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2016203871 BE

2016203871 14 JUILLET 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant certaines dispositions des Titres XI et XIV du Livre V de la Deuxième partie du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, relatives aux services résidentiels et d'accueil de jour pour personnes handicapées

19 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (19)

Texte législatif (19 Articles)

BE Justel 2016203871

Liste des subsides par prise en charge

a) Services gérés par un pouvoir organisateur privé avec une OM

+ 75 50 à 75 25 à 50 - 25 A 43.616,81 € 42.730,44 € 42.282,87 € 37.833,49 € B 45.851,19 € 44.916,56 € 44.451,43 € 39.787,04 € C 55.778,15 € 54.553,91 € 53.943,98 € 47.831,57 € Article 1261 55.778,15 € 55.778,15 € 55.778,15 € 55.778,15 €

Service Résidentiel de Nuit pour Adultes

A 19.860,09 € B 20.514,10 € C et Article 1261 21.254,60 € D 29.010,90 €

Service de Logements supervisés

Accomp. 14.359,53 €

b) Services gérés par un pouvoir organisateur privé avec une OM > soixante

Service Résidentiel pour Adultes

+ 75 50 à 75 25 à 50 - 25 A 41.929,59 € 41.043,22 € 40.595,65 € 36.146,27 € B 44.163,97 € 43.229,34 € 42.764,21 € 38.099,82 € C 54.090,93 € 52.866,69 € 52.256,76 € 46.144,35 €

Service Résidentiel de Nuit pour Adultes

A 18.172,87 € B 18.826,88 € C 19.567,38 € D 27.323,68 €

Service de Logements supervisés

Accomp. 14.359,53 €

c) Services gérés par un pouvoir organisateur public avec une OM

+ 75 50 à 75 25 à 50 - 25 A 41.050,31 € 40.231,01 € 39.817,30 € 35.704,58 € B 43.117,09 € 42.253,17 € 41.823,24 € 37.511,78 € C 52.375,96 € 51.244,35 € 50.680,58 € 45.030,65 €

Service Résidentiel de Nuit pour Adultes

A 19.056,34 € B 19.660,66 € C 20.344,89 € D 27.511,85 €

Service de Logements supervisés

Accomp. 13.476,96 €

d) Services gérés par un pouvoir organisateur public avec une OM > soixante

Service Résidentiel pour Adultes

+ 75 50 à 75 25 à 50 - 25 A 39.402,37 € 38.583,07 € 38.169,36 € 34.056,64 € B 41.469,15 € 40.605,23 € 40.175,30 € 35.863,84 € C 50.728,02 € 49.596,41 € 49.032,64 € 43.382,72 €

Service Résidentiel de Nuit pour Adultes

A 17.408,40 € B 18.012,72 € C 18.696,95 € D 25.863,91 €

Service de Logements supervisés

Accomp. 13.476,96 €

BE Justel 2016203871

L'article 1250 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit

" Art. 1250. Pour 2016, le coefficient d'adaptation visé à l'article 1255, § 1er, 2° est fixé à cent pour cent. ".

BE Justel 2016203871

Les subventions par prise en charge qui figurent au paragraphe 1er de la présente annexe ont été calculées par addition des montants suivants

a) Pour les services autres que les services de logements supervisés

Montant n° 1 (représentant une moyenne des charges de fonctionnement)

3.178,79 euros en service résidentiel soixante prises en charge

Montant n° 2 (représentant une moyenne des charges de personnel non éducatif)

Pour les services gérés par un pouvoir organisateur privé

8.449,35 euros en service résidentiel soixante prises en charge

Ces montants sont obtenus par la multiplication des coefficients de subventionnement figurant à l'annexe 109 par les barèmes moyens suivants, compte tenu d'une ancienneté pécuniaire moyenne de dix ans

27.342,86 euros pour le personnel administratif

33.960,97 euros pour les comptables

25.646,14 euros pour les ouvriers

35.780,69 euros pour les assistants sociaux

41.989,09 euros pour les directeurs dans les services dont l'O.M.R. est à soixante

La somme des résultats est augmentée d'un pourcentage forfaitaire de charges patronales légales et complémentaires fixé comme suit

55,66 pourcent en service résidentiel

Pour les services gérés par un pouvoir organisateur public

8.271,08 euros en service résidentiel soixante prises en charge

Ces montants sont obtenus par la multiplication des coefficients de subventionnement figurant à l'annexe 109 par les barèmes moyens suivants, compte tenu d'une ancienneté pécuniaire moyenne de dix ans

26.877,84 euros pour le personnel administratif

33.090,46 euros pour les comptables

25.086,80 euros pour les ouvriers

35.393,74 euros pour les assistants sociaux

40.680,24 euros pour les directeurs dans les services dont l'O.M.R. est à soixante

La somme des résultats est augmentée d'un pourcentage forfaitaire de charges patronales légales et complémentaires fixé comme suit

55,66 pourcent en service résidentiel

Montant n° 3 (représentant une moyenne des charges de personnel éducatif)

Pour les services gérés par un pouvoir organisateur privé

Selon le type de prises en charge, les coefficients de subventionnement prévu au point a) de l'annexe 110 sont multipliés par les barèmes suivants, compte tenu d'une ancienneté pécuniaire moyenne de dix ans

37.487,14 euros pour les psychologues, paramédicaux et personnel spécial

35.432,82 euros pour les éducateurs Cl1, 2A et chef éduc.

26.688,28 euros pour les éducateurs Cl 2B, Cl 3, puéricultrices et assimilés

40.027,29 euros pour les éducateurs chef de groupe

Les montants sont adaptés à l'ancienneté pécuniaire moyenne réelle en cas d'octroi du supplément pour ancienneté tel que visé à l'article 1257 du présent arrêté

La somme des résultats est augmentée d'un pourcentage forfaitaire de charges patronales légales et complémentaires fixé comme suit

59,36 pourcent en service résidentiel

Pour les services gérés par un pouvoir organisateur public

Selon le type de prises en charge, les coefficients de subventionnement prévu au point a) de l'annexe 110 sont multipliés par les barèmes suivants, compte tenu d'une ancienneté pécuniaire moyenne de dix ans

37.099,60 euros pour les psychologues, paramédicaux et personnel spécial

34.482,23 euros pour les éducateurs Cl1, 2A et chef éduc.

26.251,07 euros pour les éducateurs Cl 2B, Cl 3, puéricultrices et assimilés

39.073,13 euros pour les éducateurs chef de groupe

Les montants sont adaptés à l'ancienneté pécuniaire moyenne réelle en cas d'octroi du supplément pour ancienneté tel que visé à l'article 1257 du présent arrêté

La somme des résultats est augmentée d'un pourcentage forfaitaire de charges patronales légales et complémentaires fixé comme suit

51,09 pourcent en service résidentiel

Pour l'ensemble des services

On applique ensuite le coefficient suivant compte tenu des disponibilités budgétaires

100 pourcent en service résidentiel de nuit pour adultes

82 pourcent en service résidentiel pour adultes

D'autre part, la répartition implicite de l'encadrement entre les éducateurs de " catégorie I " et de la " catégorie II " prévue par les coefficients du point a) de l'annexe 110 est réajustée annuellement par l'Agence.

Cette répartition rend compte de la moyenne par catégorie d'institutions constatée durant l'année de référence soit

78,80 pourcent EDUC. I / 21,20 pourcent EDUC. II en service résidentiel pour adultes 82,67 pourcent EDUC I / 17,33 pourcent EDUC. II en service résidentiel de nuit pour adultes

b) Pour les services de logements supervisés

Montant n° 1 (représentant une moyenne des charges de fonctionnement)

414,90 euros

Montant n° 2 (représentant une moyenne des charges de personnel non éducatif et éducatif)

Les coefficients de subventionnement prévus au point b) de l'annexe 110 sont multipliés par les barèmes suivants, compte tenu d'une ancienneté pécuniaire moyenne de dix ans

35.780,69 euros pour les institutions privées

35.393,74 euros pour les institutions publiques

Les montants sont adaptés à l'ancienneté pécuniaire moyenne réelle en cas d'octroi du supplément pour ancienneté tel que visé à l'article 1257 du présent arrêté.

La somme des résultats obtenus est augmentée d'un pourcentage forfaitaire de charges patronales légales et complémentaires fixé comme suit

55,89 pourcent pour les institutions privées

47,62 pourcent pour les institutions publiques

Art. N2. Annexe 2. - Annexe 114/5 au Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Annexe 114/5 visée aux articles 1314/79 § 4, 1314/81 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

GRILLE D'EVOLUTION DE L'ANCIENNETE

a) Pour les Service d'Accueil de Jour pour Adultes

Ancienneté pécuniaire % évolution 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 11 2,16 % 12 2,41 % 13 4,58 % 14 4,82 % 15 6,99 % 16 9,39 % 17 11,55 % 18 11,80 % 19 13,97 % 20 14,21 % 21 16,38 % 22 16,63 % 23 18,80 % 24 19,04 % 25 20,94 % 26 21,19 % 27 23,04 % 28 23,29 % 29 23,55 % 30 23,55 % 31 23,57 %

b) Pour les Services d'accueil spécialisé pour jeunes

Ancienneté pécuniaire % évolution 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 11 2,19 % 12 2,43 % 13 4,62 % 14 4,87 % 15 7,05 % 16 9,48 % 17 11,66 % 18 11,91 % 19 14,10 % 20 14,35 % 21 16,53 % 22 16,78 % 23 18,97 % 24 19,22 % 25 21,01 % 26 21,26 % 27 23,02 % 28 23,26 % 29 23,53 % 30 23,53 % 31 23,54 %

c) Pour les services résidentiels pour jeunes

Ancienneté pécuniaire % évolution 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 11 2,23 % 12 2,45 % 13 4,68 % 14 4,91 % 15 7,13 % 16 9,39 % 17 11,62 % 18 11,85 % 19 14,07 % 20 14,30 % 21 16,53 % 22 16,76 % 23 18,99 % 24 19,21 % 25 21,25 % 26 21,48 % 27 23,50 % 28 23,73 % 29 23,97 % 30 23,97 % 31 23,98 %

Signatures

Namur, le 14 juillet 2016.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine,

M. PREVOT

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, l'article 283, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 février 2014, par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 et par le décret du 3 décembre 2015;

Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 février 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 mars 2016;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'AWIPH, donné le 26 novembre 2015;

Vu l'avis 59.487/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 juin 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant le protocole d'accord du 12 février 2009 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif aux engagements à l'égard des acteurs associatifs;

Considérant l'avis de la Commission wallonne des personnes handicapées, donné le 14 avril 2016;

Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale;

Après délibération,

Arrête

BE Justel 2016203871

Dans le même Code, l'article 1394/6 est remplacé par la disposition suivante

" Art. 1394/6. Par dérogation à l'article 1251, la subvention annuelle 2016 des services résidentiels pour jeunes est utilisée pour des charges de personnel à raison d'un pourcentage minimum de quatre-vingt pour cent et pour des frais personnalisables à hauteur minimum de quatre pour cent.

Les limites d'admissibilité des charges sont précisées aux annexes 99 et 102. ".

BE Justel 2016203871

Dans le même Code, il est inséré un article 1394/7 rédigé comme suit

" Art. 1394/7. Par dérogation à l'article 1253, la subvention forfaitaire annuelle 2016 des services résidentiels pour jeunes est fixée au montant des subventions perçues en 2014. Par subventions perçues en 2014, l'on entend la subvention forfaitaire annuelle augmentée des subventions visées aux articles 1262 et 1263, et du supplément pour ancienneté pécuniaire déduit du coût réel de l'ancienneté.

La subvention forfaitaire annuelle est multipliée par un virgule zéro zéro vingt-huit afin de compenser, pour les services visés à l'alinéa 1er, la perte due à la suppression de la subvention visée à l'article 1264.

Pour les mêmes services, gérés par un pouvoir organisateur privé, cette subvention forfaitaire annuelle est multipliée par un virgule zéro cent douze afin de financer la mesure visée à l'article 1270, a). ".

BE Justel 2016203871

Dans le même Code, il est inséré un article 1394/8 rédigé comme suit

" Art. 1394/8. Par dérogation à l'article 1257, le supplément pour ancienneté pécuniaire pour l'année 2016 des services résidentiels pour jeunes résulte de la multiplication de la subvention forfaitaire annuelle 2016 visée par l'article 1394/7 par le pourcentage d'évolution pour l'ancienneté visé à l'annexe 114/5. ".

BE Justel 2016203871

Dans le même Code, il est inséré un article 1394/9 rédigé comme suit

" Art. 1394/9. Par dérogation à l'article 1261, alinéa 2, la subvention relative à la prise en charge nominative de personnes handicapées déclarées prioritaires sur base des articles 1296 et 1297 est fixée en 2016 pour les services résidentiels pour jeunes à 45.000 euros par prise en charge. ".

BE Justel 2016203871

Dans le même code, il est inséré un article 1394/11 rédigé comme suit

" Art. 1394/11. Par dérogation à l'article 1270, alinéa 2, les modalités de calcul de la subvention visée à l'article 1270, alinéa 1er, a), sont remplacées en 2016, pour les services résidentiels pour jeunes, par les modalités de calcul définies à l'article 1394/7, alinéa 3. ".

BE Justel 2016203871

Dans le même Code, il est inséré un article 1394/12 rédigé comme suit

" Art. 1394/12. § 1 er. En 2016, l'article 1271 ne s'applique pas aux services résidentiels.

§ 2. Pour l'année 2016, le montant " 315.873,02 euros " visé à l'article 1271, § 5 est remplacé par le montant " 166.708,79 euros ". "

BE Justel 2016203871

Dans le même Code, il est inséré un article 1394/13 rédigé comme suit

" Art. 1394/13. Par dérogation à l'article 1277, § 1er, en 2016, les services résidentiels pour jeunes sont autorisés à réclamer à la personne handicapée ou son représentant légal une part contributive qui ne peut pas dépasser 18 euros par jour de présence.

Le service peut déroger à la disposition visée à l'alinéa 1er pour autant que le montant réclamé pour le mois concerné ne dépasse pas les deux tiers des allocations familiales du jeune. ".

BE Justel 2016203871

Dans le même Code, il est inséré un article 1394/14 rédigé comme suit

" Art. 1394/14. Par dérogation à l'article 1286, la part contributive réclamée en 2016 par le service résidentiel pour jeunes ne fait pas l'objet d'une récupération par l'AWIPH. ".

BE Justel 2016203871

Dans le même Code, il est inséré un article 1394/15 rédigé comme suit

" Art. 1394/15. Par dérogation au point 1), 1°, de l'annexe 99, modifiée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, pour l'année 2016, le coefficient réducteur de charges appliqué aux services résidentiels pour jeunes est fixé au coefficient réducteur de charges calculé pour ces services pour l'année 2015. ".

BE Justel 2016203871

Le Ministre qui a la politique des personnes handicapées dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 1. - Annexe 100 au Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Annexe 100 visée à l'article 1252 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

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