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2017010193 BE

2017010193 22 DECEMBRE 2016. - Arrêté ministériel de reconnaissance d'une partie de la commune de Saint-Josse-ten-Noode comme centre touristique en exécution de l'arrêté royal du 16 juin 2009 exécutant l'article 17, deuxième alinéa, de la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services

1 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (1 Articles)

BE Justel 2017010193

Texte

Article 1. Article unique. La partie du territoire de la commune de Saint-Josse-ten-Noode correspondant à la place Charles Rogier est reconnue comme centre touristique.

Signatures

Bruxelles, le 22 décembre 2016.

W. BORSUS

Préambule

Le Ministre des Indépendants et des P.M.E.,

Vu la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services ;

Vu l'arrêté royal du 16 juin 2009 exécutant l'article 17, deuxième alinéa, de la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services ;

Vu l'article 6, § 6bis, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;

Vu la demande de reconnaissance d'une partie de son territoire comme centre touristique introduite par la commune de Saint-Josse-ten-Noode le 12 octobre 2016 et déclarée complète le 27 octobre 2016 ;

Vu la demande d'avis conforme adressée en date du 14 novembre 2016 à la Région de Bruxelles-Capitale, en application de l'article 6, § 6bis, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;

Vu l'avis conforme partiellement favorable de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 8 décembre 2016, en application de l'article 6, § 6bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;

Considérant que la commune de Saint-Josse-ten-Noode fait la preuve que l'accueil touristique est assuré par la Région de Bruxelles-Capitale, via l'asbl " Visitbrussels " ;

Considérant que le dossier introduit démontre que le tourisme est d'une importance primordiale pour la commune de Saint-Josse-ten-Noode ;

Considérant que la Région de Bruxelles-Capitale estime qu'hormis la place Charles Rogier, les zones couvertes par la demande ne démontrent pas l'existence d'une affluence de touristes qui y séjournent ou y sont de passage en raison de l'existence d'attractions touristiques ;

Considérant que la Région de Bruxelles-Capitale remet un avis négatif sur la demande de reconnaissance comme centre touristique hormis en ce qui concerne la place Charles Rogier ;

Considérant qu'en l'absence d'un avis conforme favorable de la Région de Bruxelles-Capitale sur la totalité des zones couvertes par la demande de reconnaissance comme centre touristique, l'autorité fédérale ne peut légalement reconnaître la totalité de la zone couverte par la demande comme centre touristique ;

Considérant que la demande introduite par la commune de Saint-Josse-ten-Noode et l'avis de la Région de Bruxelles-Capitale permettent d'établir que la place Charles Rogier fait la preuve de l'existence d'une affluence de touristes qui y séjournent ou y sont de passage en raison de l'existence d'attractions touristiques,

Arrête

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