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2017010058 BE

2017010058 16 DECEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, pour ce qui concerne les mesurages de chaleur

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2017010058

A l'article 1.1.1, § 2, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2016, sont apportées les modifications suivantes

1° il est inséré un point 3/2°, qui s'énonce comme suit

" 3/2° immeuble à appartements ou bâtiment multifonctionnel : un bâtiment d'au moins deux unités d'habitation, d'une unité d'habitation et au moins une autre unité, ou d'au moins deux autres unités sur lesquelles doit être répartie la facture d'énergie de chauffage, de refroidissement ou d'eau chaude ; " ;

2° un point 11/3° est inséré, rédigé comme suit

" 11/3° compteur central de consommation de chauffage, de refroidissement ou d'eau chaude : un compteur de chaleur ou d'eau chaude mesurant, enregistrant et affichant la consommation de chauffage, de refroidissement et d'eau chaude, installé près de l'échangeur thermique ou du point de livraison si le chauffage, le refroidissement ou l'eau chaude sont fournis par un réseau de chaleur ou de froid ou une source centrale approvisionnant plusieurs bâtiments ; " ;

3° un point 48/1° est inséré, ainsi rédigé

" 48/1° compteur individuel de consommation de chauffage, de refroidissement ou d'eau chaude : un instrument conçu pour mesurer, enregistrer et afficher la consommation de chauffage, de refroidissement et d'eau chaude d'une unité ; " ;

4° un point 105/2° est inséré, ainsi rédigé

" 105/2° répartiteur de frais de chauffage : un instrument répartissant les consommations individuelles d'énergie des radiateurs de chauffage ; ".

BE Justel 2017010058

Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2016, il est inséré un titre III/1, qui s'énonce comme suit

" TITRE III/1. - Organisation du fonctionnement des réseaux de chaleur et de froid et des mesurages de chaleur en Région flamande

CHAPITRE Ier. - Exceptions à l'installation de compteurs individuels de consommation de chauffage, de refroidissement ou d'eau chaude

BE Justel 2017010058

Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2016, il est inséré un article 12.3.14 et un article 12.3.15, formulés comme suit

" Art. 12.3.14. L'article 3/1.1.1 s'applique mutatis mutandis aux nouveaux immeubles à appartements ou bâtiments multifonctionnels pour lesquels un permis de construire a été demandé ou la notification est effectuée au plus tard le 31 décembre 2016, et qui sont mis en service après l'entrée en vigueur du présent article.

BE Justel 2017010058

1.2.2. Par dérogation à l'article 3/1.2.1, § 1er, du présent arrêté, les compteurs individuels de consommation de chauffage, de refroidissement ou d'eau chaude, installés au plus tard le 31 décembre 2016 dans des bâtiments existants et qui répondaient au moment de leur installation aux exigences en vigueur de l'arrêté royal du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure ou de l'arrêté royal du 15 avril 2016 relatif aux instruments de mesure, ne sont remplacés que lorsqu'ils ne répondent plus à la classe d'exactitude exigée, visée respectivement à l'arrêté royal du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure ou à l'arrêté royal du 15 avril 2016 relatif aux instruments de mesure. Dans ce cas l'article 3/1.2.1, § 1er, s'applique mutatis mutandis au remplacement des compteurs de consommation. ".

BE Justel 2017010058

Le Ministre flamand ayant la politique de l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 16 décembre 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

G. BOURGEOIS

Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie,

B. TOMMELEIN

Préambule

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, l'article 7.8.1, inséré par le décret du 14 mars 2014 ;

Vu l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 8 juillet 2016 ;

Vu l'avis n° 60.212/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 novembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie ;

Après délibération,

Arrête

BE Justel 2017010058

3.15. Par dérogation à l'article 3/1.1.1, §§ 1er à 4, l'installation de compteurs individuels de consommation dans un immeuble à appartements ou bâtiment multifonctionnel existant disposant d'une source centrale de chauffage ou de refroidissement ou approvisionné par le réseau de chauffage urbain n'est pas obligatoire si le bâtiment fera l'objet d'une rénovation énergétique importante ou sera démantelé ou démoli avant le 31 décembre 2018, ou que l'installation de chauffage ou les conduites d'eau chaude seront profondément rénovées ou remplacées avant cette date. Dans ce cas l'article 3/1.1.1, § 5 s'applique mutatis mutandis. ".

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