2017010191 10 JANVIER 2017. - Arrêté royal chargeant une société d'assurer la perception et la répartition de la rémunération annuelle supplémentaire des artistes interprètes ou exécutants
Texte législatif (3 Articles)
La société civile à forme de société coopérative à responsabilité limitée dénommée " PlayRight ", dont le siège social est situé boulevard Belgica 14, à 1080 Bruxelles, et dont le numéro d'entreprise est 0440.736.227, est chargée d'assurer la perception et la répartition de la rémunération annuelle supplémentaire visée à l'article XI.210 du Code de droit économique.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2017.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de l'Economie,
K. PEETERS
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de droit économique, l'article XI.210, § 4, inséré par la loi du 19 avril 2014 ;
Vu l'arrêté royal du 16 décembre 2014 fixant les conditions et les modalités de perception et de répartition de la rémunération annuelle supplémentaire des artistes interprètes ou exécutants, visés à l'article XI.210, § 2, du Code de droit économique, par une société de gestion;
Considérant qu'en vertu de l'article XI.210, § 4, du Code de droit économique, le Roi charge une société de gestion représentative des artistes interprètes ou exécutants d'assurer la perception et la répartition de la rémunération visée à l'article XI.210, § 2, selon les conditions et modalités qu'Il fixe;
Considérant qu'en vertu de l'article XI.210, § 4, du Code de droit économique, la société de gestion doit être représentative de tous les artistes interprètes ou exécutants;
Considérant que, dans le cadre d'une gestion collective obligatoire, une gestion équitable et non-discriminatoire implique notamment que la société de gestion désignée ne peut imposer aux titulaires de droit à la rémunération qu'ils deviennent d'abord associés de ladite société de gestion, avant de pouvoir recevoir une rémunération;
Considérant que la société civile sous forme de société coopérative à responsabilité limitée " PlayRight ", dont le numéro d'entreprise est 0440.736.227, s'est portée candidate à la présente désignation;
Considérant que la société PlayRight a pour objet de gérer les droits voisins des artistes interprètes ou exécutants ;
Considérant que l'objet social de la société PlayRight englobe la gestion de la rémunération annuelle supplémentaire;
Considérant que sur base de l'article 67 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, la société PlayRight (anciennement " Uradex ") a été autorisée par arrêté ministériel du 18 février 2008 à exercer ses activités sur le territoire national;
Considérant que PlayRight doit respecter la loi, tant pour la perception que pour la distribution de la rémunération annuelle supplémentaire, et qu'elle est soumise aux règles existantes en matière de contrôle des sociétés de gestion;
Considérant que le respect de la loi implique notamment que les droits perçus sur base de l'article XI.210 doivent également être répartis conformément à leur destination légale, à savoir en fonction de la reproduction, diffusion et mise à disposition; qu'il faut recourir aux moyens prévus par la loi comme prescrits notamment par l'article XI.210, § 3, du Code de droit économique, et qu'il ne peut être dérogé à ces règles légales d'affectation et de répartition que de manière exceptionnelle sur base de raisons objectives et motivées;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie,
Nous avons arrêté et arrêtons