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2016206138 BE

2016206138 13 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale en ce qui concerne les flexi-jobs et portant adaptation de certains arrêtés royaux concernant les réductions des cotisations de sécurité sociale

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2016206138

L'article 2, 2°, a), phrase 1er, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale est complété comme suit

" et à l'exception des prestations délivrées dans le cadre du contrat de travail flexi-job, visé à l'article 3, 4°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale et à l'exception des heures supplémentaires dans le secteur de l'Horeca, visées à l'article 3, 5°, de la même loi. ".

BE Justel 2016206138

Cet article a pour but, en exécution de l'article 26 de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale, de fixer le pourcentage servant à augmenter le flexisalaire comme base pour le calcul des cotisations classiques de sécurité sociale, lorsqu'un employeur déclare un travailleur conformément à l'article 7/1 de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions alors que ce travailleur ne remplit pas les conditions pour l'exercice d'un flexi-job et déclare celui-ci néanmoins en tant que travailleur exerçant un flexi-job dans la déclaration trimestrielle prévue à l'article 21 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Le flexisalaire est augmenté de 125% du flexisalaire, afin d'arriver à un niveau de cotisations de sécurité sociale au moins aussi élevé que ce qui aurait été dû dans le cadre d'une occupation régulière dans le secteur.

BE Justel 2016206138

3. L'article 4 du projet dispose que l'arrêté envisagé produit ses effets le 1er décembre 2015.

Il ne peut être conféré d'effet rétroactif aux arrêtés que moyennant le respect de certaines conditions, à savoir lorsque la rétroactivité a une base légale, lorsqu'elle concerne une règle qui accorde des avantages, dans le respect du principe d'égalité, ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer le bon fonctionnement des services et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises. Ce n'est que si la rétroactivité du régime en projet s'inscrit dans l'une des hypothèses énumérées qu'elle pourra être admise.

En ce qui concerne l'article 4 du projet, le rapport au Roi précédant l'arrêté en projet mentionne ce qui suit : " Cet article règle l'entrée en vigueur. La loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale, qui a créé les flexi-jobs, est entrée en vigueur le 1er décembre 2015. Vu que les règles de calculs qui sont reprises dans le présent arrêté royal sont déjà appliquées par l'administration depuis cette date, il est justifié que cet arrêté produit ses effets également à partir du 1er décembre 2015 ".

A cet égard, le délégué a encore fourni les précisions suivantes : " Indien de werkgever ten onrechte een werknemer als flexijobber aangeeft krijgt hij hierover in zijn Dimona-notificatie een foutmelding. De werkgever dient dan de werknemer als gewone werknemer op zijn kwartaalaangifte te zetten, en dit dus met gewone bijdragen op het werkelijke brutoloon. Doet hij dit niet, dan krijgt hij andermaal een foutmelding, maar nu op het niveau van de DmfA. De werkgever kan vervolgens zijn aangifte zelf rechtzetten. Indien de werkgever dit nalaat, kan de RSZ zelf de benodigde rechtzettingen doen. De RSZ zal dan de werknemer als gewone werknemer aangeven. Aangezien de RSZ op dat moment het werkelijke brutoloon niet kent, kan zij dit doen door het flexiloon, dat een nettoloon is, met een bepaalde factor te verhogen. Deze factor wordt bij dit KB vastgelegd. Indien de werkgever met de door de RSZ gebruikte berekeningsbasis niet akkoord is, kan hij nog steeds zelf de aangifte wijzigen naar een aangifte op basis van het werkelijke brutoloon. De bij dit KB vastgelegde factor is dus enkel een eerder technische regel om de RSZ een berekeningsbasis te geven - ze legt echter geen rechten of verplichtingen definitief vast, daar de werkgever steeds de aangifte kan wijzigen op basis van de werkelijke gegevens. In die zin is het dan ook gerechtvaardigd dat de RSZ na publicatie van dit KB deze regel kan toepassen op oudere aangiften ".

On notera tout d'abord qu'il ne suffit pas que les règles de calcul soient déjà appliquées effectivement par l'administration depuis le 1er décembre 2015 pour que la rétroactivité de l'arrêté puisse être justifiée. En outre, force est de constater que la précision donnée par le délégué ne semble concerner que l'article 3 du projet.

Alors que pour ce dernier article, la rétroactivité paraît effectivement pouvoir être admise, compte tenu du fait que si le pourcentage qui y est mentionné n'est pas fixé, l'article 26 de la loi du 16 novembre 2015, qui est entré en vigueur le 1er décembre 2015, ne peut pas produire ses effets, pour les articles 1er et 2 du projet par contre, aucun argument valable susceptible de justifier la rétroactivité n'est avancé, à la lumière des cas précités dans lesquels la rétroactivité est possible. En ce qui concerne ces derniers articles, il convient dès lors d'émettre une réserve sur ce point.

LE GREFFIER,

Wim GEURTS

LE PRESIDENT,

Marnix VAN DAMME

BE Justel 2016206138

Cet article règle l'entrée en vigueur. La loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale, qui a créé les flexi-jobs, est entrée en vigueur le 1er décembre 2015. Vu que les règles de calculs qui sont reprises dans le présent arrêté royal sont déjà appliquées par l'administration depuis cette date, il est justifié que cet arrêté produit ses effets également à partir du 1er décembre 2015.

Dans son avis 60.101/1 le Conseil d'Etat a fait une remarque concernant la rétroactivité. La rétroactivité est justifiée pour les articles 1 et 2 par le fait qu'il était du début l'intention du législateur d'exclure les prestations livrées dans le cadre d'un flexi-job de la base de calcul pour accorder le bonus à l'emploi et les réductions de cotisations patronales. L'administration l'a donc appliqué de telle manière au moment de l'entrée en vigueur de la réglementation. Ne pas prévoir une entrée en vigueur rétroactive de ces articles ne respecterait pas la volonté du législateur et nuirait la sécurité juridique des employeurs et employés concernés.

La rétroactivité pour l'article 3 est en outre justifiée par le fait que le pourcentage fixé par cet arrêté est plutôt une règle technique afin de donner une base de calcul à l'ONSS. Elle ne fixe pas définitivement des droits, puisque l'employeur peut toujours modifier la déclaration sur base des données réelles. Dans ce sens il est donc justifié que l'ONSS puisse appliquer cette règle sur des déclarations anciennes après la publication de cet arrêté.

BE Justel 2016206138

Cet article ne nécessite pas d'explication.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

les très respectueux et très fidèles serviteurs,

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

La Ministre des Affaires sociales,

M. DE BLOCK

CONSEIL D'ETAT

section de législation avis 60.101/1 du 11 octobre 2016

sur un projet d'arrêté royal "portant exécution de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale en ce qui concerne les flexi-jobs et portant adaptation de certains arrêtés royaux concernant les réductions groupes-cible'.

Le 12 septembre 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Affaires sociales à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "portant exécution de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale en ce qui concerne les flexi-jobs et portant adaptation de certains arrêtés royaux concernant les réductions groupes-cible'. Le projet a été examiné par la première chambre le 6 octobre 2016. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Wilfried VAN VAERENBERGH et Patricia DE SOMERE, conseillers d'Etat, Marc RIGAUX, assesseur, et Wim GEURTS, greffier. Le rapport a été présenté par Raf AERTGEERTS, premier auditeur chef de section. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried VAN VAERENBERGH, conseiller d'Etat. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 11 octobre 2016.

*

PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET

1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a en premier lieu pour objet d'exclure les prestations effectuées dans le cadre d'un flexi-job de la base de calcul pour l'octroi des réductions de cotisations ONSS (articles 1er et 2 du projet). Par ailleurs, en exécution de l'article 26 de la loi du 16 novembre 2015 "portant des dispositions diverses en matière sociale', le projet fixe le pourcentage servant à augmenter le flexisalaire comme base pour le calcul des cotisations classiques de sécurité sociale lorsqu'un travailleur ne remplit pas les conditions pour l'exercice d'un flexi-job et est déclaré néanmoins en tant que travailleur exerçant un flexi-job dans la déclaration trimestrielle prévue à l'article 21 de la loi du 27 juin 1969 "révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs' (article 3). L'arrêté envisagé produit ses effets le 1er décembre 2015 (article 4).

2. 2. Le projet trouve son fondement juridique dans les articles 2, § 2, alinéa 4, de la loi du 20 décembre 1999 "visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration' (article 1er du projet), 331, alinéa 5, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 (article 2) et 26 de la loi du 16 novembre 2015 "portant des dispositions diverses en matière sociale' (article 3). Il découle de ce qui précède qu'au premier alinéa du préambule du projet, il convient de préciser la référence à la disposition procurant le fondement juridique. En outre, aux premier et deuxième alinéas du préambule il y a lieu d'indiquer l'historique des dispositions qui y sont mentionnés.

EXAMEN DU TEXTE

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