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2016206136 BE

2016206136 1 DECEMBRE 2016. - Loi modifiant l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2016206136

La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions

BE Justel 2016206136

Dans l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié en dernier lieu par la loi du 16 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées

1° l'article 7, 4°, inséré par la loi du 28 juillet 2011, est remplacé par ce qui suit

" 4° par trimestre civil, le nombre d'heures visé à l'article 17bis de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969, durant lesquelles l'étudiant sera occupé."

2° dans l'article 9bis, alinéa 2, 2°, inséré par la loi du 28 juillet 2011, les mots " de jours durant lequel " sont remplacés par les mots " d'heures durant lesquelles ";

3° dans l'article 9ter, alinéa 1er, inséré par la loi du 20 juillet 2005, les mots " aux articles 5bis, alinéa 1er, second tiret, et 6, alinéa 1er, 6°, second tiret " sont remplacés par les mots " à l'article 5bis, § 2, 2°, et § 3, alinéa 1er, 1°, l'article 6, 6°, 2°, et l'article 7/1, alinéa 2 ".

4° dans l'article 9quinquies, inséré par l'arrêté royal du 1er juillet 2006 et modifié par la loi du 11 novembre 2013, le mot " occasionnel " est supprimé et les mots " à l'article 5bis, § 2, alinéa 1er, 2°, et § 3, alinéa 1er, 1°, et à l'article 6, alinéa 1er 6°, 2° " sont remplacés par les mots " à l'article 5bis, § 2, 2°, et § 3, alinéa 1er, 1°, et à l'article 6, 6°, 2° et à l'article 7/1, alinéa 2 ".

CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur

BE Justel 2016206136

L'article 2, 1° et 2° entre en vigueur le 1er décembre 2016, mais ne s'applique qu'aux déclarations visées à l'article 7 de l'arrêté royal susmentionné du 5 novembre 2002 qui sont effectuées à partir de cette date et qui ont trait à des heures qui ne sont prestées qu'à partir du 1er janvier 2017.

L'article 2, 3° et 4° entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Travaux parlementaires

Session 2016-2017. - Chambre des représentants - Documents. - 54-2081

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2016.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

La Ministre des Affaires sociales,

M. DE BLOCK

Le Secrétaire d'Etat à la Coordination de la lutte contre la fraude,

P. DE BACKER

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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