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2016202481 BE

2016202481 13 MAI 2016. - Loi modifiant la loi-programme (I) du 29 mars 2012 concernant le contrôle de l'abus d'adresses fictives par les bénéficiaires de prestations sociales, en vue d'introduire la transmission systématique de certaines données de consommation de sociétés de distribution et de gestionnaire de réseaux de distribution vers la BCSS améliorant le datamining et le datamatching dans la lutte contre la fraude sociale

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2016202481

La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Transmission systématique de données de consommation de sociétés de distribution et de gestionnaires de réseaux de distribution vers la BCSS, améliorant le datamining et le datamatching dans la lutte contre la fraude sociale

BE Justel 2016202481

L'article 101 de la loi-programme (I) du 29 mars 2012 est remplacé par ce qui suit

" Art. 101. § 1er. En fonction de la périodicité de leur collecte de données et au minimum une fois par année calendrier, les sociétés de distribution et les gestionnaires de réseaux de distribution transmettent électroniquement à la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale certaines données de consommation et les adresses de certains de leurs clients privés. Il s'agit des données sélectionnées par les sociétés de distribution et les gestionnaires de réseaux de distribution parce que la consommation du client privé s'écarte d'au moins 80 % vers le haut ou vers le bas d'une consommation moyenne en fonction de la composition de ménage officiellement communiquée.

Les types de famille et la consommation moyenne par type de famille sont annuellement fixés par le comité de gestion de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale en concertation avec les sociétés de distribution et les gestionnaires de réseaux de distribution.

La Banque Carrefour de la Sécurité Sociale transmet les données visées à l'alinéa 1er, après croisement avec les données enregistrées au Registre national, visé par la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, aux institutions publiques de sécurité sociale et aux inspecteurs sociaux à condition que les institutions visées octroient au bénéficiaire auquel ces données ont trait une prestation sociale, soit de la sécurité sociale, soit d'un régime d'aide sociale, ou d'autres avantages accordés par les réglementations sur lesquelles les inspecteurs sociaux exercent la surveillance. Cela doit leur permettre de contrôler, après autorisation du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé, en combinaison avec d'autres données sociales et des données sociales à caractère personnel qui sont disponibles dans le réseau, telles que visées à la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, si la prestation sociale est octroyée sur la base d'une adresse fictive. "

§ 2. Pour les traitements de données visés au § 1er, il est désigné comme responsable de traitement tel que visé à l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale.

BE Justel 2016202481

Dans la même loi, il est inséré un article 101/1 rédigé comme suit

" Art. 101/1. § 1er. Chaque institution publique de sécurité sociale (IPSS) peut procéder à l'agrégation des données recueillies en application de l'article 101 avec d'autres données dont les IPSS disposent, pour effectuer des analyses sur des données relationnelles qui doivent permettre à ses services de réaliser des contrôles ciblés sur la base d'indicateurs de risque d'octroi d'une aide calculée sur la base d'une adresse fictive. L'analyse se fait à partir de données codées. Les données indiquant un risque d'utilisation d'une adresse fictive sont isolées et décodées.

§ 2. Toute catégorie de données communiquée dans le cadre de l''article 101, § 1er à un IPSS fait l'objet d'une autorisation d'un comité sectoriel institué au sein de la Commission de la protection de la vie privée. L'autorisation fixe les conditions relatives au délai de conservation des données codées et décodées.

§ 3. Les analyses sur les données relationnelles visées à l'article 101, § 1er , ont pour responsable de traitement, tel que visé à l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, l'IPSS qui procède à l'analyse sur les données relationnelles. "

(NOTE : par son arrêt n° 29/2018 du 15-03-2018 (M.B. 18-06-2018, p. 50048), la Cour constitutionnelle a annulé dans le § 2 et 3 les mots en italiques)

BE Justel 2016202481

L'article 105 de la même loi est remplacé par ce qui suit

" Art. 105. Le comité de gestion de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale détermine les modalités, entre autres la structure et le contenu des messages avec lesquels les données sont transmises, la façon selon laquelle et le moment auquel les données de consommation et d'adresses sont transmises. "

CHAPITRE 3. - Evaluation et entrée en vigueur

BE Justel 2016202481

La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 13 mai 2016.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE BLOCK

Le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude Sociale et à la Protection de la vie privée

P. DE BACKER

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Arrêt cour constitutionnelle du 15-03-2018 publié le 18-06-2018

Article modifié : 3

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