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2017010006 BE

2017010006 7 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal réglementant l'échelonnement de la commission pour l'intervention des intermédiaires en matière de contrats de crédit

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2017010006

Pour l'application du présent arrêté, sont définis comme suit

1° CDE : Code de droit économique;

2° la commission : la commission de l'intermédiaire de crédit et des membres du personnel visée aux articles VII.114 et VII.147/30 CDE;

3° les modalités de paiement : le montant ou les montants des termes et la durée des termes de paiement ainsi que leur nombre. Sont assimilés à ceux-ci, les époques et les paiements visés à l'article VII.134, § 3, 5° CDE.

BE Justel 2017010006

Sans préjudice de l'application des dispositions contractuelles fixant un pourcentage inférieur, la commission n'est payée lors de la conclusion du contrat de crédit qu'à concurrence d'un pourcentage maximum de cinquante pour cent.

La commission et le solde ne sont dus que dans les limites des articles VII.114 et VII.147/30 CDE et sont calculés conformément aux dispositions du présent arrêté.

BE Justel 2017010006

Le solde de la commission visé à l'article 2 est réparti comme suit

1° le paiement échelonné du solde de la commission est réparti sur une durée au moins égale à la moitié du délai de remboursement total déterminé par le contrat de crédit sans toutefois que cette durée puisse être supérieure à 24 mois. Ce paiement échelonné est réparti par tranches égales, le paiement de ces tranches ne pouvant avoir lieu avant l'échéance des termes de paiement fixés dans le contrat de crédit et afférents à la période durant laquelle le paiement de la commission est réparti;

2° par dérogation aux dispositions visées au 1°, le paiement des tranches de la commission peut être regroupé. Si ce paiement intervient lors de la première moitié du délai de remboursement total fixé dans le contrat de crédit, les tranches de la commission dont le paiement est regroupé ne peuvent être liquidées qu'après l'échéance des termes de paiement prévus par le contrat de crédit et afférents aux tranches de la commission;

3° si aucune modalité de paiement n'a été fixée et qu'elle ne ressort pas des dispositions du contrat de crédit, la durée théorique du contrat de crédit est censée être d'un an.

BE Justel 2017010006

Pour la vente à tempérament, le crédit-bail et le prêt à tempérament dont le montant du crédit est inférieur à 2.500 euros, le solde de la commission visée à l'article 2 peut être liquidé en une seule fois, pour autant que le paiement n'ait pas lieu avant l'écoulement d'un délai de six mois après la conclusion du contrat de crédit ou au plus tard à l'échéance du contrat de crédit.

BE Justel 2017010006

Le paiement du solde de la commission peut être effectué par des commissions sur portefeuille, pour autant qu'il aboutisse à l'équivalence des règles d'échelonnement du paiement de la commission, prescrites par les articles 2 à 4.

BE Justel 2017010006

A titre de mesure transitoire, en cas d'un crédit hypothécaire avec une destination immobilière, conclu durant la période du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018, le solde de la commission est payé à concurrence de la première moitié de ce solde au cours du premier semestre à dater de la conclusion du contrat et de la seconde moitié de ce solde au cours du second semestre, à dater de la conclusion du contrat. Cette mesure ne s'applique pas pour les commissions dont l'échelonnement était déjà soumis contractuellement avant le 1er janvier 2018 à un régime qui correspond aux dispositions du présent arrêté.

BE Justel 2017010006

L'arrêté royal du 4 août 1992 réglant l'échelonnement de la commission pour l'intervention des intermédiaires en matière de crédit à la consommation, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est abrogé.

BE Justel 2017010006

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018, à l'exception des articles 1er à 5 en ce qui concerne les dispositions en matière de crédit hypothécaire avec une destination mobilière qui entrent en vigueur le 1er avril 2017.

BE Justel 2017010006

Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2016.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs,

K. PEETERS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de droit économique, l'article VII.114, § 3, inséré par la loi du 19 avril 2014, et l'article VII.147/30, § 3, inséré par la loi du 22 avril 2016;

Vu l'arrêté royal du 4 août 1992 réglant l'échelonnement de la commission pour l'intervention des intermédiaires en matière de crédit à la consommation;

Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 5 juillet 2016;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 29 juillet 2016;

Vu l'avis n° 60.264/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 novembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la proposition des représentants de la production et de la distribution au sein du Conseil de la Consommation de porter uniformément le délai d'échelonnement pour toutes les formes de crédit à deux ans;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs,

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