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2017010773 BE

2017010773 14 FEVRIER 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2017010773

a) Majoration de la redevance de 215 euros à 350 euros

Le montant de base de la redevance de 215 euros, qui est prévu, en principe, pour toute demande de long séjour, introduite sur le territoire ou à l'étranger, est porté à 350 euros.

Les travailleurs et chercheurs hautement qualifiés, notamment, tombent sous le champ d'application de cette disposition. L'on peut supposer que cette catégorie d'étrangers possède une capacité financière suffisante pour payer le tarif majoré, s'élevant à 350 euros, pour une demande de séjour.

Les étrangers qui introduisent une demande de séjour sur la base de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 appartiennent également à cette catégorie. Les coûts de traitement d'une demande sur la base de l'article 9bis sont en effet plus élevés que pour d'autres demandes de séjour. Le cas échéant, il y a lieu de réaliser un examen préalable des circonstances exceptionnelles (constitution du dossier et prise de décision concernant la présence de circonstances exceptionnelles). [Ce n'est qu'à la suite de] après cet examen préalable, il peut être vérifié si la demande est également fondée. Il a donc également été décidé d'introduire une redevance de 350 euros pour ces catégories d'étrangers, bien que les coûts administratifs moyens par dossier soient plus élevés. (Erratum, voir M.B. 02-03-2017, p. 31263)

b) Majoration de la redevance de 160 euros à 200 euros

Un montant de 160 euros est actuellement prévu pour les demandes de regroupement familial et les demandes de statut de séjour d'étudiant. Ce montant est porté à 200 euros.

Pour favoriser le développement intellectuel et la transmission et l'acquisition des connaissances, en 2015, il a été choisi de fixer un montant inférieur pour la contribution réclamée aux étudiants, à savoir 160 euros. Le même raisonnement est suivi dans l'arrêté royal actuel. Le montant des redevances pour les étudiants est donc plafonné à 200 euros et ne sera pas davantage augmenté.

En ce qui concerne les demandes de regroupement familial, il peut être mentionné que pour introduire une demande, une preuve de moyens suffisants doit être apportée. Comme pour les migrants économiques, les demandes de regroupement familial sont soumises à la condition légale, pour les personnes rejointes par leur famille, de disposer d'une capacité financière suffisante. Par conséquent, la demande d'une redevance de 200 euros n'est pas disproportionnée.

Le nouveau montant permet d'ailleurs encore de répondre aux préoccupations de l'unité de la famille, qui n'est pas un droit absolu, et de garantir l'intérêt supérieur de l'enfant.

Dès lors que depuis l'instauration de la redevance initiale, aucun [impact significatif] n'est observé quant au nombre de demandes de séjour pour les étudiants ou pour le regroupement familial, on peut raisonnablement supposer que la majoration de ce montant de 40 euros n'entraînera pas de diminution de ces demandes de séjour et que, par conséquent, elle ne mettra en péril ni la transmission ni l'acquisition de connaissances, pas plus que l'unité de la famille. (Erratum, voir M.B. 02-03-2017, p. 31263)

c) Les deux majorations de redevance

Ces nouveaux montants restent équitables, comparativement aux montants prévus dans les pays voisins et compte tenu que le montant moyen auquel se chiffrent les frais administratifs par demande est beaucoup plus élevé que 268 euros.

BE Justel 2017010773

Cet article ne nécessite pas de commentaire particulier.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

les très respectueux et très fidèles serviteurs,

Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,

J. JAMBON

Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration,

T. FRANCKEN

AVIS 60.364/4 DU 28 NOVEMBRE 2016 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 8 OCTOBRE 1981 SUR L'ACCES AU TERRITOIRE, LE SEJOUR, L'ETABLISSEMENT ET L'ELOIGNEMENT DES ETRANGERS'

Le 28 octobre 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification administrative, adjoint au Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 28 novembre 2016 .

La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Martine Baguet et Bernard Blero, conseillers d'Etat, Sébastien Van Drooghenbroeck et Marianne Dony SEQ CHAPTER /h /r 1, assesseurs, et Colette Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par Laurence Vancrayebeck, première auditrice .

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet .

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 28 novembre 2016 .

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Observation générale

L'arrêté en projet a pour objet d'augmenter le montant de certaines des redevances fixées afin de couvrir les frais administratifs résultant du traitement de demandes d'autorisation ou d'admission au séjour. La redevance prévue pour les étrangers de 18 ans et plus qui introduisent une demande visée à l'article 1er/1, § 2, 1°, 2°, 5°, 9° et 10° de la loi du 15 décembre 1980 `sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers', serait fixée à 350 euros au lieu de 215 euros actuellement, tandis que la redevance qui concerne les demandes d'étrangers de 18 ans et plus visées à l'article 1er/1, § 2, 3°, 4°, 6° et 7° de la même loi passerait de 160 à 200 euros.

Lors de l'examen de l'avant-projet de loi qui a instauré le principe de ces redevances, la section de législation avait observé notamment ce qui suit

" L'attention de l'auteur de l'avant-projet est par ailleurs attirée sur ce que même dans les circonstances où le droit de l'Union européenne autorise la perception d'une redevance de nature à couvrir les frais administratifs d'examen des demandes de séjour et de délivrance des titres requis, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne est fixée en ce sens que le montant de la redevance doit rester proportionnel. La Cour a ainsi considéré, à propos des bénéficiaires du statut de résident longue durée au sens de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 `relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée', que le montant de la redevance devait être fixé de telle manière qu'il ne soit pas disproportionné par rapport à la rétribution que les autorités réclament à leur propres ressortissants ou à des citoyens de l'Union européenne pour la délivrance d'une carte d'identité (1).

De même, il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qu'à peine de violer l'article 13 combiné avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la rétribution imposée dans le cadre d'une demande de séjour au titre du regroupement familial ne peut pas être fixée à un montant qui excède les capacités financières du demandeur (2).

De telles précisions gagneraient à être expressément mentionnées dans l'exposé des motifs " (3).

A la suite de cet avis, il a été précisé dans le commentaire des articles que " lors de la détermination du montant de la redevance, le Roi veillera à ce que le montant ne soit pas disproportionné " (4) et lors des discussions en commission, le Secrétaire d'Etat a précisé que " [...] le montant de la redevance sera fixé par un arrêté royal, délibéré en Conseil des ministres. Le Gouvernement veillera dans ce cadre à garantir le caractère équitable et proportionné de la redevance. Une éventuelle différenciation du montant de la redevance en fonction de la nature de la demande pourra également être envisagée dans ce cadre " (5).

Il convient dès lors que l'auteur de l'arrêté en projet soit en mesure d'indiquer les raisons qui permettent de justifier que les montants ainsi déterminés ne sont pas disproportionnés.

A cet égard, le rapport au Roi indique que l'augmentation est justifiée " du fait que les montants actuels ne permettent pas de couvrir suffisamment les frais administratifs évalués en moyenne à 268 euros par demande ". L'auteur du projet doit être en mesure de démontrer, sur la base d'éléments concrets relatifs aux coûts actuels générés par ces demandes, que les montants proposés sont en rapport raisonnable avec la valeur du service rendu.

La section de législation relève en outre que seules les redevances les plus élevées sont augmentées et qu'en ce qui concerne la redevance de 350 euros, il s'agit, comme l'a relevé l'Inspecteur des Finances, d'une augmentation de 62,8 %. La section de législation s'interroge sur le caractère proportionné du montant de cette redevance par rapport à la valeur du service rendu.

Enfin, en ce qui concerne le passage de 160 à 200 euros pour le montant de la redevance qui concerne notamment les demandes de regroupement familial, il ne suffit pas d'affirmer, dans le rapport au Roi, que cette augmentation permet " toujours de répondre au souci de garantir l'unité familiale et l'intérêt de l'enfant " pour que ce soit effectivement le cas, encore faut-il être en mesure de le démontrer.

Le projet à l'examen sera réexaminé à la lumière de ces observations.

Observations de légistique

1. Il y a lieu de préciser le fondement juridique du projet, à savoir " l'article 1er/1, § 1er, alinéa 2, inséré par la loi-programme du 19 décembre 2014 " (6).

2. Il y a lieu d'intervertir les articles 2 et 3 du projet (7).

Le greffier,

C. Gigot.

Le président,

P. Liénardy.

---------

(1) Note de bas de page 51 de l'avis cité : C.J.U.E., 26 avril 2012, C-508/10, Commission européenne contre Pays-Bas, spécialement point 77.

(2) Note de bas de page 52 de l'avis cité : C.E.D.H., 10 janvier 2012, n° 22251/07, G.R. contre Pays-Bas.

(3) Avis 56.773/1/2/3/4 donné le 17 novembre 2014 sur un avant-projet devenu la loi-programme du 19 décembre 2014 (Doc. parl., Chambre, 2014-2015, n° 54-672/001, pp. 213-214).

(4) Doc. parl., Chambre, 2014-2015, n° 54-672/001, p. 82.

(5) Doc. parl., Chambre, 2014-2015, n° 54-672/008, p. 10.

(6) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandations n os 23.1 et 27 et formule F 3-2-2.

(7) Ibid., recommandations n os 45 et 168.

BE Justel 2017010773

Le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 14 février 2017.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,

J. JAMBON

Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration,

T. FRANCKEN

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'article 1er/1, § 1er, alinéa 2, inséré par la loi-programme du 19 décembre 2014;

Vu l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19.10.2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27.10.2016;

Vu l'analyse d'impact réglementaire réalisée conformément aux articles 6 et 7, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis 60.364/4 du Conseil d'Etat, donné le 28.11.2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

1. COMMENTAIRE GENERAL

L'article 1er/1 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers prévoit, à l'égard de certaines demandes d'autorisation ou d'admission au séjour, le paiement d'une redevance visant à couvrir les frais administratifs résultant du traitement de ces demandes.

Conformément à l'habilitation confiée par le pouvoir législatif à Votre Majesté, le présent projet d'arrêté royal vise à augmenter le montant de la redevance actuellement prévu pour certaines demandes.

Le montant de base des redevances a été fixé par l'arrêté royal du 16 février 2015 à 215 euros par demande. Ce montant était basé sur une étude menée en 2014 par le Bureau de mesure de l'ASA pour déterminer le coût administratif moyen d'une demande de séjour introduite à l'Office des Etrangers. L'étude a révélé que le coût administratif par dossier s'élève à 268 euros, en moyenne.

Le montant de base de 215 euros pour les demandes de long séjour a été fixé pour couvrir partiellement les frais et a été délibérément maintenu inférieur au coût moyen de l'examen d'une demande de séjour. Un montant inférieur a été fixé à 160 euros pour les demandes de statut d'étudiant et les demandes de regroupement familial. Un montant de 60 euros a été fixé pour les résidents de longue durée. En outre, un certain nombre de catégories ont été exemptées du paiement de la redevance.

En 2016, il a néanmoins été constaté que les montants actuels s'avèrent insuffisants pour couvrir les frais administratifs. D'après l'étude du Bureau de Mesure de l'ASA, certaines dépenses importantes n'ont pas été prises en compte dans ce calcul. Il s'agit du bail du bâtiment, des frais de téléphonie, Internet, fax et autres équipements nécessaires et d'autres installations ICT indispensables. Les frais ICT représentent néanmoins des coûts indirects, mais compte tenu de leur ampleur, ils doivent également être comptabilisés. Ils comprennent notamment les frais de mise à jour et de maintenance des logiciels et des bases de données avec lesquels l'Office des Etrangers travaille quotidiennement et qui sont indispensables au traitement des demandes. Pour ce faire, il est fréquemment fait appel à des externes.

Eu égard aux montants de ces dépenses, il est à noter que les coûts administratifs par dossier sont bien supérieurs aux 268 euros qui avaient été fixés en 2014 par l'ASA, et l'actuel montant de base de 215 euros par demande ne suffit pas à couvrir les frais. Par ailleurs, lorsque toutes les dépenses mentionnées sont comptabilisées, les coûts administratifs moyens sont supérieurs aux 350 euros fixés comme nouveau montant de base pour chaque demande.

2. COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE

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