2016205599 17 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises avec une activité de tôlerie en qualité de sous-traitant pour des composants livrés aux donneurs d'ordres multinationaux travaillant dans le domaine des compresseurs, excavatrices, rames de train ou de tramway, traitement d'air, situées sur le territoire de Poperinge et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (CP 111), les conditions dans lesquelles le manq
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises avec une activité de tôlerie en qualité de sous-traitant pour des composants livrés aux donneurs d'ordres multinationaux travaillant dans le domaine des compresseurs, excavatrices, rames de train ou de tramway, traitement d'air, situées sur le territoire de Poperinge et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.
En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris. Cet affichage ou cette notification sera également communiqué, le cas échéant, par voie électronique, au bureau de chômage de l'Office national de l'emploi du lieu où se trouve l'entreprise.
La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser seize semaines.
Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat de travail a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.
En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978, la notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours, la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers seront mis en chômage.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2018.
Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 17 novembre 2016.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et modifié par la loi du 4 juillet 2011;
Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, donné le 17 octobre 2016;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant que la pression persistante sur les prix et le retour sur investissement occasionnent une baisse des ventes et un impact négatif sur la production des entreprises ayant une activité de tôlerie en qualité de sous-traitant pour des composants livrés aux donneurs d'ordres multinationaux travaillant dans le domaine des compresseurs, excavatrices, rames de train ou de tramway, traitement d'air, situées sur le territoire de Poperinge;
Que ces entreprises connaissent dès lors une importante diminution de leur chiffre d'affaire mettant en péril leur existence;
Qu'aucune perspective de changement à court et moyen terme ne se présente;
Considérant que la situation économique actuelle justifie l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution du contrat de travail d'ouvriers pour les entreprises avec une activité de tôlerie en qualité de sous-traitant pour des composants livrés aux donneurs d'ordres multinationaux travaillant dans le domaine des compresseurs, excavatrices, rames de train ou de tramway, traitement d'air, situées sur le territoire de Poperinge et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons