2016205640 28 OCTOBRE 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs en ce qui concerne la réintégration des travailleurs en incapacité de travail
Texte législatif (5 Articles)
Dans l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs, il est inséré une section 6/1, comportant les articles 73/1 à 73/11, rédigée comme suit
" Section 6/1. - Le trajet de réintégration d'un travailleur qui ne peut plus exercer le travail convenu temporairement ou définitivement.
Six mois au plus tôt après l'entrée en vigueur du présent arrêté, le Ministre demande aux partenaires sociaux d'évaluer sur une base régulière l'efficacité et les effets du présent arrêté dans la pratique.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2016.
Les travailleurs ont la possibilité de démarrer un trajet de réintégration à partir du 1er janvier 2017, indépendamment de la date du début de leur incapacité de travail.
Les employeurs ont la possibilité de démarrer un trajet de réintégration à partir du
1° 1er janvier 2017 pour les incapacités de travail qui commencent à partir du 1er janvier 2016;
2° 1er janvier 2018 pour les incapacités de travail qui commencent avant le 1er janvier 2016.
Le ministre compétent pour l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 28 octobre 2016.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'article 4, § 1er, numéroté par la loi du 7 avril 1999 et modifié par la loi du 10 janvier 2007;
Vu l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs;
Vu l'avis n° 196 du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail donné le 26 mai 2016;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 30 juin 2016;
Vu le résultat de l'accord du Ministre du Budget, du 23 août 2016;
Vu l'avis n° 59.741/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 septembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant l'avis n° 2016/12 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées, donné les 18 et 25 avril 2016;
Considérant l'avis n°1984 du Conseil national du travail, donné le 7 juin 2016;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons
11. - Le ministre peut établir des modèles de formulaires concernant le trajet de réintégration. "