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2016201952 BE

2016201952 22 FEVRIER 2016. - Décret-programme 2016

80 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (80)

Texte législatif (80 Articles)

BE Justel 2016201952

Dans l'article 2, § 4, alinéa 4, de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix, modifié par la loi du 30 juillet 1971, les mots "sauf en ce qui concerne la fixation des prix dans les établissements d'accueil pour personnes âgées en région de langue allemande," sont insérés entre les mots "le présent article," et "le Ministre".

BE Justel 2016201952

Dans l'article 11, alinéa 2, du décret du 4 juin 2007 relatif aux structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées, aux résidences pour seniors et aux maisons de soins psychiatriques, les mots "de la division" sont remplacés par les mots "du département".

Section 2. - Famille

BE Justel 2016201952

A l'article 7, alinéa 1er, du décret du 17 novembre 2008 pour la création d'un conseil consultatif pour les questions familiales et générationnelles, les mots "des instances spécialisées compétentes" sont remplacés par les mots "du département compétent".

Section 3. - Affaires sociales

BE Justel 2016201952

L'article 2, § 3, du décret du 9 mai 1994 relatif aux habitations destinées à l'accueil d'urgence est abrogé.

BE Justel 2016201952

Dans le même décret, il est inséré un article 18.1 rédigé comme suit

" Art. 18.1 Lorsqu'un pouvoir organisateur ne dispose, pour une personne en détresse, d'aucune habitation destinée à l'accueil d'urgence ou d'aucune qui soit adéquate, il est autorisé à héberger cette personne dans une habitation destinée à l'accueil d'urgence relevant d'un autre pouvoir organisateur, et ce, à condition que les deux pouvoirs organisateurs aient conclu un accord de mise à disposition allant dans ce sens. Le Gouvernement fixe les conditions-cadres de cet accord. "

BE Justel 2016201952

L'article 22, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 16 juin 2008, est complété par la phrase suivante

" Sont exclus de ce subside les contrats locatifs qui ont été conclus entre une commune et un centre public d'aide sociale situé sur le territoire de ladite commune. "

BE Justel 2016201952

A l'article 24 du même décret, les mots "de la division compétente" sont remplacés par les mots "du département compétent".

BE Justel 2016201952

A l'article 7 du décret du 5 mai 2014 portant agréation et soutien de points de contact social, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le § 1er, 5°, le mot "développer" est remplacé par les mots "avoir développé";

2° dans le § 1er, le 7°, est complété par les mots : ", la sécurité de cette infrastructure étant notamment prouvée par un avis positif en matière de sécurité incendie, établi par le commandant des pompiers compétent";

3° le § 2, alinéa 1er, 1°, du même article est remplacé par ce qui suit

" 1° être au moins porteur soit d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur et disposer d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans le domaine social, soit d'un diplôme de bachelor à orientation sociale ou pédagogique; "

4° le § 2, alinéa 2, est abrogé.

BE Justel 2016201952

Dans l'article 11, § 2, alinéa 2, du même décret, la première phrase est complétée par les mots : ", l'échelle de traitement applicable au porteur d'un bachelor étant prise en considération pour le subside maximal".

BE Justel 2016201952

L'article 16, § 1er, du même décret est remplacé par ce qui suit

" § 1er. Les points de contact social déjà agréés au 1er janvier 2016 disposent, à partir de cette date, d'un délai de 24 mois pour présenter l'avis de sécurité incendie mentionné à l'article 7, § 1er, 7°. "

Section 4. - Personnes handicapées

BE Justel 2016201952

L'article 7, alinéa 2, du décret du 19 juin 1990 portant création d'un "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung" (Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées), modifié par le décret du 17 mai 2004, est remplacé par ce qui suit

" Le président doit avoir une connaissance approfondie de la langue allemande. "

Section 5. - Aide à la jeunesse

BE Justel 2016201952

A l'article 37 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le § 2, alinéa 1er, les 5°, 6°, 9°, 10° et 11° sont abrogés;

2° dans le § 3, alinéa 2, 2°, les mots "vingt-trois ans" sont remplacés par les mots "vingt ans";

3° le § 3, alinéa 3, est abrogé.

BE Justel 2016201952

L'article 57bis, § 4, de la même loi, inséré par la loi du 13 juin 2006, est abrogé.

BE Justel 2016201952

La loi du 1er mars 2002 relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, modifiée par les lois des 13 juin 2006 et 27 décembre 2006, est abrogée.

BE Justel 2016201952

A l'article 5 du décret du 19 mai 2008 relatif à l'aide à la jeunesse et visant la mise en oeuvre de mesures de protection de la jeunesse, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le § 1er, l'alinéa 2, 2°, est remplacé par ce qui suit

" 2° le centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, par au moins un représentant.; "

2° dans le § 1er, alinéa 2, le 5° est abrogé;

3° le § 2 est remplacé par ce qui suit

" § 2. Les missions du comité d'accompagnement sont les suivantes

1° organiser tous les deux ans, selon les possibilités, un forum sur l'aide à la jeunesse axé sur la planification de l'aide, la mise en réseau et la prévention. Y participeront les services, organisations, institutions et centres actifs dans les domaines de travail directement ou indirectement concernés;

2° dans le cadre de ces forums, déterminer de manière ciblée les besoins en matière d'aide à la jeunesse et promouvoir la coopération entre les partenaires, tout en tenant compte des besoins et intérêts des mineurs et des personnes chargées de leur éducation. Les initiatives qui naissent dans ce cadre feront l'objet d'un examen quant à leur opportunité et seront soutenues en conséquence. "

CHAPITRE 2. - MATIERES CULTURELLES

Section 1re. - Culture

BE Justel 2016201952

A l'article 21 du décret du 18 novembre 2013 visant à soutenir la culture en Communauté germanophone, les modifications suivantes sont apportées

1° il est inséré un nouvel alinéa 1er rédigé comme suit

" Les subsides prévus dans le présent chapitre sont octroyés sous la forme d'avances représentant 80 % du montant escompté. ";

2° les alinéas 1er et 2 actuels deviennent les alinéas 2 et 3;

3° dans le nouvel alinéa 2, les mots "En vue de la liquidation des subsides prévus dans le présent chapitre," sont remplacés par les mots "En vue de la liquidation du solde,";

4° l'article est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit

" Par dérogation aux alinéas 1er à 3, le montant mentionné à l'article 43 dans le cadre de la distinction "artiste de la Communauté germanophone" est liquidé sous la forme d'une tranche unique. "

BE Justel 2016201952

A l'article 22 du même décret, les modifications suivantes sont apportées

1° le 1° est complété par les mots "par rapport aux activités normales du demandeur";

2° dans le 2°, les mots ", par rapport aux activités normales du demandeur," sont abrogés.

BE Justel 2016201952

A l'article 23, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 2, les mots "31 mars" et "au moins un mois avant le début du projet" sont remplacés respectivement par les mots "30 juin" et "au plus tard pour le 31 octobre de l'année calendrier précédente";

2° dans l'alinéa 3, les mots "1er avril" sont remplacés par les mots "1er juillet".

BE Justel 2016201952

Dans l'article 24, alinéa 1er, du même décret, les mots "que les conditions de soutien sont remplies" sont remplacés par les mots "les documents introduits".

BE Justel 2016201952

Dans l'article 27, alinéa 1er, du même décret, les mots "que les conditions de soutien sont remplies" sont remplacés par les mots "les documents introduits".

BE Justel 2016201952

Dans l'article 30, alinéa 1er, du même décret, les mots "que les conditions de soutien sont remplies" sont remplacés par les mots "les documents introduits".

BE Justel 2016201952

Dans l'article 35, alinéa 1er, du même décret, les mots "que les conditions de soutien sont remplies" sont remplacés par les mots "les documents introduits".

BE Justel 2016201952

Dans le chapitre 3, section 6, du même décret, il est inséré un article 38.1 rédigé comme suit

" Art. 38.1 - Bourse

Après avoir vérifié les documents introduits, le Gouvernement peut octroyer la bourse pour un projet culturel ".

BE Justel 2016201952

L'article 52 du même décret est complété par un sixième paragraphe rédigé comme suit

" § 6. La liquidation des subsides mentionnés aux §§ 3 à 5 présuppose des prestations effectives. Les justificatifs correspondants sont introduits conformément au § 2. "

BE Justel 2016201952

L'article 60 du même décret est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit

" L'appel annuel aux candidats se rapporte chaque fois à une saison théâtrale allant du 1er juillet de l'année de l'appel aux candidats au 30 juin de l'année calendrier suivante. "

BE Justel 2016201952

Dans l'article 61, § 1er, du même décret, les mots "précédant l'année du classement" sont remplacés par les mots "de l'année de l'appel aux candidats".

BE Justel 2016201952

Dans l'article 64, § 1er, alinéa 2, du même décret, le mot "an" est remplacé par le mot "saison".

BE Justel 2016201952

Dans le même décret, il est inséré, entre le chapitre 6 et le chapitre 7, un chapitre 6.1, comportant les articles 89.1 à 89.6, rédigé comme suit

" CHAPITRE 6.1. - Commission "Art" de la Communauté germanophone

BE Justel 2016201952

L'article 8 du décret du 6 décembre 2011 visant à soutenir l'animation de jeunesse, modifié par le décret du 25 février 2013, est complété par un 6° rédigé comme suit

" 6° comptent au moins 50 jeunes gens comme membres. "

BE Justel 2016201952

Dans l'article 52, § 1er, alinéa 1er, du même décret, le mot "neuf" est remplacé par le mot "dix".

Section 3. - Sport

BE Justel 2016201952

Dans l'article 27, § 2, 1°, du décret du 19 avril 2004 sur le sport, remplacé par le décret du 27 avril 2009, les mots "licencié ou régent" sont remplacés par les mots "master ou bachelor".

BE Justel 2016201952

Dans l'article 35, alinéa 2, du même décret, le troisième tiret est remplacé par ce qui suit

" - un collaborateur de chacun des départements du Ministère de la Communauté germanophone compétents pour l'Organisation de l'enseignement, le Sport et la Santé, ces collaborateurs étant désignés par le Gouvernement. "

Section 4. - Médias

BE Justel 2016201952

L'article 9, § 1er, du décret du 27 juin 1986 relatif au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone est remplacé par ce qui suit

" Pour être élu membre du Conseil du Centre, il faut jouir des droits civiques et politiques, être âgé d'au moins 21 ans et maîtriser la langue allemande. "

BE Justel 2016201952

Dans l'article 1er, § 2, du décret du 7 février 1994 relatif à l'aide accordée à la presse quotidienne, la seconde phrase est abrogée.

BE Justel 2016201952

A l'article 2 du même décret, les modifications suivantes sont apportées

1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit

" Est considérée comme unité de presse la société dont le siège social ou le siège d'exploitation, selon le cas, se trouve en région de langue allemande et ayant surtout pour objet l'édition d'un ou de plusieurs titres quotidiens distribués à titre onéreux. "

2° dans le paragraphe 2, les 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit

" 1° avoir sorti au moins 250 éditions quotidiennes du même journal en langue allemande qui, tant sous forme imprimée que sous forme digitale, sont distribuées à titre onéreux et comprennent au moins 16 pages rédactionnelles;

2° avoir vendu, en moyenne annuelle, au moins 7 500 exemplaires par édition du quotidien mentionné au 1°, qu'il s'agisse d'exemplaires imprimés ou digitaux;" ;

3° dans le § 2, 3°, les mots "âgés de 65 ans au plus" sont abrogés;

4° le § 3 est abrogé.

BE Justel 2016201952

Dans l'article 3, alinéa 2, du même décret, les mots " §§ 1er et 3" sont remplacés par les mots " § 1er".

BE Justel 2016201952

Dans l'article 4 du même décret, les mots " §§ 1er-3" sont remplacés par les mots " §§ 1er et 2" et les mots "tant sous forme imprimée que sous forme digitale," sont insérés entre les mots "d'un quotidien," et les mots "un subside".

BE Justel 2016201952

Dans l'intitulé du titre 2, chapitre 2, section 4, du décret du 27 juin 2005 sur les services de médias audiovisuels et les représentations cinématographiques, inséré par le décret du 3 décembre 2009, les mots "séances parlementaires publiques" sont remplacés par les mots "séances et manifestations publiques du Parlement".

BE Justel 2016201952

L'article 16, § 1er, 2°, du même décret, modifié par le décret du 3 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit

" 2° la retransmission de séances et manifestations publiques du Parlement de la Communauté germanophone conformément à l'article 16.1. "

BE Justel 2016201952

A l'article 16.1 du même décret, inséré par le décret du 3 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées

1° l'intitulé de l'article est remplacé par ce qui suit

" Article 16.1 - Séances et manifestations du Parlement ".

2° dans l'alinéa 1er, les mots "et manifestations" sont insérés après le mot "séances".

CHAPITRE 3. - POUVOIRS LOCAUX

BE Justel 2016201952

Dans l'article 8 du décret du 20 décembre 2004 organisant la tutelle administrative ordinaire sur les communes de la région de langue allemande, le 2°, remplacé par le décret du 15 mars 2010, est complété par les mots "et la zone de secours".

CHAPITRE 4. - INFRASTRUCTURE

Section 1re. - Décret relatif à l'infrastructure

BE Justel 2016201952

Dans l'article 21, § 2, du décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure, modifié par les décrets des 1er mars 2004, 21 mars 2005 et 2 mars 2015, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2

" Lorsqu'un projet d'infrastructure ne respecte pas en tout point les prescriptions en matière d'accessibilité aux personnes handicapées au moment de la demande, le Gouvernement peut délivrer une promesse conditionnelle, sous réserve des travaux à réaliser. Dans ce cas, et si les obligations correspondantes n'ont pas été prises en considération lors la réalisation des travaux, le demandeur perd le droit au subventionnement pour la phase de construction mentionnée dans la promesse. "

BE Justel 2016201952

Dans l'article 33 du même décret, les mots "ainsi que pour ceux envisagés dans le secteur de la formation professionnelle et technique ouverte à différents pouvoirs organisateurs" sont abrogés.

BE Justel 2016201952

3. - Equipement d'hôpitaux

Par dérogation à l'article 16, alinéa 2, le subside représente 60 % du montant total des dépenses subsidiables pour le projet d'infrastructure mentionné à l'article 2, alinéa 1er, 6°, envisagé par des hôpitaux.

Ce subside est plafonné en fonction des crédits budgétaires disponibles et sa liquidation est liée à la présentation d'un plan commun annuel d'investissement portant sur l'équipement des hôpitaux. "

BE Justel 2016201952

L'article 34 du même décret est remplacé par ce qui suit

" Art. 34. Infrastructures pour la formation professionnelle et technique

Par dérogation à l'article 16, le subside représente 100 % du montant total des dépenses subsidiables pour les projets d'infrastructure mentionnés à l'article 2, alinéa 1er, qui sont envisagés dans le secteur de la formation professionnelle et technique et sont ouverts à différents pouvoirs organisateurs. "

BE Justel 2016201952

Dans le chapitre II, section 3, du même décret, il est inséré un article 39.1 rédigé comme suit

" Art. 39.1 - Subside provincial

La Province subsidie les projets d'infrastructure mentionnés à l'article 2, alinéa 1er, 4°, lorsqu'il s'agit de bâtiments, ensembles et sites classés ainsi que d'installations y attachées à demeure.

Par demande concernant un bien classé, ce subside représente 4 % du montant total des dépenses acceptables pris en compte pour une subsidiation.

Le demandeur introduit une demande de subsides auprès de la Province. Une fois les travaux réalisés, la Province liquide directement le subside au demandeur sur la base des justificatifs introduits. "

BE Justel 2016201952

Dans le chapitre II du même décret, il est inséré après l'article 43 une section 5, comportant les articles 44 à 44.3, rédigée comme suit

" Section 5. - Hôpitaux "

BE Justel 2016201952

L'article 44 du même décret est remplacé par ce qui suit

" Art. 44. Conditions générales pour la subsidiation d'hôpitaux

Sans préjudice de l'application de l'article 10, les projets d'infrastructure relatifs à des hôpitaux ne sont subsidiables que

- s'ils se rapportent aux services d'hospitalisation agréés et aux services médico-techniques;

- sur présentation d'une convention de coopération conclue entre les hôpitaux de la Communauté germanophone et respectant les obligations minimales déterminées par le Gouvernement. "

BE Justel 2016201952

Dans la nouvelle section 5 du même décret, il est inséré des articles 44.1 à 44.3 rédigés comme suit

" Art. 44.1 - Taux général de subsidiation

Par dérogation à l'article 16, alinéa 1er, le subside représente 80 % du montant total des dépenses subsidiables pour les projets d'infrastructure mentionnés à l'article 2, alinéa 1er, 1° à 3°, 5° et 7° à 10°, envisagés par des hôpitaux.

BE Justel 2016201952

L'article 45, 5°, du décret-programme du 24 février 2014 est remplacé par ce qui suit

" 5° des articles 30 à 38, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2018. "

Section 2. - Législation fédérale relative aux hôpitaux

BE Justel 2016201952

Dans la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, l'article 63, l'article 64, modifié par l'arrêté royal du 19 juin 2009, l'article 65, alinéa 1er, et l'article 106 sont abrogés.

BE Justel 2016201952

L'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 19 mai 1987 fixant les conditions d'octroi de l'indemnisation pour la non-exécution de projets de construction d'hôpitaux et pour la fermeture et la non-mise en service d'hôpitaux ou de services hospitaliers, ainsi que le mode de calcul de l'indemnisation, est abrogé.

BE Justel 2016201952

Le chapitre II du même arrêté royal, comprenant les articles 2 à 5 et modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 1990, est abrogé.

BE Justel 2016201952

Dans l'article 7, 1°, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2014, les a) et c) sont abrogés.

BE Justel 2016201952

A l'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 26 octobre 2011 et 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le a), les mots "a) et" sont abrogés;

2° dans le b), les mots "a) et" sont abrogés;

3° dans le c), les mots "1°, c) et" sont abrogés;

4° dans le d), les mots "1°, a)" sont abrogés;

5° dans le e), les mots "a) et" sont abrogés.

BE Justel 2016201952

Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés

1° l'article 9, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 2014;

2° l'article 11;

3° l'article 24, modifié par l'arrêté royal du 26 novembre 2010;

4° l'article 25, modifié par les arrêtés royaux des 10 novembre 2006, 26 novembre 2010 et 17 décembre 2012;

5° l'article 26, remplacé par l'arrêté royal du 26 novembre 2010;

6° l'article 26bis, inséré par l'arrêté royal du 26 octobre 2011 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 avril 2014;

7° l'article 27, modifié par l'arrêté royal du 26 octobre 2011;

8° l'article 28;

9° l'article 29, remplacé par l'arrêté royal du 17 décembre 2012 et modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2014;

10° l'article 29bis, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 2014;

11° l'article 31, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 décembre 2013.

BE Justel 2016201952

Dans l'article 86, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2014, les mots "A1," et "A3," sont abrogés.

BE Justel 2016201952

A l'article 88 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 4 juin 2003 et 17 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le § 1er, le 1° est abrogé;

2° dans le § 2, les mots "A1," et "A3," sont abrogés.

BE Justel 2016201952

Dans l'article 89, alinéa 2, 1er tiret, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 4 juin 2003 et 17 décembre 2012, le mot "A1," est abrogé.

BE Justel 2016201952

Dans l'article 91bis du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 10 novembre 2006, le mot "A1," est abrogé.

BE Justel 2016201952

Dans l'article 91quinquies, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 novembre 2006, les mots "A1, A3," sont abrogés.

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Sont abrogés

1° l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 mai 2007;

2° l'arrêté royal du 14 août 1989 fixant la procédure relative à l'approbation du calendrier par le Ministre national ayant la Santé publique dans ses attributions, conformément à l'article 97bis, 2 e alinéa, de la loi coordonnée sur les hôpitaux, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 1990;

3° l'arrêté royal du 4 mai 1999 déterminant les critères généraux pour la fixation et l'approbation du calendrier visé à l'article 46bis, alinéa 1er, de la loi sur les hôpitaux pour l'entité compétente en matière de politique de santé sur la base de l'article 130 de la Constitution;

4° l'arrêté royal du 4 mai 1999 déterminant les critères généraux pour la fixation et l'approbation du calendrier visé à l'article 46bis, alinéa 1er, de la loi sur les hôpitaux pour les autorités compétentes en matière de politique de santé sur base des articles 128, 130 et 135 de la Constitution, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 2007;

5° l'arrêté ministériel du 3 novembre 1969 déterminant les règles relatives à l'intervention financière de l'Etat dans la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux;

6° l'arrêté ministériel du 1er juillet 1971 modifiant les arrêtés ministériels des 8 juin 1967 et 2 octobre 1969 fixant le coût maximum par lit à prendre en considération pour l'application de l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux;

7° l'arrêté ministériel du 8 novembre 1973 modifiant l'arrêté ministériel du 1er juillet 1971, fixant le coût maximum par lit à prendre en considération pour l'application de l'arrêté royal du 13 décembre 1966, déterminant le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux;

8° l'arrêté ministériel du 1er septembre 1978 modifiant les arrêtés ministériels des 1er juillet et 8 novembre 1973 fixant les coûts maxima par lit à prendre en considération pour l'application de l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux, modifié par les arrêtés ministériels des 12 avril 1984 et 12 octobre 1993;

9° l'arrêté ministériel du 4 septembre 1978 modifiant l'arrêté ministériel du 1er juillet 1971 fixant les coûts maxima par lit à prendre en considération pour l'application de l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage des hôpitaux, modifié par les arrêtés ministériels des 12 avril 1984 et 12 octobre 1993;

10° l'arrêté ministériel du 4 septembre 1989 fixant les modalités de la preuve de l'approbation du calendrier des constructions par le Ministre national ayant la Santé publique dans ses attributions, conformément à l'article 97bis, 2 e alinéa, de la loi coordonnée sur les hôpitaux;

11° l'arrêté ministériel du 11 mai 2007 fixant le coût maximal pouvant être pris en considération pour l'octroi des subventions pour la construction de nouveaux bâtiments, les travaux d'extension et de reconditionnement d'un hôpital ou d'un service.

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Les dispositions mentionnées dans la présente section restent applicables aux investissements assurés dans les infrastructures et les services médico-techniques des hôpitaux par l'autorité fédérale en vertu de l'article 47/9, § 4, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.

CHAPITRE 5. - FINANCES ET BUDGET

BE Justel 2016201952

Dans l'intitulé du décret du 21 décembre 1995 portant création d'un fonds d'amortissement en Communauté germanophone, les mots "fonds d'amortissement en Communauté germanophone" sont remplacés par les mots "fonds de gestion des dettes financières de la Communauté germanophone".

BE Justel 2016201952

A l'article 1er, du même décret, modifié par le décret du 25 février 2013, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, les mots "fonds d'amortissement" sont remplacés par les mots "fonds de gestion des dettes financières de la Communauté germanophone", ci-après dénommé " fonds "";

2° dans l'alinéa 2, les mots "fonds d'amortissement de la Communauté germanophone" sont remplacés par le mot "fonds".

BE Justel 2016201952

L'article 2 du même décret, modifié par les décrets des 3 février 2003 et 25 février 2013, est remplacé par ce qui suit

1° dans l'alinéa 1er, les mots "des frais bancaires, des frais en relation avec l'émission de billets de trésorerie" sont insérés entre les mots "par la Communauté germanophone," et les mots ", des intérêts débiteurs";

2° l'alinéa 2 est abrogé.

BE Justel 2016201952

A l'article 3 du même décret, modifié par le décret du 3 février 2003, les mots "fonds d'amortissement" sont remplacés par le mot "fonds" et la seconde phrase est abrogée.

BE Justel 2016201952

Dans l'article 4 du même décret, les mots "fonds d'amortissement" sont remplacés par le mot "fonds".

BE Justel 2016201952

L'article 4bis du même décret, inséré par le décret du 3 février 2003 et modifié par le décret du 25 février 2013, est remplacé par ce qui suit

" Art. 4bis. Les dépenses du fonds consistent en

1° remboursements en capital et intérêts des emprunts contractés, leasings financiers et produits financiers similaires;

2° intérêts débiteurs;

3° intérêts de lignes de crédit;

4° intérêts et frais en relation avec l'émission de billets de trésorerie;

5° frais bancaires et autres frais de financement. "

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A l'article 104 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, modifié par les décrets des 19 avril 2010 et 24 février 2014, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le § 1er, le montant "6.000 euros" est remplacé par "10.000 euros";

2° dans le § 2, le montant "6.000 euros" est remplacé par "10.000 euros".

CHAPITRE 6. - DISPOSITIONS FINALES

Section 1re. - Funérailles et sépultures

BE Justel 2016201952

A l'article 4 du décret du 14 février 2011 sur les funérailles et sépultures, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le § 1er, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante

" Constitue un cimetière tout lieu où sont inhumées plus de cinq dépouilles mortelles ".

2° dans le § 2, alinéa 1er, la première phrase est abrogée; dans la seconde, les mots "une parcelle pour des tombes" sont insérés entre les mots "au moins" et "une parcelle d'inhumation des urnes".

Section 2. - Non discrimination

BE Justel 2016201952

L'article 1er du décret du 19 mars 2012 visant à lutter contre certaines formes de discrimination est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit

" Le présent décret sert à transposer partiellement la Directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l'UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la Directive 96/34/CE. "

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Dans l'article 2, 3°, du même décret, les mots "la parentalité" sont insérés entre les mots "maternité," et "ou encore".

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Dans l'article 3, 1°, du même décret, les mots "la parentalité" sont insérés entre les mots "maternité," et "ou".

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L'article 18, § 6, du même décret est remplacé par ce qui suit

" § 6. La protection visée dans le présent article est également d'application aux personnes qui interviennent comme témoin, conseil, défendeur ou soutien de la personne concernée. "

BE Justel 2016201952

L'article 19, § 9, du même décret est remplacé par ce qui suit

" § 9. La protection visée dans le présent article est également d'application aux personnes qui interviennent comme témoin, conseil, défendeur ou soutien de la personne concernée. "

Section 3. - Prix du Parlement de la Communauté germanophone

BE Justel 2016201952

L'article 1er du décret du 19 décembre 1988 relatif à l'attribution du Prix du Parlement de la Communauté germanophone, modifié par les décrets des 29 janvier 2007 et 29 juin 2015, est remplacé par ce qui suit

" Article 1er. Le Parlement attribue le Prix du Parlement de la Communauté germanophone pour des oeuvres concernant les domaines suivants

- sciences publiques et en particulier les sciences juridiques, politiques, financières et administratives;

- histoire;

- littérature;

- histoire régionale;

- architecture, aménagement du territoire et du paysage;

- linguistique;

- archivistique et bibliothéconomie;

- biographies;

- économie et sciences humaines;

- art et culture.

Toutes les oeuvres doivent être rédigées et introduites en langue allemande. Cela ne vaut pas pour les oeuvres dans le domaine des sciences publiques; celles-ci peuvent aussi être rédigées et introduites en français, néerlandais ou anglais.

Sont admis comme support pour ces oeuvres les médias imprimés, visuels, sonores et électroniques. "

CHAPITRE 7. - DISPOSITIONS FINALES

BE Justel 2016201952

Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication, à l'exception

1° de l'article 14, qui produit ses effets le 1er janvier 2013;

2° des articles 1er, 4 à 7, 11, 34 à 41, 47 à 63, 70 et 77, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2016.

Travaux parlementaires

Session 2015-2016. Documents parlementaires : 94 (2015-2016), n° 1. Proposition de décret. 94 (2015-2016), n° 2. Propositions d'amendement. 94 (2015-2016), n° 3. Rapport. Compte rendu intégral : 22 février 2016, n° 24. Discussion et vote.

Signatures

Nous promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 22 février 2016.

O. PAASCH

Le Ministre-Président

Mme I. WEYKMANS

La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme

A. ANTONIADIS

Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales

H. MOLLERS

Le Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique

Préambule

Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

BE Justel 2016201952

6. - Indemnités

Les membres de la commission "Art" perçoivent des jetons de présence et des indemnités de déplacement conformément aux dispositions fixées par le Gouvernement. "

Section 2. - Jeunesse

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