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2017010568 BE

2017010568 15 DECEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant des dispositions particulières relatives à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des Services publics fédéraux et des organismes d'intérêt public transférés aux services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et aux organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale

21 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

BE Justel 2017010568

Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel contractuel des Services publics fédéraux et des organismes d'intérêt public transférés pour la mise en oeuvre du transfert de compétences opérés par la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat en exécution de l'arrêté royal du 25 juillet 1989 déterminant les modalités de transfert de membres du personnel des ministères fédéraux aux Gouvernements des Communautés et des Régions et au Collège réuni de la Commission communautaire commune.

BE Justel 2017010568

Dans le présent arrêté

1° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale sont dénommés " le statut " ;

2° les mots " membre du personnel contractuel " désignent le membre du personnel contractuel transféré d'un Service public fédéral ou d'un organisme d'intérêt public vers les services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou un organisme d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale.

TITRE 2. - Du traitement, des allocations, des primes et des indemnités

CHAPITRE 1er. - Du traitement

Section 1re. - Des échelles de traitements

BE Justel 2017010568

Si le traitement octroyé dans l'échelle correspondant au nouveau rang du membre du personnel contractuel, est inférieur à celui dont le membre du personnel contractuel bénéficiait la veille de la date de son transfert, le membre du personnel contractuel conserve l'échelle de traitement dont il bénéficiait la veille de la date de son transfert.

Le bénéfice de cette échelle de traitement prend fin de plein droit lorsque

1° l'échelle de traitement correspondant au rang du membre du personnel contractuel est égale ou supérieure ou ;

2° en ce qui concerne les membres du personnel contractuel chargés de tâches auxiliaires et spécifiques par application des règles de la carrière fonctionnelle la nouvelle échelle de traitement est égale ou supérieure.

Section 2. - Du pécule des vacances

BE Justel 2017010568

Si le pécule des vacances octroyé est inférieur à celui dont le membre du personnel contractuel bénéficiait la veille de la date de son transfert, le membre du personnel contractuel conserve le pécule des vacances dont il bénéficiait la veille de la date de son transfert.

Section 3. - De l'allocation de fin d'année

BE Justel 2017010568

Si l'allocation de fin d'année est inférieure à celle dont le membre du personnel contractuel bénéficiait la veille de la date de son transfert, le membre du personnel contractuel conserve l'allocation de fin d'année dont il bénéficiait la veille de la date de son transfert.

CHAPITRE 2. - Des allocations et des primes

BE Justel 2017010568

Lorsque, à conditions d'octroi égales, le montant des allocations et des primes fixées par le Livre II, Titre II du statut est inférieur à celui dont bénéficient les membres du personnel la veille de la date de leur transfert, un complément d'allocation ou de prime leur est octroyé pour compenser la différence.

BE Justel 2017010568

A la fin de la durée de validité de la prime de développement des compétences, le membre du personnel contractuel reçoit une échelle de traitement équivalente à ce qu'il aurait dû recevoir en application de la réglementation en vigueur la veille de la date de son transfert.

Lorsque, en application de l'alinéa 1er, l'échelle de traitement attribuée au membre du personnel contractuel est inférieure à ce qu'il aurait dû recevoir en application de la réglementation en vigueur la veille de la date de son transfert, le membre du personnel contractuel conserve l'échelle de traitement dont il aurait dû bénéficier en application de cette réglementation.

Le bénéfice de cette échelle de traitement prend fin de plein droit lorsque

1° l'échelle de traitement correspondant au rang du membre du personnel contractuel est égale ou supérieure ou;

2° en ce qui concerne les membres du personnel contractuel chargés de tâches auxiliaires et spécifiques par application des règles de la carrière fonctionnelle la nouvelle échelle de traitement est égale ou supérieure.

BE Justel 2017010568

Les membres du personnel contractuel conservent le bénéfice des indemnités, fixées par le Livre II, Titre II du statut, allouées la veille de la date de leur transfert pour autant que

1° la fonction du membre du personnel à la date de son transfert le justifie ;

2° ces indemnités conservent leur effet compensatoire des frais exposés par le membre du personnel au cours de l'exercice de ses fonctions.

Ces indemnités sont payées conformément aux dispositions du statut.

TITRE 3. - Des congés et des absences

BE Justel 2017010568

Les membres du personnel contractuel ont droit à un report maximum de 21 jours de congé annuel de vacances dont ils bénéficient au cours de l'année civile précédant la date de leur transfert.

Ces congés sont pris avant la fin de l'année civile au cours de laquelle ils sont transférés.

Les jours de congé reportés sont pris par priorité avant d'utiliser les jours de congé annuel de vacances fixés par le statut.

En aucun cas le solde des jours de congé annuel de vacances reportés ne peut faire l'objet d'un second report.

Cependant, lorsque le membre du personnel contractuel n'a pas pu prendre l'entièreté ou une partie de son congé annuel à cause d'un absence pour maladie, par suite d'un accident de travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle, le report n'est pas limité à un an. Au retour de du membre du personnel contractuel, le congé annuel est pris au choix de l'agent dans le respect toutefois des nécessitées de service.

BE Justel 2017010568

Les membres du personnel contractuel absents ou en congé la veille de la date de leur transfert en application des chapitres XII, XIII et XIV de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatifs aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, conservent le bénéfice du régime de congé ou d'absence en cours.

La durée écoulée des congés ou des absences à la date du transfert est imputée sur la durée totale des congés et absences identiques fixés par le statut.

BE Justel 2017010568

Sans préjudice des dispositions de l'article 16, les modalités des congés et des absences qui en sont l'objet peuvent être modifiées si des raisons de service le justifient. Cette faculté s'exerce sans que le principe des congés et absences visé à l'article 16 puisse être remis en cause.

BE Justel 2017010568

Les membres du personnel contractuel bénéficiant du régime de travail de la semaine de quatre jours ou du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans la veille de la date de leur transfert conservent ce régime de travail.

La durée pendant laquelle le membre du personnel contractuel a bénéficié du régime de travail visé à l'alinéa 1er est imputée sur la durée totale du régime de travail de la semaine de quatre jours ou du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans fixé par le statut.

TITRE 4. - De la mobilité interne volontaire et de la mobilité intra-régionale volontaire

BE Justel 2017010568

Pour l'application du Livre Ier, titre V, chapitres I et II, du statut, seules les prestations effectuées par le membre du personnel contractuel après la date du transfert sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté dans l'emploi.

Les dispositions de l'alinéa premier ne sont pas applicables aux membres du personnel contractuel chargés de tâches auxiliaires ou spécifiques.

TITRE 5. - Dispositions finales

BE Justel 2017010568

Le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 15 décembre 2016.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique,

R. VERVOORT

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la Coopération au Développement,

G. VANHENGEL

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, les articles 4 et 40, § 1er ;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, l'article 11, modifié par l'arrêté royal du 18 avril 1967 et par les lois des 30 juin 1975, 17 juin 1991, 19 juillet 1991, 19 avril 2002 et 24 décembre 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 décembre 2014 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 décembre 2014 ;

Vu le protocole du Comité de secteur XV, n° 2015/02, donné le 10 mars 2015;

Vu l'avis du Conseil d'administration de la Société du Logement de la Région bruxelloise du 22 juin 2015 ;

Vu l'avis du Comité de gestion de la Société régionale du Port de Bruxelles du 26 juin 2015;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office régional bruxellois de l'Emploi du 26 février 2015;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 juillet 2015;

Vu le " test genre " du 21 novembre 2016 en application de l'article 3, 2° de l'ordonnance du 29 mars 2012 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'avis 58.395/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 avril 2016 ;

Sur la proposition du Ministre chargé de la Fonction publique ;

Après délibération,

Arrête

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