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2017010186 BE

2017010186 12 JANVIER 2017. - Arrêté ministériel relatif aux sélections comparatives de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité des forces armées

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 2017010186

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° "l'arrêté royal du 4 juillet 2014" : l'arrêté royal du 4 juillet 2014 fixant le statut de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité des forces armées;

2° "l'agent" : l'agent du département d'état-major renseignement et sécurité des forces armées pour lequel l'arrêté royal du 4 juillet 2014 est d'application;

3° "le candidat" : la personne ou l'agent admis à participer à la sélection comparative;

4° "le lauréat" : le candidat ayant réussi la sélection comparative;

5° "la commission de sélection" : la commission de sélection visée à l'article 22 de l'arrêté royal du 4 juillet 2014;

6° "SELOR" : le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

BE Justel 2017010186

Conformément à l'article 15 de l'arrêté royal du 4 juillet 2014, des sélections comparatives sont organisées

1° pour le recrutement d'inspecteurs, de commissaires et de commissaires-analystes;

2° pour la promotion par accession au niveau supérieur.

BE Justel 2017010186

Le programme des sélections comparatives ainsi que les modalités de classement des lauréats sont fixés à

1° l'annexe 2 au présent arrêté pour le recrutement des inspecteurs;

2° l'annexe 3 au présent arrêté pour le recrutement des commissaires;

3° l'annexe 4 au présent arrêté pour le recrutement des commissaires-analystes;

4° l'annexe 5 au présent arrêté pour la promotion par accession au niveau supérieur.

CHAPITRE 2. - De l'organisation des sélections comparatives de recrutement

BE Justel 2017010186

L'organisation d'une sélection comparative de recrutement est annoncée par un avis publié au Moniteur belge et par tout autre moyen jugé adéquat par le commissaire en chef.

Cet avis mentionne au moins

1° le type et le nombre d'emplois à conférer;

2° la description de la fonction;

3° le profil de compétences;

4° la langue de la sélection;

5° les conditions auxquelles doivent satisfaire les candidats;

6° le programme et les critères d'admission et de réussite des épreuves successives;

7° le mode de classement des candidats;

8° l'obligation du port d'armes;

9° l'obligation de participation à des exercices et opérations militaires, en Belgique ou à l'étranger;

10° la constitution éventuelle d'une réserve de lauréats et le nombre de lauréats admis dans cette réserve;

11° les modalités pour se porter candidat;

12° la date limite d'inscription garantissant un minimum d'un mois à dater de la publication de l'avis de recrutement au Moniteur belge.

BE Justel 2017010186

Si le nombre d'inscriptions à la sélection comparative de recrutement le justifie, le commissaire en chef peut organiser une épreuve préalable aux épreuves visées à l'article 3, 1° à 3°.

La convocation à cette épreuve contient au moins le programme de l'épreuve, tel que fixé à l'annexe 1 au présent arrêté, ainsi que les conditions de réussite.

Le résultat obtenu à l'épreuve préalable ne compte pas pour le classement ultérieur des lauréats de la sélection comparative.

BE Justel 2017010186

Seuls les candidats ayant réussi l'épreuve préalable sont convoqués pour la première épreuve de la sélection comparative.

Le candidat doit obtenir une note d'au moins cinquante pour cent à chaque épreuve pour réussir.

BE Justel 2017010186

Après la clôture du procès-verbal de la sélection comparative, le commissaire en chef notifie par envoi recommandé aux candidats leur résultat final aux épreuves de la sélection comparative ainsi que la place qu'ils occupent dans l'ordre de classement des lauréats.

CHAPITRE 3. - De l'organisation des sélections comparatives pour la promotion par accession au niveau supérieur

BE Justel 2017010186

L'organisation d'une sélection comparative pour la promotion par accession au niveau supérieur est annoncée au moyen d'un envoi recommandé ou d'une notification contre accusé de réception aux agents satisfaisant aux conditions visées à l'article 53, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 4 juillet 2014.

Cette notification mentionne au moins

1° le nombre d'emplois de commissaire à conférer;

2° la description de fonction;

3° le profil de compétences;

4° la langue de la sélection;

5° le programme et les critères d'admission et de réussite aux épreuves successives;

6° le mode de classement des candidats;

7° les modalités pour se porter candidat;

8° la date limite d'inscription garantissant un minimum d'un mois à dater de la notification de la sélection comparative pour la promotion par accession au niveau supérieur.

BE Justel 2017010186

La sélection comparative pour la promotion par accession au niveau supérieur est organisée conformément aux articles 54 à 58 de l'arrêté royal du 4 juillet 2014.

Sans préjudice de l'article 55 de l'arrêté royal du 4 juillet 2014, les candidats doivent obtenir une note d'au moins cinquante pour cent à chaque épreuve pour réussir.

BE Justel 2017010186

Après la clôture du procès-verbal de sélection comparative, le commissaire en chef notifie aux candidats, selon les mêmes modalités que celles visées à l'article 8, alinéa 1er, leur résultat final aux épreuves de la sélection comparative ainsi que la place qu'ils occupent dans l'ordre de classement des lauréats.

CHAPITRE 4. - Disposition commune

BE Justel 2017010186

Pendant les épreuves, les candidats ne peuvent, sous peine d'exclusion immédiate

1° troubler l'ordre;

2° frauder ou tenter de frauder;

3° communiquer avec aucune autre personne qu'un surveillant ou un membre de la commission de sélection;

4° consulter de la documentation qui n'a pas été préalablement fournie ou autorisée;

5° faire usage d'un téléphone mobile ou de tout autre moyen de communication avec autrui;

6° faire usage d'un autre papier que celui mis à leur disposition.

CHAPITRE 5. - Dispositions abrogatoires et finales

BE Justel 2017010186

L'arrêté ministériel du 8 juillet 2005 relatif aux sélections comparatives de recrutement et d'accession au niveau supérieur de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité, est abrogé.

ANNEXES.

Art. N1 . Epreuve préalable à la sélection comparative de recrutement

Type d'épreuve

Type van de proef Durée

Duur Objectif

Objectief Ecrite Maximum 2 heures Evaluer les facultés de compréhension et de raisonnement à l'aide d'un questionnaire à choix multiple ou d'une épreuve standardisée écrite et/ou informatisée. Schriftelijk Maximum 2 uur Het begrips- en redeneringsvermogen evalueren aan de hand van een meerkeuzevragenlijst of een gestandaardiseerde schriftelijke en/of geïnformatiseerde proef.

Art. N2 . Epreuves de la sélection comparative de recrutement d'inspecteurs

Numéro de l'épreuve Type

d'épreuve Dénomination Durée Objectif 1 Informatisée Screening générique SELOR Demi-journée Evaluer les compétences génériques et les aptitudes cognitives pour l'emploi d'inspecteur. 2 Ecrite Epreuve d'observation Maximum

2 heures Evaluer les capacités d'observation à l'aide d'un questionnaire à choix multiple rédigé et remis au candidat à l'issue d'une présentation d'un extrait de film d'une durée de 5 à 10 minutes. 3 Orale Epreuve

de motivation et d'aptitudes spécifiques Maximum

1 heure et 45 minutes Evaluer pendant maximum 45 minutes la motivation pour la fonction et les aptitudes spécifiques à la fonction sur la base du curriculum vitae rempli par le candidat sur le site internet du SELOR ainsi que de la discussion d'une étude de cas préalablement préparée pendant maximum 1 heure.

Classement

Le classement visé à l'article 18, § 1er, de l'arrêté royal du 4 juillet 2014 est établi sur base du résultat obtenu à l'épreuve 3.

Art. N3 . Epreuves de la sélection comparative de recrutement de commissaires

Numéro de l'épreuve Type

d'épreuve Dénomination Durée Objectif 1 Informatisée Screening générique SELOR Demi-journée Evaluer les compétences génériques et les aptitudes cognitives pour l'emploi de commissaire. 2 Ecrite Epreuve d'observation Maximum

2 heures Evaluer les capacités d'observation à l'aide d'un questionnaire à choix multiple rédigé et remis au candidat à l'issue d'une présentation d'un extrait de film d'une durée de 5 à 10 minutes. 3 Ecrite Epreuve sur la

formation générale Maximum

4 « heures Evaluer les capacités de synthèse, d'analyse et d'appréciation critique d'un sujet d'ordre général présenté sous forme de

conférence. 4 Orale Epreuve de motivation et d'aptitudes spécifiques Maximum

1 heure et 45 minutes Evaluer pendant maximum 45 minutes la motivation pour la fonction et les aptitudes spécifiques à la fonction sur la base du curriculum vitae rempli par le candidat sur le site internet du SELOR ainsi que de la discussion d'une étude de cas préalablement préparée pendant maximum 1 heure.

Classement

Le classement, visé à l'article 18, § 1er, de l'arrêté royal du 4 juillet 2014, est établi sur la base du résultat obtenu à l'épreuve 4.

Art. N4 . Epreuves de la sélection comparative de recrutement de commissaires-analystes

Numéro de l'épreuve Type

d'épreuve Dénomination Durée Objectif 1 Informatisée Screening générique SELOR Demi-journée Evaluer les compétences génériques et les aptitudes cognitives pour l'emploi de commissaire-analyste. 2 Ecrite Epreuve sur la

formation générale Maximum

4 « heures Evaluer les capacités de synthèse, d'analyse et d'appréciation critique d'un sujet d'ordre général présenté sous forme de

conférence. 3 Ecrite Epreuve d'analyse Maximum

3 heures Evaluer les compétences en matière d'organisation, d'analyse et d'intégration de l'information sur la base d'une étude de cas.

Pour cette épreuve, les candidats travaillent à partir d'informations écrites en anglais données lors de l'épreuve. 4 Orale Epreuve de motivation et d'aptitudes spécifiques Maximum

1 heure et 45 minutes Evaluer pendant maximum 45 minutes la motivation pour la fonction et les aptitudes spécifiques à la fonction sur la base du curriculum vitae rempli par le candidat sur le site internet du SELOR ainsi que de la discussion d'une étude de cas préalablement préparée pendant maximum 1 heure.

Classement

Le classement, visé à l'article 18, § 1er, de l'arrêté royal du 4 juillet 2014, est établi sur la base du résultat obtenu à l'épreuve 4.

Art. N5. Epreuves de la sélection comparative pour la promotion par accession au niveau supérieur

Numéro de l'épreuve Type

d'épreuve Dénomination Durée Objectif 1 Ecrite Epreuve sur la formation générale Maximum

4 « heures Evaluer les capacités de synthèse, d'analyse et d'appréciation critique d'un sujet d'ordre général présenté sous forme de conférence. 2 Ecrite Epreuve sur la formation particulière en deux parties Partie 1 a. Epreuve à livre ouvert de connaissance de la réglementation (1)

(1) droit constitutionnel belge;

(2) Code pénal et Code pénal militaire;

(3) Code d'instruction criminelle;

(4) Code judiciaire;

(5) législation particulière en rapport avec les activités du département d'état-major renseignement et sécurité (2) ;

(6) principes de base du statut des agents de la fonction publique fédérale et du département d'état-major renseignement et sécurité. Maximum

6 heures Evaluer les connaissances de la réglementation en rapport avec les activités du département d'état-major renseignement et sécurité. Partie 2 b. Rédaction d'un rapport sur un sujet lié aux activités du département d'état-major renseignement et sécurité. Maximum

3 heures Evaluer la maîtrise des processus du renseignement, le respect de la législation en vigueur, la mise en oeuvre opérationnelle, la gestion des opérations y compris sur le terrain, la concrétisation des résultats par une analyse globale et leur diffusion par des produits à la mesure de toute catégorie de décideurs entrant dans la sphère d'intérêt de la Défense. 3 Orale Epreuve de motivation et d'aptitudes spécifiques Maximum

30 minutes Evaluer la motivation pour la fonction et les aptitudes spécifiques à la fonction sur la base de la discussion du rapport rédigé lors de l'épreuve écrite sur la formation particulière.

(1) La documentation est mise à la disposition des candidats par le département d'état-major renseignement et sécurité.

(2) La législation visée comporte les textes suivants et leurs arrêtés d'exécution ou tous les textes et leurs arrêtés d'exécution qui les remplaceraient

(a) la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace;

(b) la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

(c) la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées;

(d) la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité;

(e) la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité;

(f) la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations, d'attestations et d'avis de sécurité;

(g) l'arrêté royal du 21 décembre 2001 déterminant la structure générale du Ministère de la Défense et fixant les attributions de certaines autorités.

Classement

Le classement, visé aux articles 54 et 58 de l'arrêté royal du 4 juillet 2014, est établi sur la base du résultat obtenu à l'épreuve 3.

Signatures

Bruxelles, le 12 janvier 2017.

VANDENPUT Steven

Préambule

Le Ministre de la Défense,

Vu la Constitution, l'article 107;

Vu l'arrêté royal du 4 juillet 2014 fixant le statut de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité des forces armées, l'article 18, § 2;

Vu l'arrêté ministériel du 8 juillet 2005 relatif aux sélections comparatives de recrutement et d'accession au niveau supérieur de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité;

Vu l'accord de l'Administrateur délégué du Bureau de Sélection de l'Administration fédérale, donné le 29 juin 2016;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 juillet 2016;

Vu l'accord du Ministre chargé de la Fonction publique, donné le 28 septembre 2016;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 3 octobre 2016;

Vu le protocole de négociation du Comité de secteur XIV, conclu le 21 octobre 2016;

Vu l'avis 60.521/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 décembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête

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