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2017010714 BE

2017010714 20 JANVIER 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand instaurant un cadre modérément réglementé en fonction des projets pilotes d'accessibilité de base(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-02-2017 et mise à jour au 02-10-2017)

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2017010714

En application de l'article 3 du décret du 8 juillet 2016 instaurant un cadre modérément réglementé en fonction des projets pilotes d'accessibilité de base, les zones de transport suivantes sont désignées

1° la zone de transport Alost, constituée des communes d'Alost, d'Affligem, de Berlare, de Buggenhout, de Denderleeuw, de Termonde, d'Erpe-Mere, de Haaltert, de Hamme, de Lebbeke, de Lede, de Liedekerke, de Ninove, d'Opwijk, de Sint-Lievens-Houtem, de Wichelen et de Zele ;

2° la zone de transport Malines, constituée des communes de Berlaar, de Boortmeerbeek, de Bonheiden, de Bornem, de Duffel, de Heist-op-den-Berg, de Kapelle-op-den-Bos, de Keerbergen, de Lier, de Londerzeel, de Malines, de Nijlen, de Putte, de Puurs, de Sint-Amands, de Sint-Katelijne-Waver, de Willebroek et de Zemst ;

3° la zone de transport Westhoek : Alveringem, La Panne, Dixmude, Heuvelland, Houthulst, Ypres, Koekelare, Coxyde, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Messines, Nieuport, Poperinge, Furnes, Vleteren, Wervik et Zonnebeke;

[ '> 1 4° la zone de transport d'Anvers, constituée des communes d'Aartselaar, d'Anvers, de Beveren, de Boechout, de Borsbeek, de Boom, de Brasschaat, de Brecht, d'Edegem, d'Essen, de Hemiksem, de Hove, de Kalmthout, de Kapellen, de Kontich, de Kruibeke, de Lint, de Malle, de Mortsel, de Niel, de Ranst, de Rumst, de Schelle, de Schilde, de Schoten, de Stabroek, de Wijnegem, de Wommelgem, de Wuustwezel, de Zandhoven, de Zoersel et de Zwijndrecht.] '> 1

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( 1 )<AGF 2017-09-08/01 , art. 1, 002; En vigueur : 12-10-2017>

BE Justel 2017010714

Dans les zones de transport, visées à l'article 1er, l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif aux transports réguliers, à certains services réguliers spécialisés, au transport pour compte propre et aux transports irréguliers, n'est pas d'application.

BE Justel 2017010714

Dans les zones de transport, visées à l'article 1er, les articles 2 à 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2002 relatif à la Mobilité de base dans la Région flamande, n'est pas d'application.

BE Justel 2017010714

Dans les zones de transport, visées à l'article 1er, les articles 2, § 3, 10, § 1er, 8°, 9° et 11° et § 2, 2°, 3°, 5°, 9°, 15, 40, 1°, 53, 5°, 61 et 62 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux services de taxi et aux services de location de véhicules avec chauffeur ne s'appliquent pas aux courses effectuées pour le compte d'une centrale de mobilité.

BE Justel 2017010714

Dans les zones de transport, visées à l'article 1er, les articles 5 à 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 relatif à l'exploitation et aux tarifs de la VVM ne sont pas d'application.

BE Justel 2017010714

Dans les zones de transport, visées à l'article 1er, les articles 22, 53, § 2, 54, 4° et l'annexe 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2013 fixant les modalités relatives à l'encadrement organisationnel, au financement et à la coopération pour la politique de la mobilité ne sont pas d'application.

Dans les zones de transport, visées à l'article 1er, les articles 21, § 1er, 9° et 53, § 1er, alinéa premier, 3°, 54, 3° et l'annexe 3 du même arrêté ne sont pas d'application si des mesures dans le cadre du projet-pilote temporaire sont concernées.

BE Justel 2017010714

Le Ministre flamand ayant la politique de mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 20 janvier 2017.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand,

G. BOURGEOIS

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des Animaux,

B. WEYTS

Préambule

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;

Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Vervoersmaatschappij - De Lijn ", l'article 24, § 1er ;

Vu le décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route, les articles 4 et 5, l'article 6, modifié par le décret du 13 février 2004, l'article 8, alinéas premier et trois, les articles 14 et 15, l'article 16, alinéas premier et quatre, l'article 26, § 4, remplacé par le décret du 13 février 2004, l'article 35, l'article 42, § 1er, 3°, 4°, modifiés par le décret du 13 février 2004 et 5° et 6° ;

Vu le décret du 20 mars 2009 relatif à la politique de mobilité, les articles 26/1 à 26/9, insérés par le décret du 10 février 2012 ;

Vu le décret du 8 juillet 2016 instaurant un cadre modérément réglementé en fonction des projets pilotes d'accessibilité de base les articles 3 et 7 ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 25 octobre 2016 ;

Vu l'avis n° 60.507/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 décembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux ;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 08-09-2017 publié le 02-10-2017

Article modifié : 1

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