2016202671 19 MAI 2016. - Arrêté ministériel modifiant les articles 9 et 20 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage
Texte législatif (3 Articles)
A l'article 9, de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, sont apportées les modifications suivantes
1° l'alinéa 1er est remplacé par les alinéas suivants
" Art. 9. Pour l'enseignant, occupé dans un établissement d'enseignement organisé ou subventionné par une Communauté, le nombre de jours de travail pris en considération est obtenu conformément à l'article 7.
Ce nombre est multiplié par 1,2 si l'enseignant a perçu une rémunération différée pour les périodes de vacances scolaires. Le quotient obtenu est arrondi à l'unité supérieure. ";
2° [à l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, le renvoi « à l'alinéa précédent » est remplacé par le renvoi « aux alinéas précédents.] (ERRATUM, voir M.B. 28-12-2017, p. 115679]
A l'article 20 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 13 décembre 1996 et modifié par l'arrêté ministériel du 5 mars 2006, l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante
["L'enseignant occupé dans un établissement d'enseignement organisé ou subventionné par une Communauté doit épuiser les jours couverts par la rémunération due pour une période de vacances scolaires à partir du premier jour ouvrable du mois de juillet. Ce nombre de jours est censé être égal à un sixième du nombre de jours de travail obtenu en application de l'article 9. Dans le cas où l'enseignant a bénéficié d'un traitement annuel complet comme enseignant à temps plein au sens de l'article 28, § 1er, de l'arrêté royal, ce nombre de jours est toutefois censé couvrir la période complète des vacances."] (ERRATUM, voir M.B. 28-12-2017, p. 115679)
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Signatures
Bruxelles, le 19 mai 2016.
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
Préambule
Le Ministre de l'Emploi,
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961 et § 1ersepties, alinéa 1er, 1° et alinéa 2, inséré par la loi du 25 avril 2014;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, l'article 37, § 1er, alinéa 4, 1°, et l'article 46, § 1er, alinéa 2, 1°, remplacé par l'arrêté royal du 28 juillet 2006;
Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 19 novembre 2015;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 février 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 mars 2016;
Vu l'avis 59.230/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 mai 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête