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2017010558 BE

2017010558 9 FEVRIER 2017. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 323/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 visant à un échange électronique de données relatives aux emprunts hypothécaires [aux assurances-vie individuelles et aux (assurances protection juridique)] . (Intitulé modifié par AR 2019-07-16/05 , art .2 , 002; En vigueur : 01-09-2019) (Intitulé modifié par AR 2020-12-20/07 , art. 15, 003; En vigueur : 01-09-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2017010558

§ 1. En exécution de l'article 323/1, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, les établissements ou organismes de crédit ou les entreprises d'assurance qui délivrent une attestation en vue d'obtenir un avantage fiscal visé aux articles 145 1 , 2° et 3°, 145 24 , § 3, 145 37 à 145 42 , 145 46ter à 145 46quinquies , 526, § 2, et 539, sont tenus de transmettre par voie électronique les attestations 281.61 et 281.62 qu'elles ont émises.

La transmission électronique visée à l'alinéa précédent doit être effectuée avant le 1er mars de l'année qui suit l'année calendrier à laquelle se rapportent les attestations 281.61 et 281.62, et pour la première fois avant le 1er mars 2017.

[ '> 1 § 2. En exécution de l'article 323/1, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, les entreprises d'assurance qui délivrent une attestation en vue d'obtenir la réduction d'impôt pour primes pour une [ '> 2 assurance protection juridique] '> 2 visée à l'article 14549 du même Code, sont tenues de transmettre à l'administration par voie électronique les attestations 281.63 qu'elles ont émises.

La transmission électronique visée à l'alinéa précédent doit être effectuée avant le 1er mars de l'année qui suit l'année calendrier à laquelle se rapportent les attestations 281.63, et pour la première fois avant le 1er mars 2020.] '> 1

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( 1 )<AR 2019-07-16/05 , art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2019>

( 2 )<AR 2020-12-20/07 , art. 16, 003; En vigueur : 01-09-2019>

BE Justel 2017010558

Les données qui doivent être communiquées par les établissements ou organismes de crédit qui octroient des emprunts hypothécaires dont les amortissements en capital et/ou les intérêts peuvent donner droit à un avantage fiscal sont

- le numéro de l'attestation;

- le nom, prénom et l'adresse de l'emprunteur, et en cas de subrogation, décharge ou adhésion : la période durant laquelle l'emprunteur a eu cette qualité au cours de l'année;

- le numéro national de l'emprunteur;

- le numéro de référence du contrat et ses modifications éventuelles;

- la date du contrat;

- la date d'échéance finale prévue, ses modifications éventuelles et les dates de ces modifications;

- le montant initial de l'emprunt : le montant total et le montant garanti par une inscription hypothécaire, leurs modifications éventuelles et les dates de ces modifications;

- le but de l'emprunt;

- l'adresse de l'habitation ou des habitations pour laquelle ou lesquelles l'emprunt a été conclu;

- les montants qui ont été payés au cours de l'année pour laquelle l'attestation est délivrée et qui sont relatifs au montant initial précité de l'emprunt;

- le solde réel du capital du montant initial de l'emprunt au 31 décembre de l'année pour laquelle l'attestation est délivrée;

- le numéro national, nom, prénom et l'adresse du (des) co-emprunteur(s) éventuel(s) et, lorsqu'ils n'ont pas été co-emprunteurs durant la totalité de l'année, la période durant laquelle ils ont eu cette qualité;

[ '> 1 - le nombre de mois de prolongation de la durée de l'emprunt du fait du report de paiement accordé dans le cadre de la crise du corona, en exécution de dispositions régionales.] '> 1

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( 1 )<AR 2021-09-16/03 , art. 1, 004; En vigueur : 01-10-2021>

BE Justel 2017010558

Les données qui doivent être communiquées par les assureurs concernant les contrats d'assurance-vie individuelle dont les primes peuvent donner droit à un avantage fiscal sont

- le numéro de l'attestation;

- le nom, prénom et l'adresse du preneur d'assurance;

- le numéro national du preneur d'assurance;

- le numéro de référence du contrat et ses modifications éventuelles;

- la date de début du contrat;

- la date d'expiration du contrat et ses modifications éventuelles, ou le fait que la date d'expiration est indéterminée;

- l'objet du contrat, ses modifications éventuelles, ainsi que les dates d'entrée en vigueur de ces modifications;

- le ou les bénéficiaires en cas de décès, au 31 décembre de l'année pour laquelle l'attestation est délivrée, les modifications éventuelles ainsi que les dates de ces modifications;

- le montant assuré au début du contrat, en cas de vie et en cas de décès;

- le montant assuré au 31 décembre de l'année pour laquelle l'attestation est délivrée, en cas de vie et en cas de décès;

- le montant des primes qui ont été payées au cours de l'année pour laquelle l'attestation est délivrée, pour la constitution d'une rente ou d'un capital en cas de vie et/ou en cas de décès (à l'exclusion, le cas échéant, du montant qui se rapporte à l'(aux) assurance(s) complémentaire(s).

BE Justel 2017010558

1 .[ '> 1 Les données qui doivent être communiquées par les assureurs concernant les contrats d'[ '> 2 assurance protection juridique] '> 2 dont les primes peuvent donner droit à la réduction d'impôt visée à l'article 14549 du Code des impôts sur les revenus 1992 sont

- le numéro de l'attestation ;

- le nom, le prénom et l'adresse du preneur d'assurance ;

- le numéro national du preneur d'assurance ;

- le numéro de référence du contrat et ses modifications éventuelles ;

- le montant des primes qui ont été payées au cours de l'année pour laquelle l'attestation est délivrée ;

- la certification que le contrat répond à toutes les conditions du chapitre 2 de la loi du 22 avril 2019 à rendre plus accessible l'assurance assistance juridique.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2019-07-16/05 , art. 4, 002; En vigueur : 01-09-2019>

( 2 )<AR 2020-12-20/07 , art. 17, 003; En vigueur : 01-09-2019>

BE Justel 2017010558

1 . [ '> 1 Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), l'administration ne conserve les données à caractère personnel qui figurent sur les attestations que lui sont transmises en exécution de l'article 323/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 pas plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la cessation définitive des procédures et recours juridictionnels, administratifs et extrajudiciaires relatifs à la délivrance des attestations ou à l'octroi des avantages fiscaux dans le cadre desquels les attestations sont délivrées. ] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2019-07-16/05 , art. 6, 002; En vigueur : 01-09-2019>

BE Justel 2017010558

[ '> 1 Le présent arrêté est applicable

- aux attestations qui doivent être délivrées en ce qui concerne les paiements à partir de l'exercice d'imposition 2017 en vue d'obtenir un avantage fiscal visé aux articles 1451, 2° et 3°, 14524, § 3, 14537 à 14542, 14546ter à 14546quinquies, 526, § 2, et 539 du Code des impôts sur les revenus 1992;

- aux attestations qui doivent être délivrées en ce qui concerne les paiements à partir de l'exercice d'imposition 2020 en vue d'obtenir la réduction d'impôt visée à l'article 14549 du Code précité. ] '> 1

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( 1 )<AR 2019-07-16/05 , art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2019>

BE Justel 2017010558

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 9 février 2017.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

J. VAN OVERTVELDT

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 323/1, inséré par la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances;

Vu l'AR/CIR 92;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 décembre 2016;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 janvier 2017;

Vu l'avis 02/2017 de la Commission de la Protection de la Vie privée donné le 11 janvier 2017;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que le présent arrêté est relatif aux attestations qui doivent être délivrées en ce qui concerne les paiements à partir de l'exercice d'imposition 2017 et que ces attestations doivent être pour la première fois introduites électroniquement par les établissements ou organismes de crédit et les entreprises d'assurance avant le 1er mars 2017;

Vu l'avis 60.900/3 du Conseil d'Etat, donné le 31 janvier 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 16-09-2021 publié le 21-09-2021

Article modifié : 2

Arrêté royal du 20-12-2020 publié le 29-12-2020

Articles modifiés

INTITULE; 1; 3/1

Arrêté royal du 16-07-2019 publié le 29-07-2019

Articles modifiés

INTITULE; 1; 3/1; 4; 4/1; 5

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