent arrêté et conformément à l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, sans préjudice de l'ordonnance du 20 juin 2013 relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale.

En l'absence d'un tel permis sont seuls autorisés le dépôt et le stockage de ces substances pour des usages domestiques, agricoles et forestiers pour autant

- qu'il s'agisse de quantités et de concentrations suffisamment faibles pour exclure tout risque de dégradation de la qualité des eaux souterraines réceptrices;

- que ces substances soient stockées dans une cave étanche ou une chambre de stockage étanche et visitable dont la capacité est au moins égale à celle de la citerne. ";

6° au point 2° du paragraphe 3, les mots " de ladite liste I et II " sont remplacés par les mots " de la liste de l'annexe V de l'arrêté du 10 juin 2010 mentionné au point 1° ";

7° le point 3° du paragraphe 3 est complété par les mots : " Toutes nouvelles canalisations seront soumises à un essai d'étanchéité préalablement à leur mise en service. "

8° au point 4° du paragraphe 3, les mots " les zone de protection " sont remplacés par " ces zones II de protection ";

9° Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant

" Dans les zones III de protection

1° outre les installations régies par l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement pour lesquelles des conditions spécifiques peuvent être fixées, les stockages souterrains d'hydrocarbures de capacité supérieure à 5 000 litres sont soumis à des essais d'étanchéité effectués selon une périodicité quinquennale à charge des propriétaires ou exploitants de ces installations. Les résultats de ces essais sont communiqués dans le mois qui suit leur réalisation à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement;

2° toute demande de permis d'urbanisme ou d'environnement doit faire l'objet d'un avis de VIVAQUA qui veillera à la préservation des aspects qualitatifs et quantitatifs des eaux souterraines;

3° est interdit tout type d'installation géothermique (système ouvert et fermé). ".

BE Justel 2017010988

A l'article 6 du même arrêté, les mots " trimestriellement au plus tard les 15 avril, 15 juillet, 15 octobre et 15 janvier à l'Administration de l'Equipement et des Déplacements - Direction de l'Hydrogéologie ainsi qu' " sont remplacés par les mots " annuellement et/ou sur demande ".

BE Justel 2017010988

Un nouvel article 7 est inséré, rédigé comme suit : " La présence des captages et des différentes zones de protection fait l'objet d'une signalisation et de panneaux d'information mentionnant notamment les coordonnées de l'exploitant de ces captages, de la protection civile et de l'Institut. ".

BE Justel 2017010988

Le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté

ANNEXE.

Art. N. " Annexe 1re : Carte délimitant les zones de protection 1, 2 et 3 des captages d'eau souterraine dans le Bois de la Cambre et à la Drève de Lorraine dans la forêt de Soignes "

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 10-03-2017, p. 35342)

Signatures

Bruxelles, le 23 février 2017.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

R. VERVOORT

La Ministre du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie,

C. FREMAULT

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 septembre 2002 délimitant les zones de protection des captages d'eau souterraine au Bois de la Cambre et à la Drève de Lorraine dans la forêt de Soignes;

Vu le " test genre ", tel que requis par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 avril 2014 portant exécution de l'ordonnance du 29 mars 2012 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale, réalisé le 20 mai 2016;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement, par le biais du Comité des usagers de l'eau institué en son sein, donné le 12 octobre 2016;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles Capitale donné le 20 octobre 2016;

Vu l'avis 60.627/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 janvier 2017 en application de l'article 84, § 3, al. 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu la concertation entre les Gouvernements concernés en date du 2 février 2017, conformément à l'article 6, § 2, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Considérant l'arrêté royal du 18 septembre 1987 relatif à la protection en Région bruxelloise des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2010 relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration;

Considérant le Plan de Gestion dans le site classé de la Forêt de Soignes pour la partie de celle-ci située en Région de Bruxelles-Capitale, dont l'application est autorisée par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 avril 2003;

Sur la proposition de la Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement et de la Politique de l'Eau;

Après délibération,

Arrête

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