2016201185 25 FEVRIER 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, et relatif aux valeurs seuils appliquées pour l'évaluation de la qualité des masses d'eau souterraine
Texte législatif (5 Articles)
Le présent arrêté transpose la Directive 2014/80/UE de la Commission du 20 juin 2014 modifiant l'annexe II de la Directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration, révise et complète les critères et règles à appliquer pour l'évaluation de la qualité des masses d'eau souterraine en vue des deuxièmes plans de gestion des districts hydrographiques.
L'article R.43ter-3, de la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 est modifié comme suit
1° au 1°, les mots " partie A I. " sont remplacés par les mots " partie A ";
2° au 2°, les mots " énoncées à l'annexe XIV, partie A II et " sont abrogés et la phrase suivante est insérée : " A défaut, pour l'autorité de bassin, de fixer ces valeurs seuils, elles sont réputées identiques aux valeurs de critères énoncées à l'annexe XIV, partie B I. "
L'article R.165, § 2, 2°, de la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit
" 2° si le Ministre constate que la concentration en substances actives des pesticides, ainsi qu'en leurs métabolites, produits de dégradation et de réaction, augmente et excède, en moyenne annuelle, dans les eaux réceptrices
- 30 % des normes de qualité des eaux souterraines visées à l'article R.43ter-3, 1°, pour ce qui concerne la valeur fixée par substance individuelle, ou
- 30 % des normes de qualité des eaux souterraines visées à l'article R.43ter-3, 1°, pour ce qui concerne la valeur fixée pour le total des substances, ou
- 30 % des valeurs seuils des eaux souterraines visées à l'article R.43ter-3, 2°,
il diligente un contrôle d'enquête visant à préciser le dépassement et à en cerner l'origine. Si ce dépassement est lié à des pratiques non conformes à une ou des législations existantes, il prend les mesures visant à faire respecter celles-ci. Dans le cas où le dépassement n'est pas lié à un non respect d'une obligation légale, le Ministre peut proposer, et en concertation avec les secteurs concernés, des mesures d'encadrement et incitatives adéquates visant à modifier certaines pratiques agricoles, domestiques et autres afin de limiter l'introduction de pesticides dans les eaux souterraines jusqu'à ce que les teneurs soient redescendues sous les 30 % des normes de qualité ou valeurs seuils des eaux souterraines visées à l'article R.43ter-3, et soient maintenues à ce niveau depuis cinq ans au moins. Les mesures proposées sont proportionnées et intègrent le résultat d'une évaluation de leurs impacts socio-économiques sur les secteurs concernés.
A défaut de précision particulière, les mesures prévues à l'alinéa 1er s'appliquent dans un délai d'un an suivant la notification de la décision du Ministre.
Si le Ministre constate que la concentration en substances actives des pesticides, ainsi qu'en leurs métabolites, produits de dégradation et de réaction, excède, en moyenne annuelle, dans les eaux réceptrices
- 75 % des normes de qualité des eaux souterraines visées à l'article R.43ter-3, 1°, pour ce qui concerne la valeur fixée par substance individuelle, ou
- 75 % des normes de qualité des eaux souterraines visées à l'article R.43ter-3, 1°, pour ce qui concerne la valeur fixée pour le total des substances, ou
- 75 % des valeurs seuils des eaux souterraines visées à l'article R.43ter-3, 2°,
il prend, après contrôle d'enquête, et en concertation avec les secteurs concernés, des mesures renforcées tenant compte des contraintes agronomiques, pouvant aller jusqu'à l'interdiction d'application des produits pesticides concernés afin d'empêcher l'introduction de pesticides dans les eaux souterraines jusqu'à ce que les teneurs soient redescendues sous les 75 % des normes de qualité et valeurs seuils des eaux souterraines visées à l'article R.43ter-3, et soient maintenues à ce niveau depuis cinq ans au moins.
A défaut de précision particulière, les mesures prévues à l'alinéa 3 s'appliquent dans un délai d'un an suivant la notification de la décision du Ministre.
A l'annexe XI de la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, modifiée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 septembre 2011, les modifications suivantes sont apportées
1° dans la partie du tableau relative aux métaux extractibles, la ligne suivante est insérée entre la ligne " Chrome " et la ligne " Cuivre "
3610 Chrome hexavalent (si [Cr total] > 5 µg/l) Cr6+ µg/l 1
2° la partie du tableau relative aux pesticides est remplacée comme suit
Pesticides et leurs métabolites : 4421 2,4-dichlorophénoxyacétate 2,4-D ng/l 25 4483 2,6 - dichlorobenzamide BAM ng/l 50 4418 2-méthyl, 4-chlorophénoxyacétate MCPA ng/l 25 4403 Atrazine ng/l 25 4426 Bentazone ng/l 25 4416 Bromacile ng/l 25 4427 Chloridazon* ng/l 25 4618 Chloridazon desphenyl** MET-B ng/l 100 4497 Chlorothalonil ESA** VIS-01 ng/l 100 4411 Chlortoluron ng/l 25 4436 Déisopropyl Atrazine ng/l 45 4404 Déséthyl Atrazine ng/l 25 4408 Diuron ng/l 25 4442 Endosulfan* ng/l 2 4433 Glyphosate* ng/l 50 4410 Isoproturon ng/l 25 4401 Lindane* ng/l 10 4499 Métazachlore ESA** BH479-4 ng/l 100 4622 S-Métolachlore* ng/l 25 4620 Métolachlore ESA** CGA354743 ng/l 100 4407 Métribuzin ng/l 25 4405 Simazine ng/l 25 4435 Terbuthylazine ng/l 25
3° sous le tableau, est ajoutée, après la note " *uniquement dans les eaux de surface " une seconde note libellée comme suit : " **uniquement dans les eaux souterraines et à partir d'une date fixée par le Ministre courant 2017 ".
A l'annexe XIV de la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, modifiée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009, les modifications suivantes sont apportées
1° la partie A est modifiée comme suit
- l'intitulé " Critères de qualité des eaux souterraines " est remplacé par l'intitulé " Normes de qualité des eaux souterraines ";
- l'intitulé " I. Normes de qualité des eaux souterraines " est supprimé;
- l'ensemble du point II, intitulé " II. Valeurs seuils applicables aux eaux souterraines ", est supprimé;
2° le point I de la partie B est modifié comme suit
- le paragraphe 2 est remplacé comme suit : " § 2. Les valeurs seuils sont établies au niveau de la portion du district hydrographique international située sur le territoire wallon ou au niveau d'une masse d'eau ou d'un groupe de masses d'eau souterraine particulier ";
- est ajouté un paragraphe 6 rédigé comme suit
" § 6. Les valeurs seuils sont établies à partir des valeurs des critères retenus pour l'évaluation de la qualité des eaux souterraines indiqués dans le tableau suivant
" Valeurs de critères applicables en Wallonie
Polluants d'origine naturelle ou anthropique : Critère prépondérant Valeur Arsenic* Santé humaine (eau potable) 10 µg/l Cadmium Protection des écosystèmes 3 µg/l Chrome VI (hexavalent) Santé humaine (eau potable) 9 µg/l Cuivre Protection des écosystèmes 100 µg/l Mercure Santé humaine (eau potable) 1 µg/l Nickel* Santé humaine (eau potable) 20 µg/l Plomb Santé humaine (eau potable) 10 µg/l Zinc Protection des écosystèmes 200 µg/l Ammonium (expression NH 4 )* Santé humaine (eau potable) 0,5 mg/l Chlorures Principe de précaution 150 mg/l Cyanures totaux Santé humaine (eau potable) 50 µg/l Nitrates (masses d'eau RWM100, RWR101, RWM102 et RWM103) Protection des écosystèmes 25 mg/l Nitrites (expression NO 2 ) Santé humaine (eau potable) 0,1 mg/l Phosphore total (expression P 2 O 5 ) Protection des écosystèmes 1,15 mg/l Phosphore total (masses d'eau RWM100, RWR101, RWM102 et RWM103) Protection des écosystèmes (eutrophisation des cours d'eau) 0,46 mg/l Sulfates* Santé humaine (eau potable) 250 mg/l Substances artificielles confirmées comme polluants : 2,6-dichlorobenzamide (BAM) Principe de précaution 0,5 µg/l Chlorothalonil ESA (métabolite VIS-01) Principe de précaution 1,5 µg/l Métazachlore ESA (forme sulfonique acide) Principe de précaution 1,5 µg/l Méthyl-terbuthylether (MTBE) Principe de précaution 30 µg/l Tétrachloréthylène Santé humaine (eau potable) 4 µg/l Trichloréthylène Santé humaine (eau potable) 7 µg/l 1,2-Dichloréthylène Principe de précaution 5 µg/l Chlorure de vinyle Protection des écosystèmes 0,25 µg/l
Notes
1. Pour les paramètres notés *, la valeur seuil peut être majorée pour certaines masses d'eau souterraine en vue de tenir compte de la concentration de référence si celle-ci est supérieure à la valeur de critère;
2. Pour les paramètres dont le critère retenu est la santé humaine, la valeur seuil applicable aux prises d'eau potabilisable peut être réduite pour disposer d'une marge de sécurité permettant d'éviter tout dépassement des valeurs paramétriques applicables à l'eau destinée à la consommation humaine;
3. Pour les paramètres dont le critère retenu est la protection des écosystèmes, la valeur seuil ne peut être adaptée pour certaines masses d'eau souterraine que si des considérations spécifiques concernant les états chimiques et écologique des eaux de surface associées ainsi que l'intégrité des écosystèmes terrestres dépendants permettent de le justifier;
4. Pour les paramètres dont le critère retenu est le principe de précaution, la valeur seuil applicable pour toute masse d'eau souterraine est identique à la valeur de critère;
5. Les valeurs seuils concernant les métaux portent sur le métal extractible, c'est-à-dire mesuré sur échantillon non filtré et acidifié à pH Art. 6. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Namur, le 25 février 2016.
Le Ministre-président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal,
C. DI ANTONIO
Préambule
Le Gouvernement wallon,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, les articles D. 6-1, inséré par le décret du 13 octobre 2011, D. 19, § 1er, D.24, § 1er et D.173;
Vu le décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement, le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, la loi du 28 décembre 1967 relative au aux cours d'eau non navigables et le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle en agriculture, l'article D.8, § 3;
Vu la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau;
Vu l'avis de la Commission consultative de l'Eau, rendu le 30 septembre 2015;
Vu l'avis 58.720/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 janvier 2016 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu le rapport d'évaluation de l'impact du projet sur la situation respective des femmes et des hommes;
Considérant qu'il est nécessaire de procéder à des adaptations techniques des critères d'évaluation de la qualité des masses d'eau souterraine;
Considérant que de nouvelles menaces pour la qualité des eaux souterraines sont apparues au cours du premier cycle des plans de gestion des bassins hydrographiques wallons, adoptés conformément aux articles D. 24 et s. du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, et qu'il y a lieu d'y faire face;
Sur proposition du Ministre de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête