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2017010776 BE

2017010776 14 FEVRIER 2017. - Arrêté ministériel portant adaptation des montants annuels visés à l'article 107, §§ 2 et 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2017010776

En application de l'article 107, § 5, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, les montants annuels visés à l'article 107, §§ 2 et 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 précité, modifiés en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 19 janvier 2017 sont, à partir du 1er janvier 2017, adaptés comme suit

1° les montants de 22.521,00 euros et 18.017,00 euros, visés au paragraphe 2, A, sont respectivement portés à 22.690,00 euros et à 18.152,00 euros;

2° les montants de 7.797,00 euros et 6.238,00 euros, visés au paragraphe 2, C, sont respectivement portés à 7.856,00 euros et à 6.285,00 euros;

3° les montants de 18.154,00 euros et 14.523,00 euros visés au paragraphe 2, D et E, sont respectivement portés à 18.291,00 euros et à 14.633,00 euros;

4° les montants de 18.017,00 euros, 6.238,00 euros, 14.523,00 euros, 3.899,00 euros, 3.119,0 euros, 4.873,00 euros, 3.899,00 euros, 4.539,00 euros et 3.631,00 euros, visés au paragraphe 3, A et B, sont respectivement portés à 18.152,00 euros, 6.285,00 euros, 14.633,00 euros, 3.928,00 euros, 3.142,00 euros, 4.910,00 euros, 3.928,00 euros, 4.573,00 euros et 3.658,00 euros.

BE Justel 2017010776

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Signatures

Bruxelles, le 14 février 2017.

D. BACQUELAINE

W. BORSUS

Préambule

Le Ministre des Indépendants et le Ministre des Pensions,

Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, l'article 30bis, modifié en dernier lieu par la loi du 10 août 2015;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, l'article 107, § 5, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 janvier 2015;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 décembre 2016 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 janvier 2017;

Arrête

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