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2017010386 BE

2017010386 28 OCTOBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 (surnommé : VLAREME)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-02-2017 et mise à jour au 23-04-2026)

13 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

BE Justel 2017010386

3.3 . Par dérogation aux dispositions du présent décret et pour certaines obligations administratives dans le cadre du présent arrêté, ou pour certaines formes de communication entre la Mestbank et les citoyens concernés, qui a lieu dans le cadre du présent arrêté, le Ministre peut arrêter que ces obligations ou cette communication peut ou doit se faire par e-mail, un guichet Internet ou une autre forme d'échange de données, et peut en arrêter les modalités.

CHAPITRE 2. [ '> 1 - Déclarations et registres] '> 1

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( 1 )<AGF 2017-12-22/45 , art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2018>

Section 1re. [ '> 1 - Les déclarations] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2017-12-22/45 , art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2018>

Sous-section 1re. [ '> 1 - Dispositions générales relatives aux déclarations] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2017-12-22/45 , art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2018>

BE Justel 2017010386

2.4.1 . [ '> 1 § 1er. En exécution de l'article 24, § 6, du décret relatif aux engrais du 22 décembre 2006, chaque agriculteur visé à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret précité tient un registre d'engrais chimiques pour chaque année calendaire.

Le registre d'engrais chimiques, visé à l'alinéa 1er, est composé de deux parties, à savoir

1° un registre d'utilisation dans lequel l'utilisation d'engrais chimiques est notée au niveau de la parcelle conformément au paragraphe 2 ;

2° un registre de négociation dans lequel l'agriculteur justifie les flux d'engrais chimiques sur son exploitation conformément au paragraphe 3.

§ 2. L'agriculteur veille à ce que l'utilisation d'engrais chimiques sur toutes les parcelles appartenant à l'exploitation soit consignée dans le registre d'utilisation, visé au paragraphe 1er, alinéa 2.

L'agriculteur veille à ce que chaque utilisation d'engrais chimiques soit notée par parcelle de terre agricole appartenant à l'exploitation. Les données suivantes sont notées pour chaque utilisation d'engrais chimiques, par fertilisation

1° l'identification de la parcelle ou des parcelles sur lesquelles les engrais chimiques ont été utilisés ;

2° la date d'utilisation des engrais chimiques ;

3° l'identification du type d'engrais chimique utilisé. Cela comprend : la composition, exprimée en pourcentage de N et en pourcentage de P2O5, de l'engrais chimique utilisé et le nom de l'engrais chimique utilisé ;

4° la quantité d'engrais chimiques utilisée, exprimée en kilogrammes ou en litres.

Une note dans le registre ne peut concerner une fertilisation sur plusieurs parcelles de terres agricoles que si les engrais chimiques épandus ont été épandus le même jour et ont été répartis de manière égale sur les différentes parcelles en question.

Par dérogation aux alinéas 1er à 3, l'utilisation d'engrais chimiques sur une culture sur milieu de culture ne doit pas être notée dans le registre d'utilisation.

Par dérogation aux alinéas 1er à 3, le Ministre peut déterminer la manière dont l'utilisation d'engrais chimiques sur des terres agricoles couvertes en permanence doit être notée dans le registre d'utilisation.

§ 3. Dans le registre de négociation, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, l'agriculteur justifie les flux d'engrais chimiques sur l'exploitation de l'agriculteur.

Dans le registre de négociation, l'agriculteur note tous les engrais chimiques reçus sur son exploitation ou transférés à un tiers.

Pour chaque réception d'engrais chimiques d'un tiers, l'agriculteur note toutes les données suivantes

1° l'identification du type d'engrais chimique reçu. Cela comprend : la composition, exprimée en pourcentage de N et en pourcentage de P2O5, de l'engrais chimique reçu et le nom de l'engrais chimique reçu ;

2° la quantité d'engrais chimique reçue, exprimée en kilogrammes ou en litres ;

3° la date de réception de l'engrais chimique dans l'exploitation de l'agriculteur ;

4° l'identification de l'exploitation ou de l'opération d'où provient l'engrais chimique.

Pour chaque transfert d'engrais chimiques à un tiers, l'agriculteur note toutes les données suivantes

1° l'identification du type d'engrais chimique transféré. Cela comprend : la composition, exprimée en pourcentage de N et en pourcentage de P2O5, de l'engrais chimique transféré et le nom de l'engrais chimique transféré ;

2° la quantité d'engrais transférée, exprimée en kilogrammes ou en litres ;

3° la date à laquelle l'engrais chimique a quitté l'exploitation de l'agriculteur ;

4° l'identification de l'exploitation ou de l'opération à laquelle l'engrais chimique a été transféré.

L'agriculteur qui utilise ou fait utiliser des engrais chimiques sur une parcelle de terre agricole n'appartenant pas à son exploitation consigne les données visées au paragraphe 2, alinéa 2, dans le registre d'utilisation pour la parcelle concernée. Dès que les données de la demande unique de l'année en question révèlent l'identité de l'agriculteur à l'exploitation duquel appartient la parcelle en question, les données consignées seront transmises par la Banque d'engrais à l'agriculteur en question et seront visibles par l'agriculteur dans le registre d'utilisation pour la parcelle concernée.

Pour l'application du présent paragraphe, un transfert d'engrais entre différents exploitants qui font partie du même agriculteur n'est pas considéré comme un transfert d'engrais chimiques à un tiers.

Pour l'identification de l'exploitation ou de l'opération d'où provient l'engrais chimique, visée à l'alinéa 3, 4°, et pour l'identification de l'exploitation ou de l'opération à laquelle l'engrais a été transféré, visée à l'alinéa 4, 4°, sont indiqués le nom et l'adresse de l'agriculteur ou de l'exploitant en question, ainsi que le numéro d'agriculteur ou le numéro d'exploitation. Si l'agriculteur ou l'exploitant en question ne dispose pas d'un numéro d'agriculteur ou d'un numéro d'exploitation, le registre indique le numéro d'entreprise de l'agriculteur ou de l'exploitant en question.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2021-03-19/02 , art. 3, 012; En vigueur : 15-04-2021>

CHAPITRE 3. [ '> 1 - Caractéristiques spécifiques à la zone] '> 1

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( 1 )<AGF 2017-12-22/45 , art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2018>

Section 1re. [ '> 1 - La répartition des zones d'écoulement en types de zones, la délimitation des zones saturées en phosphates ainsi que la définition de la charge de production communale] '> 1

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( 1 )<AGF 2020-11-27/07 , art. 1, 008; En vigueur : 01-01-2021>

BE Justel 2017010386

5.2 .[ '> 1 L'agriculteur qui répond à l'ensemble des conditions suivantes bénéficie de la diminution de la réduction de fertilisation, visée à l'article 14, § 4, 1°, du décret Engrais du 22 décembre 2006

1° les conditions visées à l'article 14bis, § 1er et § 4 au § 7, du décret précité ;

2° les conditions pour la bonne pratique en matière de sol, de culture et de fertilisation en question, visée à l'annexe 8 jointe au présent arrêté.

Outre les conditions visées à l'alinéa 1er, les dispositions suivantes s'appliquent mutatis mutandis à la demande et à la justification de bonnes pratiques en matière de sol, de culture et de fertilisation

1° les dispositions, reprises au présent arrêté, relatives à la conservation de pièces justificatives et aux déclarations, aux registres et aux transports ;

2° les dispositions relatives à la demande unique, visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, et à l'arrêté ministériel du 11 mai 2023 fixant la demande unique et les modalités pour l'identification commune de parcelles, exploitations et terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture.

Le ministre peut arrêter les modalités relatives aux conditions à respecter pour les bonnes pratiques en matière de sol, de culture et de fertilisation, visées à l'article 14bis, § 2, du décret précité, et à l'annexe 8 jointe au présent arrêté, et relatives à la manière dont les bonnes pratiques en matière de sol, de culture et de fertilisation doivent être demandées et justifiées.] '> 1

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( 1 )<AGF 2025-04-04/15 , art. 1, 023; En vigueur : 08-05-2025>

CHAPITRE 4. - Fertilisation

Section 1. - Le plan de fertilisation et le conseil de fertilisation

Sous-section 1. - Le plan de fertilisation

BE Justel 2017010386

6.2 . [ '> 1 L'épandage d'engrais chimiques liquides sur le passage extérieur, visé à l'article 22, § 2, du décret sur les engrais du 22 décembre 2006, s'effectue toujours en appliquant les techniques appropriées de réduction de la dérive.

Pour l'épandage d'engrais chimiques destinés à la fertilisation foliaire, on utilise les agents réduisant la dérive mentionnés dans les dernières directives IPM de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche.

Dans l'alinéa 2, on entend par

1° Agence de l'Agriculture et de la Pêche : l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023 portant création d'une agence autonomisée interne " Landbouw en Zeevisserij " (Agence de l'Agriculture et de la Pêche) ;

2° directives IPM de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche : La liste de contrôle des directives IPM publiée par l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche sur son site web.

Pour appliquer des engrais chimiques liquides qui ne sont pas destinés à la fertilisation foliaire, on utilise toujours l'une des techniques suivantes

1° buses de pulvérisation ;

2° buses miroir, destinées aux engrais liquides ;

3° fertilisation en bandes ;

4° fertilisation par bande ;

5° fertilisation dans le trou de plantation ;

6° injection de lisier.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2026-04-03/14 , art. 1, 026; En vigueur : 03-05-2026>

CHAPITRE 5. - Dérogation

Section 1. - La demande de dérogation

BE Justel 2017010386

6.2 .[ '> 1 En cas de problèmes techniques, les décisions, visées aux articles 5.5.1 et 5.6.1, peuvent, par dérogation aux articles 5.5.1 et 5.6.1, être transmises à l'agriculteur au moyen d'un envoi sécurisé.

En cas de problèmes techniques, l'opposition, visée à l'article 5.6.1, peut, par dérogation à l'article 5.6.1, être introduit par l'agriculteur au moyen d'un envoi sécurisé.] '> 1

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( 1 )<AGF 2019-10-25/09 , art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE 6. [ '> 1 - Animaux] '> 1

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( 1 )<AGF 2017-12-22/45 , art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2018>

Section 1re. [ '> 1 - La définition des pertes d'azote] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2017-12-22/45 , art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2018>

BE Justel 2017010386

3.4.2 . [ '> 1 § 1er. L'agriculteur signale, par l'intermédiaire de la déclaration annuelle à la banque d'engrais, qu'il veut recourir au régime du bilan nutritif de type autres aliments ou techniques d'alimentation tel que visé à l'article 6.3.1.1, alinéa premier, 3°. Cette communication s'accompagne d'un schéma clair étayant de façon détaillée le bilan d'excrétion d'engrais tel que visé en annexe 4 au présent arrêté. Le schéma en question indique clairement quels sont les documents justificatifs pouvant être consultés à tout moment de l'année de production complète.

Pour les aliments achetés, la facture ou le bordereau d'achat accompagnant toute livraison d'aliments de bétail est toujours requis comme preuve. Le fabricant des aliments doit indiquer la teneur en protéines brutes et en phosphore sur les factures ou bordereaux d'achat. Il y a également lieu de fournir la preuve que la quantité d'aliments utilisés correspond aux animaux présents au cours de l'année de production complète.

§ 2. Conformément à l'article 26, § 3 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, les agriculteurs supportent la charge de la preuve pour le bilan nutritif visé au chapitre 6, section 3, sous-section 4 du présent arrêté.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2017-12-22/45 , art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2018>

CHAPITRE 7. [ '> 1 - Droits d'émission d'éléments fertilisants] '> 1

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( 1 )<AGF 2017-12-22/45 , art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2018>

Section 1re. [ '> 1 - Octroi de TNER-D] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2017-12-22/45 , art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2018>

BE Justel 2017010386

6.1 .[ '> 1 § 1er. L'agriculteur qui souhaite faire usage de la faculté prévue à l'article 47, § 2, aliéna premier, 1°, du décret sur les engrais du 22 décembre 2006, notifie à la Banque d'engrais, dans un délai de deux ans à compter du début de l'arrêt temporaire, par envoi sécurisé, la cessation temporaire des exploitations ou des parties des exploitations.

La notification visée à l'alinéa premier contient les informations suivantes

1° les exploitations ou les parties d'exploitation qui ont cessé leurs activités ;

2° les autorisations environnementales délivrées pour l'exploitation de l'installation ou de l'activité classée en rapport avec les exploitations ou parties d'exploitations à cesser temporairement ;

3° la date à laquelle les exploitations ou les parties d'exploitations ont cessé leurs activités.

§ 2. L'agriculteur qui a repris l'exploitation des exploitations ou parties d'exploitations temporairement arrêtées en informe sans délai la Banque d'engrais par courrier sécurisé.

La notification visée à l'alinéa premier contient les informations suivantes

1° les exploitations ou parties d'exploitation qui ont été reprises ;

2° les autorisations environnementales délivrées pour l'exploitation de l'installation ou de l'activité classée en rapport avec les exploitations ou parties d'exploitations temporairement arrêtées ;

3° la date de reprise des exploitations ou parties d'exploitations. Cette date est fixée au plus tard cinq années civiles après la date d'arrêt visée au § 1er, deuxième alinéa, point 3.

§ 3. Lorsque la notification de la reprise des exploitations ou de parties d'exploitations temporairement mises à l'arrêt n'a pas été transmise à la Banque d'engrais dans un délai de cinq années civiles à compter de la date d'arrêt visée au § 1er, deuxième alinéa, point 3°, les droits d'émission d'éléments nutritionnels correspondants sont annulés de plein droit.

Lorsque toutes les exploitations ou parties d'exploitations appartenant à l'entreprise sont temporairement mises à l'arrêt et que l'agriculteur n' a pas notifié à la Banque d'engrais, dans un délai de cinq années civiles à compter de la date d'arrêt visée au § 1er, deuxième alinéa, 3°, la reprise de toutes les exploitations ou parties d'exploitations appartenant à l'entreprise, les droits d'émission d'éléments nutritionnels correspondants qui sont automatiquement annulés sont tous les droits d'émission d'éléments nutritionnels attribués à l'agriculteur en question.

Lorsque toutes les exploitations ou parties des exploitations appartenant à l'entreprise sont mises temporairement à l'arrêt ou que l'agriculteur n'a repris l'activité que sur une partie des exploitations ou parties d'exploitation appartenant à l'entreprise, les droits d'émission d'éléments nutritionnels correspondants qui sont annulés de plein droit ne couvrent qu'une partie des droits d'émission d'éléments nutritionnels attribués à l'agriculteur en question. La partie des droits d'émission d'éléments nutritionnels attribuée à l'agriculteur concerné, qui est annulée de plein droit, est le nombre de droits d'émission d'éléments nutritionnels, ventilés par espèce, correspondant au nombre d'emplacements par catégorie d'animaux qui, selon la dernière déclaration soumise avant l'arrêt, étaient présents sur les exploitations ou parties d'exploitations mises temporairement à l'arrêt, multiplié par les droits d'émission d'éléments nutritionnels correspondants, par catégorie d'animaux, visée à l'article 30, § 3, aliéna premier, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006.

§ 4. Les droits d'émission d'éléments nutritionnels visés au paragraphe 3 sont annulés de plein droit cinq années civiles après la date visée au § 1er, deuxième alinéa, 3°.

§ 5. La Banque d'engrais prend acte de l'annulation visée au paragraphe 4 et informe l'agriculteur concerné, par envoi sécurisé, des droits d'émission d'éléments nutritionnels annulés en vertu du présent article.

§ 6. [ '> 2 L'agriculteur peut introduire une réclamation auprès du chef de division de la Mestbank contre la prise d'acte visée au paragraphe 5. La réclamation est recevable si elle est introduite par envoi sécurisé dans les trente jours civils qui suivent l'envoi de la décision visée au paragraphe 5. Le chef de division de la Mestbank prend une décision dans un délai de nonante jours civils à compter de la date de réception de la réclamation par envoi sécurisé] '> 2 .

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( 1 )<Inséré par AGF 2017-12-22/45 , art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2018>

( 2 )<AGF 2023-04-28/18 , art. 6, 017; En vigueur : 01-06-2023>

CHAPITRE 8. - Traitement de lisier

Section 1. - La délivrance de certificats de traitement de lisier

Sous-section 1. - Les différents types de traitement donnant droit aux certificats de traitement de lisier

BE Justel 2017010386

3.2.2 . § 1er. L'entreprise qui veut, en exécution de l'article 29, § 4, alinéa 1er, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, répondre à son obligation de traitement d'effluents d'une certaine année calendaire en obtenant des certificats de traitement de lisier, doit disposer d'un certain nombre de certificats de traitement de lisier à concurrence du nombre de kg d'azote que l'entreprise doit traiter pendant l'année calendaire concernée, conformément à l'article 29, § 2, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006.

Le nombre de certificats de traitement de lisier dont une entreprise dispose afin de répondre à son obligation de traitement d'effluents d'une année calendaire déterminée, concerne la somme

1° du nombre de certificats de traitement de lisier dont dispose l'entreprise, qui ont été directement délivrés à l'entreprise concernée par la Mestbank pour le lisier qui a été traité pendant cette certaine année calendaire et pour lesquels aucun formulaire de transfert n'a été introduit dans le délai applicable, visé aux articles 8.2.3.1 et 8.2.3.2, auprès de la Mestbank sur lequel est indiqué qu'ils seront utilisés pour répondre à l'obligation de traitement d'effluents de l'année calendaire précédant l'année calendaire pendant laquelle le lisier a été traité;

2° du nombre de certificats de traitement de lisier dont dispose l'entreprise, pour lesquels il est indiqué sur le formulaire de transfert en question qu'ils seront utilisés pour cette certaine année calendaire, que le lisier soit traité pendant cette certaine année calendaire ou pendant l'année calendaire suivante.

§ 2. La Mestbank contrôle si l'entreprise dispose de suffisamment de certificats de traitement de lisier et si les certificats de traitement de lisier dont dispose l'entreprise, proviennent pour au maximum 5000 kg nets d'azote d'effluents d'élevage de volaille produits par une autre entreprise.

CHAPITRE 9. - Transport

Section 1. - Le relevé de transport

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5.10.3 . [ '> 1 Il est institué une commission consultative. La commission consultative donne son avis sur les différends découlant des dispositions de la présente sous-section et sur les moyens d'améliorer ou d'adapter l'échange d'informations visé à l'article 9.5.10.2.

Le Ministre fixe les modalités pour la composition et le fonctionnement de la Commission consultative.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2017-12-22/45 , art. 24, 002; En vigueur : 01-01-2017>

CHAPITRE 10. [ '> 1 - Echantillonnage et analyse] '> 1

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( 1 )<AGF 2017-12-22/45 , art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2018>

Section 1re. [ '> 1 - Dispositions générales] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2017-12-22/45 , art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2018>

BE Justel 2017010386

2.7.1 . [ '> 1 Des réclamations peuvent être introduites contre les décisions visées au présent chapitre, à l'exception des décisions vises à l'article 10.2.6.2, et ce dans un délai de trente jours à compter du jour de la notification de la décision en question au guichet internet mis à disposition par la Banque d'engrais.

La réclamation est introduite via le guichet internet mis à disposition par la Banque d'engrais.

Le chef de division de la Banque d'engrais se prononce sur la réclamation dans un délai de trois mois. L'introduction d'un recours ne suspend pas la décision.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2017-12-22/45 , art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2018>

CHAPITRE 11. - Prescriptions pour les exploitations

BE Justel 2017010386

Si, pour l'application du présent arrêté, il faut déterminer la commune où se trouve une exploitation ou une société de gérance, on regarde soit l'adresse d'exploitation de l'exploitation, soit l'adresse de société de gérance de la société de gérance.

CHAPITRE 12. [ '> 1 - Organisation] '> 1

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( 1 )<AGF 2017-12-22/45 , art. 26, 002; En vigueur : 01-01-2018>

Section 1re. [ '> 1 - La Commission de vérification, visée à l'article 41bis, § 3, deuxième alinéa, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2017-12-22/45 , art. 26, 002; En vigueur : 01-01-2018>

BE Justel 2017010386

3.1 .[ '> 1 § 1er. Un organe de suivi est créé tel que visé à l'article 3, § 9, 4° /1, du décret sur les engrais du 22 décembre 2006.

L'organe de suivi se compose des membres suivants

1° un représentant du ministre flamand qui a l'environnement et la nature dans ses attributions ;

2° un représentant du ministre flamand qui a l'environnement et la nature dans ses attributions, qui est également membre du personnel de la VLM ;

3° deux représentants de la VLM, sur proposition de la VLM ;

4° un représentant de la VMM, sur proposition de la VMM ;

5° un représentant de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche (" Agentschap voor Landbouw en Zeevisserij), sur proposition de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche ;

6° un représentant du Département de l'Environnement (" Departement Omgeving "), sur proposition du Département de l'Environnement ;

7° sept représentants des organisations agricoles agréées, dont au moins un représentant du secteur biologique, sur proposition des organisations agricoles agréées ;

8° sept représentants des organisations agréées de protection de l'environnement et de la nature, sur proposition des organisations agréées de protection de l'environnement et de la nature.

Dans l'alinéa 2, on entend par

1° Agence de l'Agriculture et de la Pêche : l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023 portant création d'une agence autonomisée interne Agence de l'Agriculture et de la Pêche ;

2° Département de l'Environnement : le Département de l'Environnement visé à l'article 29, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;

3° VMM : la Société flamande de l'Environnement (" Vlaamse Milieumaatschappij "), visée à l'article 10.2.1 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

Le représentant, visé à l'alinéa 2, 2°, est désigné comme président.

L'un des représentants, visés à l'alinéa 2, 3°, est désigné comme secrétaire et gère le secrétariat de l'organe de suivi.

En cas d'absence du représentant, visé à l'alinéa 2, 2°, qui a été désigné comme président, le représentant, visé à l'alinéa 2, 1°, assume la présidence.

§ 2. Le ministre flamand qui a l'environnement et la nature dans ses attributions nomme les membres et nomme un suppléant pour chaque membre visé au paragraphe 1er, alinéa 2. Les membres suppléants sont nommés selon la même procédure que celle prévue pour les membres effectifs qu'ils remplacent.

§ 3. L'organe de suivi établira un règlement d'ordre intérieur qui peut préciser les éléments suivants

1° le lieu et la fréquence des réunions de l'organe de suivi et la façon dont l'organe de suivi peut se réunir entièrement ou partiellement par voie électronique ;

2° la manière dont les membres de l'organe de suivi sont informés d'une réunion prévue ;

3° la manière dont l'ordre du jour des réunions de l'organe de suivi est déterminé ;

4° la manière dont les procès-verbaux des réunions sont établis et adoptés ;

5° les tâches du président et du secrétaire de l'organe de suivi ;

6° la possibilité d'inviter des représentants d'autres organisations ou administrations pertinentes ainsi que des représentants issus du monde académique, de centres de recherche ou de centres de pratique à participer aux réunions de l'organe de suivi, en tenant compte des thèmes inscrits à l'ordre du jour de l'organe de suivi et à la demande d'au moins un membre de l'organe de suivi ;

7° les modalités de concertation concernant les points inscrits à l'ordre du jour et les modalités relatives au fonctionnement pratique de l'organe de suivi, y compris la manière dont il sera tenté, au sein de l'organe de suivi, de parvenir à un consensus sur les points inscrits à l'ordre du jour ;

8° la procédure d'établissement et de modification du règlement d'ordre intérieur.

§ 4. Au sein de l'organe de suivi, une concertation est menée au moins sur les points suivants

1° évaluer la politique existante en matière d'engrais ;

2° élaborer des adaptations à la politique et aux plans d'action en matière d'engrais ;

3° clarifier et mettre en oeuvre des mesures dans le cadre de la politique en matière d'engrais ;

4° discuter des mesures applicables aux bandes de protection dans le cadre de la qualité et de la sécurité de l'eau ;

5° accompagner des agriculteurs et horticulteurs en vue d'améliorer la qualité de l'eau ;

6° discuter des points de mesure du MAP (plan d'action en matière d'engrais) ;

7° élaborer les principes de " liaison au sol " et " densité de bétail " ;

8° discuter et prendre connaissance de la recherche scientifique dans le cadre de la politique en matière d'engrais ;

9° assurer le suivi des mesures relatives à l'horticulture hors-sol ;

10° discuter des mesures pour des transformateurs d'engrais et des installations de fermentation ;

11° discuter des bonnes pratiques en matière de sol, de culture et de fertilisation ;

12° clarifier les mesures auto-exécutoires ;

13° discuter du lancement de coalitions territoriales.

§ 5. Le ministre flamand qui a l'environnement et la nature dans ses attributions peut arrêter des modalités relatives à la concrétisation des tâches et au bon fonctionnement de l'organe de suivi.

§ 6. Les données de contact et d'identification des membres de l'organe de suivi sont traitées dans le cadre de l'exécution d'une mission d'intérêt public, à savoir l'organisation et le fonctionnement de l'organe de suivi. La VLM, en sa qualité de gestionnaire du secrétariat de l'organe de suivi, agit en tant que responsable du traitement et informe les membres de l'organe de suivi de l'exercice de leurs droits dans le cadre du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE ] '> 1 .

----------

( 1 )<AGF 2025-09-05/25 , art. 4, 025; En vigueur : 18-10-2025>

CHAPITRE 13. -Dispositions finales

Section 1. - Dispositions transitoires

BE Justel 2017010386

3.3 . Le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique des eaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N.[ '> 1 Les zones saturées en phosphate, mentionnées à l'article 3.1.2] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-02-2018, p. 9657)

Modifiée par

<AGF 2017-12-22/45 , art. 29, 002; En vigueur : 01-01-2017(annexe2)>

<AGF 2017-12-22/45 , art. 30, 002; En vigueur : 01-01-2018(annexes 3 à 6)>

<AGF 2019-01-11/14 , art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2019(annexe 2)>

<AGF 2020-11-27/07 , art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2021(annexe 7)>

<AGF 2021-01-29/07 , art. 2, 010; En vigueur : 05-02-2021(annexe 8)>

<AGF 2021-05-21/28 , art. 24, 013; En vigueur : 01-01-2021 (annexe 7)>

<AGF 2022-04-22/02 , art. 1-2, 016; En vigueur : 30-04-2022(annexes 1, 8)>

<AGF 2025-04-04/15 , art. 2, 023; En vigueur : 08-05-2025, (annexe 8)>

----------

( 1 )<AGF 2017-12-22/45 , art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2018>

Signatures

Bruxelles, le 28 octobre 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

G. BOURGEOIS

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture,

J. SCHAUVLIEGE

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, les articles 16.3.10 et 16.3.17, insérés par le décret du 21 décembre 2007;

Vu le Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, l'article 4, modifié par les décrets des 12 décembre 2008, 23 décembre 2010, 6 mai 2011, 28 février 2014 et 12 juin 2015, l'article 13, § 4, remplacé par le décret du 12 juin 2015, l'article 14, remplacé par le décret du 12 juin 2015 et modifié par le décret du 18 décembre 2015, l'article 23, § 7, remplacé par le décret du 12 juin 2015, l'article 24, § 5, modifié par le décret du 12 juin 2015, l'article 29, remplacé par le décret du 12 juin 2015 et modifié par le décret du 18 décembre 2015, l'article 30, § 8, inséré par le décret du 12 décembre 2008, l'article 34, modifié par les décrets des 12 décembre 2008, 1er mars 2013, 28 février 2014, 12 juin 2015 et 18 décembre 2015, l'article 35, modifié par les décrets des 12 décembre 2008, 23 décembre 2010 et 12 juin 2015, l'article 41bis, § 3, inséré par le décret du 19 décembre 2008 et modifié par les décrets des 23 décembre 2010 et 18 décembre 2015, l'article 47, modifié par les décrets des 6 mai 2011 et 12 juin 2015, l'article 48, modifié par les décrets des 12 décembre 2008, 19 décembre 2008, 23 décembre 2010, 6 mai 2011 et 12 juin 2015, l'article 49, remplacé par le décret du 6 mai 2011 et modifié par les décrets des 1er mars 2013, 28 février 2014 et 12 juin 2015, l'article 50, modifié par les décrets des 19 décembre 2008, 23 décembre 2010, 1er mars 2013 et 12 juin 2015, l'article 51, l'article 52, modifié par le décret du 23 décembre 2010, l'article 54, modifié par les décrets des 23 décembre 2010 et 12 juin 2015, l'article 55, modifié par le décret du 23 décembre 2010, l'article 56, modifié par le décret du 12 juin 2015, les articles 57 et 58, l'article 59, remplacé par le décret du 12 juin 2015, et l'article 60, modifié par les décrets des 19 décembre 2008 et 23 décembre 2010 ;

Vu la Décision d'exécution (UE) 2015/1499 de la Commission du 3 septembre 2015 accordant à la Belgique une dérogation demandée, pour la Région flamande, en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricole;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 portant exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 concernant l'attribution, l'utilisation et la reprise de droits d'émission d'éléments nutritionnels et concernant le développement de l'entreprise après traitement d'engrais avéré;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 établissant les modalités relatives à l'inventoriage des données dans le cadre du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008 relatif au traitement d'engrais;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2010 portant inventaire, notification, demande de correction, et création et fonctionnement de la " Verificatiecommissie " (Commission de Vérification), visée à l'article 41bis du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, et modifiant les articles 13 et 33 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2008 relatif à la conclusion de contrats de gestion et à l'octroi d'indemnités en exécution du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 février 2013 établissant les modalités du transport d'engrais et portant élaboration des exceptions pour les démonstrations éducatives et les essais scientifiques dans le cadre du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2015 relatif aux conditions d'obtention d'une dérogation aux normes de fertilisation telles que prévues à l'article 13 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 29 juin 2016 ;

Vu l'avis n° 59.795/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 octobre 2016;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 03-04-2026 publié le 23-04-2026

Article modifié : 4.6.1-4.6.2

Arrêté gouvernement flamand du 05-09-2025 publié le 08-10-2025

Articles modifiés

1.1.2; 3.2.7; 12.3.1

Arrêté gouvernement flamand du 23-05-2025 publié le 04-06-2025

Articles modifiés

9.5.6.2; 12.1.1; 12.3.1

Arrêté gouvernement flamand du 04-04-2025 publié le 28-04-2025

Articles modifiés

3.5.1; 3.5.2; N

Arrêté gouvernement flamand du 07-02-2025 publié le 27-02-2025

Articles modifiés

2.2.1.4; 2.2.3.1; 2.2.4.1; 4.5.1

Arrêté gouvernement flamand du 13-12-2024 publié le 24-12-2024

Articles modifiés

3.2.6; 3.2.7; 7.4.2.2; 7.4.3.2

Arrêté gouvernement flamand du 19-07-2024 publié le 10-09-2024

Articles modifiés

12.1.1; 12.3.1

Arrêté gouvernement flamand du 19-04-2024 publié le 15-07-2024

Article modifié : 7.4.1.2

Arrêté gouvernement flamand du 31-03-2023 publié le 07-09-2023

Articles modifiés

3.1.1; N;

Arrêté gouvernement flamand du 28-04-2023 publié le 06-09-2023

Articles modifiés

7.1.4; 7.4.2.5; 7.4.2.6; 7.4.4.2; 7.5.6.2; 7.6.1; 9.4.6.3; 9.5.9.16

Arrêté gouvernement flamand du 22-04-2022 publié le 29-04-2022

Article modifié : N8

Arrêté gouvernement flamand du 01-04-2022 publié le 27-04-2022

Articles modifiés

13.1.10; 7.5.2.1; 7.5.2.2; 7.5.2.3; 7.5.2.4

Arrêté gouvernement flamand du 22-10-2021 publié le 26-10-2021

Article modifié : 13.1.9

Arrêté gouvernement flamand du 21-05-2021 publié le 30-06-2021

Articles modifiés

1.1.2; 1.1.3; 1.1.9; 2.1.1.1; 4.2.5; 4.3.1; 4.4.1; 6.1.5; 6.3.1.1; 6.3.2.1; 6.3.2.2; 6.3.2.3; 6.3.2.4; 6.3.2.5; 6.3.2.6; 6.3.2.7; 6.3.2.8; 9.5.3.9; 9.5.8.2; 10.2.3.6; N

Arrêté gouvernement flamand du 26-02-2021 publié le 25-03-2021

Articles modifiés

2.1.5.1; 2.2.3.4; 8.1.2.1; 8.1.2.2-8.1.2.3; 9.5.3.10; 13.1.8

Arrêté gouvernement flamand du 19-03-2021 publié le 24-03-2021

Articles modifiés

2.2.1.4; 2.2.3.1; 2.2.4.1; 4.5.1; 13.1.7;

Arrêté gouvernement flamand du 29-01-2021 publié le 04-02-2021

Article modifié : N8

Arrêté gouvernement flamand du 29-01-2021 publié le 04-02-2021

Articles modifiés

3.5.2; N

Arrêté gouvernement flamand du 08-01-2021 publié le 19-01-2021

Articles modifiés

1.1.2; 3.5.1-3.5.2; 12.3.1

Arrêté gouvernement flamand du 27-11-2020 publié le 18-12-2020

Articles modifiés

3.1.1; N7

Arrêté gouvernement flamand du 29-05-2020 publié le 24-06-2020

Articles modifiés

5.1.1; 5.2.2.3; 5.4.3.1; 5.5.1

Arrêté gouvernement flamand du 31-01-2020 publié le 27-02-2020

Articles modifiés

1.1.5; 9.5.3.12

Arrêté gouvernement flamand du 25-10-2019 publié le 28-01-2020

Articles modifiés

1.1.3; 5.1.1-5.6.2; 10.2.2.1; 13.1.5-13.1.6; 13.3.1; 13.3.2

Arrêté gouvernement flamand du 11-01-2019 publié le 04-03-2019

Article modifié : N

Arrêté gouvernement flamand du 30-03-2018 publié le 19-04-2018

Articles modifiés

9.5.6; 12.1.1

Arrêté gouvernement flamand du 22-12-2017 publié le 08-02-2018

Articles modifiés

1.1.2; 1.1.5; 1.1.6; 2.1.1.1-2.2.3.2; 3.1.1; 3.1.2; 3.1.3; 3.2.1-3.2.5; 3.3.1.1-3.3.3.4; 3.4.1-3.4.5; 4.2.1-4.2.4; 4.2.5; 4.3.1; 4.4.1; 5.2.1.2; 6.1.1-6.1.7; 6.2.1.1-6.3.4.2; 7.1.1-7.6.1; 8.1.3.1; 9.3.1; 9.5.2.1; 9.5.3.1; 9.5.3.6; 9.5.3.9; 9.5.10.1; 9.5.10.2; 10.1.1; 10.1.2; 10.2.1.2-10.2.7.1; 12.1.1; 12.2.1; 13.1.2-13.1.4; N1; N2. N3; N4; N5; N6

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