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2017010982 BE

2017010982 9 MARS 2017. - [Arrêté royal relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la FSMA relatifs aux prestataires de services de financement participatif] (Intitulé remplacé par AR 2022-03-29/01 , art. 1, 002; En vigueur : 04-04-2022)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-03-2017 et mise à jour au 04-04-2022)

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2017010982

Pour l'application du présent arrêté, on entend par "arrêté royal du 17 mai 2012", l'arrêté royal du 17 mai 2012 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la FSMA, pris en exécution de l'article 56 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

BE Justel 2017010982

Les frais de fonctionnement de l'Autorité des services et marchés financiers, en abrégé FSMA, occasionnés lors de l'exercice de ses compétences de contrôle en ce qui concerne les [ '> 1 prestataires de services de financement participatif] '> 1 sont couverts par des contributions payées par [ '> 1 ceux-ci] '> 1 .

Aux fins de l'application de l'article 4 de l'arrêté royal du 17 mai 2012, le montant des frais de fonctionnement de la FSMA occasionnés lors de l'exercice des compétences visées à l'alinéa 1er est inclus dans le budget adopté par le Conseil de surveillance en application de l'article 48, § 1er, alinéa 1er, 4° de la loi du 2 août 2002 et est déduit de la contribution globale visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 17 mai 2012.

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( 1 )<AR 2022-03-29/01 , art. 2, 002; En vigueur : 04-04-2022>

BE Justel 2017010982

Les règles relatives à la détermination et au recouvrement des contributions dues par les [ '> 1 prestataires de services de financement participatif] '> 1 , sont déterminées conformément aux dispositions du présent arrêté.

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( 1 )<AR 2022-03-29/01 , art. 3, 002; En vigueur : 04-04-2022>

BE Justel 2017010982

Les dispositions suivantes de l'arrêté royal du 17 mai 2012 s'appliquent en ce qui concerne la détermination et le recouvrement des contributions visées par le présent arrêté

1° les articles 2 et 3, §§ 2 à 4;

2° les articles 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24;

3° les dispositions du titre III;

4° les articles 33 à 35 et 36/2.

Les montants perçus ou à percevoir en vertu du présent arrêté sont pris en compte pour l'application des articles 22, 23 et 24 de l'arrêté royal du 17 mai 2012.

Aux fins de l'application des articles 20 et 36/2 de l'arrêté royal du 17 mai 2012, les [ '> 1 prestataires de services de financement participatif] '> 1 sont inclues dans la catégorie visée aux articles 20, § 1er, 1° et 36/2, 1° de cet arrêté.

Les membres du personnel de la FSMA contribuant à l'exercice des compétences de contrôle en ce qui concerne les [ '> 1 prestataires de services de financement participatif] '> 1 , exprimés en équivalents temps plein, n'entrent pas en compte pour le calcul de la limite relative au nombre de membres du personnel opérationnel de la FSMA, exprimée en équivalents temps plein, telle que définie par l'article 2, 1° de l'arrêté royal du 17 mai 2012.

[ '> 2 Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, les personnes qui disposent, au 10 novembre 2021, d'un agrément en tant que plateforme de financement alternatif, ne sont pas tenues de s'acquitter de la contribution visée à l'article 28, § 1er de l'arrêté royal du 17 mai 2012 pour autant qu'elles introduisent une demande d'agrément complète en tant que prestataire de services de financement participatif avant la date visée à l'article 48, paragraphe 1er du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937.] '> 2

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( 1 )<AR 2022-03-29/01 , art. 3, 002; En vigueur : 04-04-2022>

( 2 )<AR 2022-03-29/01 , art. 4, 002; En vigueur : 04-04-2022>

BE Justel 2017010982

La contribution pour le contrôle permanent des [ '> 1 prestataires de services de financement participatif] '> 1 est fixée à un montant forfaitaire de 2.500 euros par an et par plateforme agréée au 1er janvier de l'année considérée.

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( 1 )<AR 2022-03-29/01 , art. 3, 002; En vigueur : 04-04-2022>

BE Justel 2017010982

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 9 mars 2017.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs,

K. PEETERS

Le Ministre des Finances,

J. VAN OVERTVELDT

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, l'article 56, modifié pour la dernière fois par l'article 65 de la loi-programme du 26 décembre 2015;

Vu la proposition du Conseil de surveillance de la FSMA du 31 janvier 2017, faite sur proposition du Comité de direction de la FSMA et en application de l'article 48, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que l'entrée en vigueur récente du titre II de la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances a mis à charge de la FSMA des missions complémentaires;

Considérant que l'exercice de ces missions n'est actuellement pas couvert par des contributions financières des entreprises concernées;

Considérant que, dans un souci de proportionnalité, d'équité et de sécurité juridique, il importe au plus haut point de prendre en compte le plus rapidement possible les nouvelles compétences de la FSMA pour répartir, entre les secteurs concernés, les contributions à acquitter en vue d'assurer la couverture de ses frais de fonctionnement, de manière à ce que la hausse des frais de fonctionnement qui résultera de l'exercice des nouvelles compétences de la FSMA soit supportée par les entreprises ou opérations sur lesquelles portent ces nouvelles compétences et que les contributions dues par les entreprises ou pour les opérations non concernées par ces nouvelles compétences restent inchangées;

Considérant qu'il importe donc de préciser le plus rapidement possible les règles relatives à la détermination et au recouvrement desdites contributions, de manière également à ce que la FSMA dispose des moyens financiers nécessaires à l'exercice de ses nouvelles missions;

Considérant par ailleurs que les entreprises qui envisagent d'adopter les statuts visés ici doivent être informées au plus vite des contributions qu'elles devront acquitter à cet effet à la FSMA;

Considérant qu'il convient par conséquent d'adopter sans délai le présent arrêté;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs et du Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 29-03-2022 publié le 04-04-2022

Articles modifiés

2; 3; 4; 5

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