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2017010983 BE

2017010983 25 FEVRIER 2017. - Arrêté royal portant modification de certaines dispositions relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles dans le secteur public

13 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

BE Justel 2017010983

L'article 1er de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2007 est complété par un 8° rédigé comme suit

"8° aux juridictions administratives flamandes ".

BE Justel 2017010983

L'annexe Ier de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, insérée par l'arrêté royal du 8 mai 2014, est remplacée par l'annexe I qui est jointe en annexe I du présent arrêté.

BE Justel 2017010983

A l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des services ou établissements publics du secteur local, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, remplacé par l'arrêté royal du 26 novembre 2012, il est inséré un point 8°, rédigé comme suit

" 8° les zones de secours, à l'exception des membres volontaires du personnel opérationnel.".

BE Justel 2017010983

L'article 3, 1°, du même arrêté, modifié en dernier par l'arrêté royal du 26 novembre 2012, est complété comme suit

"et pour les zones de secours, le collège.".

BE Justel 2017010983

Dans la section 2 du chapitre IV du même arrêté, il est inséré un article 8ter rédigé comme suit

" Art. 8ter. Tant pendant la période d'incapacité temporaire qu'après la date de consolidation, au cas où le service médical estime que la victime est apte à reprendre l'exercice de ses fonctions par prestations réduites, elle est autorisée, à exercer ses fonctions sans limite de temps, et selon la répartition déterminée par le service médical, sous réserve toutefois que la victime puisse accomplir au moins la moitié de la durée normale d'une fonction à prestations complètes.".

BE Justel 2017010983

Dans le même arrêté, l'annexe IV, insérée par l'arrêté royal du 8 mai 2014, est remplacée par l'annexe IV qui est jointe en annexe II du présent arrêté.

BE Justel 2017010983

A l'article 10, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 5 janvier 1971 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles dans le secteur public, modifié par l'arrêté royal du 27 septembre 2009, les mots " Selon les dispositions de son règlement concernant les maladies professionnelles " sont abrogés.

BE Justel 2017010983

A l'article 13, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 septembre 2009, les mots " Selon les dispositions de son règlement concernant les maladies professionnelles " sont abrogés.

BE Justel 2017010983

Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 21 janvier 1993 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles en faveur de certains membres du personnel appartenant aux administrations provinciales et locales, affiliées à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, les mots " affiliées à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales " sont abrogés.

BE Justel 2017010983

L'article 1er, 1°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 juin 2014, est complété comme suit

"et le collège de la zone de secours si l'intéressé est ou était membre du personnel de la zone de secours".

BE Justel 2017010983

Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 juin 2014, les mots " aux administrations qui suivant l'article 32, alinéa 1er, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés coordonnées le 19 décembre 1939 sont affiliés d'office à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales" sont remplacés par les mots " aux administrations provinciales et locales visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 4, de la loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs".

BE Justel 2017010983

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge, à l'exception

1° de l'article 1er qui produit ses effets au 1er novembre 2014;

2° des articles 3, 4 et 10 qui produisent leurs effets au 1er janvier 2015;

3° des articles 9 et 11 qui produisent leurs effets au 1er janvier 2017.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, l'article 10 entre en vigueur, en ce qui concerne les membres volontaires du personnel opérationnel des zones de secours, à la date déterminée par Nous.

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 10, en ce qui concerne les membres volontaires du personnel opérationnel des zones de secours, fixée au 11-03-2020 par AR 2020-06-12/04 , art. 1)

BE Justel 2017010983

Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 1. Certificat médical de guérison sans incapacité permanente de travail.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 10-03-2017, p. 35014)

Art. N2. Annexe 4. Certificat médical de guérison sans incapacité permanente de travail.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 10-03-2017, p. 35016)

Signatures

Donné à Bruxelles, le 25 février 2017.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

J. JAMBON

Le Ministre de la Santé publique,

M. DE BLOCK

Le Ministre chargé de la Fonction publique,

S. VANDEPUT

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, l'article 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 11 décembre 2016, et l'article 4, § 2, alinéa 3, inséré par la loi du 19 octobre 1998;

Vu l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail;

Vu l'arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des services ou établissements publics du secteur local, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail;

Vu l'arrêté royal du 5 janvier 1971 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles dans le secteur public;

Vu l'arrêté royal du 21 janvier 1993 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles en faveur de certains membres du personnel appartenant aux administrations provinciales et locales, affiliées à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 avril 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 avril 2016;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale, donné le 13 juin 2016;

Vu le protocole n° 205/3 du 21 juin 2016 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles, donné le 11 juillet 2016;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 60.511/4, donné le 20 décembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur, du Ministre de la Santé publique, du Ministre chargé de la Fonction publique, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

ENTREE EN VIGUEUR PAR

Arrêté royal du 12-06-2020 publié le 17-06-2020

Article modifié : 10

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