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2016203977 BE

2016203977 21 JUILLET 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles international

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2016203977

Dans les articles 277 et 294 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles international, les mots " plan opérationnel " sont chaque fois remplacés par les mots " contrat d'administration ".

Dans le livre II, titre II, chapitre II, section 5, du même arrêté, les mots " plan opérationnel " sont remplacés par les mots " contrat d'administration ".

BE Justel 2016203977

L'article 276 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 276. § 1er. Un contrat d'administration est établi pour l'organisme, conformément à l'article 276/1.

Le contrat d'administration incluant une planification stratégique à cinq ans comprend au minimum

1° une description des missions;

2° une analyse de l'environnement et des principaux acteurs;

3° les objectifs stratégiques et opérationnels;

4° les projets stratégiques;

5° l'affectation des moyens budgétaires et des ressources logistiques et liées aux technologies de l'information et de la communication;

6° les plans de personnel et les organigrammes visés à l'article 10;

7° les modalités de fonctionnement entre les Gouvernements et l'organisme;

8° les modalités de communication externe.

§ 2. Le mandataire s'appuie sur le ou les vade-mecums adoptés par les Gouvernements pour rédiger le contrat d'administration. ".

BE Justel 2016203977

Dans le même arrêté, sont insérés les articles 276/1 à 276/4 rédigés comme suit

" Art. 276/1.Dans les six mois de la désignation des mandataires de rang A2, le ou les fonctionnaires dirigeants transmettent un projet de contrat d'administration aux Gouvernements.

Les Gouvernements et le ou les fonctionnaires dirigeants négocient le projet de contrat d'administration.

Dans les douze mois de la désignation des mandataires, les Gouvernements adoptent le contrat d'administration.

BE Justel 2016203977

Dans l'article 277 du même arrêté, les mots " à l'article 276 " sont chaque fois remplacés par les mots " à l'article 276/3 ". Les mots " du plan " sont supprimés.

Dans l'alinéa 2, la première formulation des mots " à l'article 276 " doit être remplacée par les mots " à l'article 286 ".

BE Justel 2016203977

L'article 286 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 286. § 1er. Les Gouvernements évaluent les mandataires de rang A2 deux ans après la désignation des mandataires et dans le courant de la dernière année de la législature à un moment déterminé par le ou les Ministres fonctionnels.

§ 2. L'évaluation porte sur le niveau de réalisation des missions de gestion et des objectifs, ainsi que sur les prestations concrètes résultant des objectifs stratégiques et opérationnels qui répondent à la lettre de mission et au contrat d'administration ou au contrat d'objectifs.

L'évaluation se base sur le rapport de suivi annuel. Les Ministres fonctionnels peuvent demander un rapport complémentaire au mandataire.

§ 3. Si un élément contenu dans le rapport visé au paragraphe 2, alinéa 2, ou toute autre circonstance dûment mentionnée le justifient, les Ministres ayant les relations internationales dans leurs attributions décident qu'une évaluation supplémentaire est effectuée au cours du mandat. ".

BE Justel 2016203977

L'article 287 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 287. L'évaluation fait l'objet d'une des mentions suivantes

1° " favorable " : lorsque les missions de gestion et les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans la lettre de mission et dans le contrat d'administration ou le contrat d'objectifs dont le mandataire est responsable, coresponsable ou contributeur, mais dans cette dernière hypothèse uniquement pour sa contribution, ont soit été suffisamment réalisés quantitativement et qualitativement et dans les délais prévus, soit n'ont pas été suffisamment réalisés ou pas dans les délais prévus mais qu'il apparaît, sur base des éléments de justification présentés par le mandataire, que cette situation est due à des circonstances imprévisibles ou à des éléments extérieurs qui ne lui sont pas imputables;

2° " réservé " : lorsque les missions de gestion et les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans la lettre de mission et dans le contrat d'administration ou le contrat d'objectifs dont le mandataire est responsable, coresponsable ou contributeur, mais dans cette dernière hypothèse uniquement pour sa contribution, n'ont été que trop partiellement réalisés quantitativement ou qualitativement ou pas dans les délais prévus;

3° " défavorable " : lorsque les missions de gestion et les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans la lettre de mission et dans le contrat d'administration ou le contrat d'objectifs dont le mandataire est responsable, coresponsable ou contributeur, mais dans cette dernière hypothèse uniquement pour sa contribution, n'ont été qu'insuffisamment réalisés quantitativement ou qualitativement ou pas dans les délais prévus. ".

BE Justel 2016203977

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.

BE Justel 2016203977

Le Ministre qui a les relations internationales dans ses attributions et le Ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Namur, le 21 juillet 2016.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

C. LACROIX

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu l'accord de coopération du 20 mars 2008 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale créant une entité commune pour les relations internationales de Wallonie-Bruxelles, l'article 4;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles international;

Vu l'avis du Comité de direction de Wallonie-Bruxelles international, donné le 8 mars 2016;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 avril 2016;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 21 avril 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 avril 2016;

Vu le rapport du 21 avril 2016 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu le protocole de négociation n° 702 du Comité de secteur XVI, établi le 27 mai 2016;

Vu l'avis 59.579/4 du Conseil d'Etat donné le 6 juillet 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant le décret du 8 mai 2008 portant assentiment à l'accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale créant une entité commune pour les relations internationales Wallonie-Bruxelles, fait le 20 mars 2008;

Considérant le décret du 8 mai 2008 portant assentiment, pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré par la Communauté française, à l'accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale créant une entité commune pour les relations internationales Wallonie-Bruxelles, fait le 20 mars 2008;

Sur la proposition du Ministre-Président et du Ministre de la Fonction publique;

Après délibération,

Arrête

BE Justel 2016203977

4. Le contrat d'administration prend fin par la conclusion d'un nouveau contrat d'administration conformément à l'article 276/3.

Au plus tard six mois avant l'expiration du contrat d'administration, le ou les fonctionnaires dirigeants soumettent aux Gouvernements leur évaluation du contrat et de sa mise en oeuvre. Ils y joignent leurs recommandations pour l'établissement du prochain contrat d'administration. ".

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