Legislator Jurisprudence & Législation
2016036613 BE

2016036613 28 OCTOBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011 portant exécution du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond et portant modification de divers arrêtés, en ce qui concerne la détermination des modalités pour la prospection et l'exploitation d'énergie géothermique et pour l'établissement d'une vision structurelle du sous-sol profond, et modifiant divers arrêtés

36 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (36)

Texte législatif (36 Articles)

BE Justel 2016036613

Article unique. Le non-respect des obligations légales citées ci-après, telles que visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011 portant exécution du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond et portant modification de divers arrêtés, est considéré comme une infraction environnementale

article obligation légale 11, § 4, première et deuxième phrase Pendant la durée de l'autorisation d'exploitation pour hydrocarbures et les cinq premières années après l'arrêt de l'exploitation, le plan de mesurage est actualisé chaque année, et par après, tous les cinq ans. Ces actualisations sont notifiées au Ministre par envoi sécurisé. 11, § 5, alinéa deux Les résultats des mesurages sont rapportés annuellement au Ministre par envoi sécurisé. 14, § 1er, alinéa premier Chaque année, avant la fin du troisième mois après l'échéance d'une période d'exploitation, le titulaire d'une autorisation d'exploitation pour hydrocarbures remet une déclaration par envoi sécurisé au Ministre, faisant état de la quantité d'hydrocarbures exploitée dans la période d'exploitation écoulée, le cas échéant ventilée par type d'hydrocarbure. 14, § 1er, alinéa deux Le titulaire de l'autorisation entre la quantité mensuelle d'hydrocarbures exploitée, le cas échéant ventilée par type d'hydrocarbure dans un registre tenu à cet effet. Lorsqu'il y est invité, le titulaire de l'autorisation produit tous les documents et données nécessaires au contrôle de l'exactitude de la quantité déclarée d'hydrocarbures exploités. 14/38, § 4, première et deuxième phrase Pendant la durée de l'autorisation de prospection d'énergie géothermique, le plan de mesurage est actualisé tous les deux ans et, pendant la durée de l'autorisation d'exploitation d'énergie géothermique, le plan de mesurage est actualisé tous les cinq ans. Ces actualisations sont notifiées au Ministre par envoi sécurisé. 14/38, § 5, alinéa deux Les résultats des mesurages sont rapportés annuellement au Ministre.

Signatures

Bruxelles, le 28 octobre 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

G. BOURGEOIS

Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie

B. TOMMELEIN

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture

J. SCHAUVLIEGE

Préambule

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu le décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, l'article 3, § 1er, 1° ;

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'article 16.1.2., 1°, f), inséré par le décret du 21 décembre 2007, et l'article 16.4.27, alinéa 3, inséré par le décret du 21 décembre 2007 ;

Vu le décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, l'article 5, § 3, l'article 7, § 2, modifié par le décret du 25 mars 2016, l'article 15, § 2, modifié par le décret du 25 mars 2016, l'article 17, alinéa 2, l'article 24, l'article 27, § 4, l'article 38, § 1er, alinéa 3, l'article 40, § 3, l'article 53, alinéa 5, l'article 55, alinéa 3, l'article 57, § 3, l'article 59, § 4, l'article 60, § 1er, l'article 63/1, § 3, inséré par le décret du 25 mars 2016, l'article 63/3, § 2, inséré par le décret du 25 mars 2016, l'article 63/6, alinéa 3, inséré par le décret du 25 mars 2016, l'article 63/8, § 1er, alinéa 3, inséré par le décret du 25 mars 2016, l'article 63/9, alinéa 2, inséré par le décret du 25 mars 2016, l'article 63/12, § 2, inséré par le décret du 25 mars 2016, l'article 63/14, alinéa 2, inséré par le décret du 25 mars 2016, l'article 63/21, inséré par le décret du 25 mars 2016, et l'article 63/26, § 3, inséré par le décret du 25 mars 2016 ;

Vu le décret du 25 avril 2014 relatif à l'autorisation écologique, l'article 2, alinéa 1er, 11° ;

Vu le décret du 25 mars 2016 modifiant le décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, pour ce qui est de l'insertion d'un chapitre sur la recherche et l'extraction d'énergie géothermique et d'un chapitre sur une vision structurelle du sous-sol profond, l'article 40 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 1985 réglementant les opérations susceptibles de polluer les eaux souterraines ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011 portant exécution du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond et portant modification de divers arrêtés ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 portant désignation des projets flamands et provinciaux en exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 10 mai 2016 ;

Vu l'avis 59.471/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 juin 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, et de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture ;

Après délibération,

Arrête

BE Justel 2016036613

A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011 portant exécution du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond et portant modification de divers arrêtés, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le point 2°, le membre de phrase " ou d'énergie géothermique, ou de la vision structurelle du sous-sol profond " est inséré entre les mots " d'hydrocarbures " et les mots " ou le ministre flamand compétent " ;

2° il est ajouté un point 3° et un point 4°, rédigés comme suit

" 3° division, compétente pour les ressources naturelles : la " Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen " (Division du Sol, de la Protection du Sol, du Sous-sol et des Ressources naturelles) du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie ;

4° envoi sécurisé : un des modes de notification suivants

a) un envoi analogue : une lettre recommandée ou une remise contre récépissé ;

b) un envoi numérique : un envoi via une plate-forme d'échange du département dont relève la division compétente pour les ressources naturelles. ".

BE Justel 2016036613

L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 3. La demande d'une autorisation de prospection ou d'exploitation pour hydrocarbures est introduite auprès du Ministre par envoi sécurisé. Si l'envoi sécurisé se fait sous la forme d'un envoi analogue, la demande est également introduite sur support électronique, y compris le matériel cartographique en format shape, grid, dwg, dxf ou dgn. ".

BE Justel 2016036613

A l'article 4, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014, les modifications suivantes sont apportées

1° le point 3° est remplacé par ce qui suit

3° la zone volume pour laquelle l'autorisation est demandée ; " ;

2° dans le point 4°, les mots " autorisation d'exploitation " sont remplacés par les mots " autorisation d'exploitation pour hydrocarbures ".

BE Justel 2016036613

A l'article 5, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le point 3°, le mot " zone " est remplacé par les mots " zone volume " ;

2° dans le point 6°, a), les mots " autorisation de prospection " sont remplacés par les mots " autorisation de prospection pour hydrocarbures " ;

3° dans le point 6°, b), les mots " autorisation d'exploitation " sont remplacés par les mots " autorisation d'exploitation pour hydrocarbures ", les mots " autorisation de prospection " sont remplacés par les mots " autorisation de prospection pour hydrocarbures ", et les mots " plan d'exploitation " sont remplacés par les mots " plan d'exploitation pour hydrocarbures " ;

4° le point 8° est remplacé par ce qui suit

" 8° pour la zone volume faisant l'objet de la demande et à un périmètre de dix kilomètres de celle-ci, un aperçu de toutes les autorisations accordées, visées aux chapitres II, III et III/1 du décret du 8 mai 2009, de toutes les autorisations accordées, visées à la loi du 18 juillet 1975 relative à la prospection et à l'exploitation des sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz, et de toutes les autorisations pour le stockage souterrain de déchets radioactifs, y compris une modélisation explicitant les effets de la pression de l'activité envisagée dans le sous-sol à courte et longue distance en vue d'interactions potentielles de pression entre les activités existantes et prévues. ".

BE Justel 2016036613

A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er, alinéas 2 à 4 inclus, le mot " zone " est remplacé par les mots " zone volume " ;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le mot " zone " est remplacé par les mots " zone volume " ;

3° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit

" Lors de l'application de l'article 7, § 2, 2° du décret du 8 mai 2009, la procédure visée à l'article 6 du décret précité, n'est pas suivie. Lorsque le demandeur est aussi le titulaire de l'autorisation de stockage ou de l'autorisation de prospection ou d'exploitation déjà accordée pour l'énergie géothermique, le Ministre évalue en particulier si l'activité pour laquelle l'autorisation est demandée peut être combinée avec l'activité déjà autorisée, et le Gouvernement flamand, sur la proposition du Ministre, prend une décision sur la demande d'autorisation dans un délai de cent vingt jours après l'introduction d'un dossier de demande jugé complet. Lorsque le demandeur n'est pas le titulaire de l'autorisation de stockage ou de l'autorisation de prospection ou d'exploitation déjà accordée pour l'énergie géothermique, le Ministre notifie au demandeur dans un délai de soixante jours après l'introduction d'un dossier de demande jugé complet que la demande d'autorisation est rejetée parce que la demande se réfère à une zone volume pour laquelle à ce moment une autorisation de stockage telle que visée au chapitre III du décret du 8 mai 2009 ou une autorisation de prospection ou d'exploitation pour l'énergie géothermique, telle que visée au chapitre III/1 du décret précité, une autorisation pour le stockage souterrain de déchets radioactifs ou une autorisation telle que visée à la loi du 18 juillet 1975 relative à la prospection et à l'exploitation des sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz, a déjà été octroyée à quelqu'un d'autre. ".

BE Justel 2016036613

A l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° dans les paragraphes 1er et 3, les mots " autorisation d'exploitation " sont remplacés par les mots " autorisation d'exploitation pour hydrocarbures " ;

2° les mots " plan d'exploitation " sont chaque fois remplacés par les mots " plan d'exploitation pour hydrocarbures " ;

3° dans le paragraphe 2, le point 3° est remplacé par ce qui suit

" 3° une description du mode et de la durée de l'exploitation et des activités y afférentes, y compris les techniques utilisées à cet effet ; " ;

4° dans le paragraphe 2, entre le point 10° et le point 11°, il est inséré un point 10° /1, rédigé comme suit

" 10° /1 une estimation des frais pour l'obturation et l'abandon sûrs des trous de forage ; " ;

5° dans le paragraphe 4, les mots " par lettre recommandée " sont remplacés par les mots " par envoi sécurisé " ;

6° dans le paragraphe 4, le mot " proposer " est remplacé par le mot " imposer ".

BE Justel 2016036613

A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° dans les paragraphes 1er, 3, 4 et 5, les mots " autorisation d'exploitation " sont chaque fois remplacés par les mots " autorisation d'exploitation pour hydrocarbures " ;

2° dans les paragraphes 4 et 5, les mots " par lettre recommandée " sont remplacés par les mots " par envoi sécurisé ".

BE Justel 2016036613

A l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er, les mots " autorisation d'exploitation " sont chaque fois remplacés par les mots " autorisation d'exploitation pour hydrocarbures " ;

2° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots " autorisation de prospection " sont remplacés par les mots " autorisation de prospection pour hydrocarbures ".

BE Justel 2016036613

A l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er, les mots " autorisation d'exploitation " sont remplacés par les mots " autorisation d'exploitation pour hydrocarbures " ;

2° dans les paragraphes 1er, 2, et 3, les mots " par lettre recommandée " sont remplacés par les mots " par envoi sécurisé ".

BE Justel 2016036613

L'article 14/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014, est remplacé par ce qui suit

" Art. 14/1. La demande d'une autorisation de prospection pour le stockage de dioxyde de carbone est adressée au Ministre par envoi sécurisé. Si l'envoi sécurisé se fait sous la forme d'un envoi analogue, la demande est également introduite sur support électronique, y compris le matériel cartographique en format shape, grid, dwg, dxf ou dgn. ".

BE Justel 2016036613

A l'article 14/3, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le point 4°, le mot " zone " est remplacé par les mots " zone volume " ;

2° le point 8° est remplacé par ce qui suit

" 8° pour la zone volume faisant l'objet de la demande et à un périmètre de dix kilomètres de celle-ci, un aperçu de toutes les autorisations accordées, visées aux chapitres II, III et III/1 du décret du 8 mai 2009, de toutes les autorisations accordées, visées à la loi du 18 juillet 1975 relative à la prospection et à l'exploitation des sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz, et de toutes les autorisations pour le stockage souterrain de déchets radioactifs, y compris une modélisation explicitant les effets de la pression de l'activité envisagée dans le sous-sol à courte et longue distance en vue d'interactions potentielles de pression entre les activités existantes et prévues. ".

BE Justel 2016036613

L'article 14/7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014, est remplacé par ce qui suit

" Art. 14/7. La demande d'une autorisation de stockage est adressée au Ministre par envoi sécurisé. Si l'envoi sécurisé se fait sous la forme d'un envoi analogue, la demande est également introduite sur support électronique, y compris le matériel cartographique en format shape, grid, dwg, dxf ou dgn. ".

BE Justel 2016036613

40. § 1er. La division compétente pour les ressources naturelles demande aux administrations fédérales compétentes pour les applications dans le sous-sol profond, visées à l'article 63/26, § 2, 1°, d), e) et f), du décret du 8 mai 2009, les informations susceptibles d'être utiles à l'établissement d'une vision structurelle du sous-sol profond.

§ 2. Le Ministre établit un projet de vision structurelle du sous-sol profond et le transmet pour avis aux administrations fédérales, visées au paragraphe 1er, et au Ministre flamand compétent pour l'économie, au Ministre flamand compétent pour l'environnement et la politique de l'eau, au Ministre flamand compétent pour la politique énergétique, et au Ministre flamand compétent pour l'aménagement du territoire.

§ 3. Les Ministres flamands visés au paragraphe 2, définissent eux-mêmes quelles administrations, institutions et organisations relevant de leur domaine de compétence émettent un avis.

Les ministres flamands visés au paragraphe 2, émettent un avis coordonné, représentant l'ensemble de leur(s) domaine(s) de compétence.

Les avis sont envoyés au Ministre dans les quatre-vingt-dix jours après la date de réception du projet. Faute d'avis endéans ce délai, il est considéré comme favorable par rapport au projet.

Les avis sont traités par la division compétente pour les ressources naturelles, et peuvent donner lieu à une adaptation du projet de vision structurelle du sous-sol profond.

§ 4. Le Ministre soumet le projet avec les avis émis au Gouvernement flamand en vue de la fixation de principe de la vision structurelle du sous-sol profond.

§ 5. Une consultation populaire est organisée à propos du projet de principe de la vision structurelle du sous-sol profond. La consultation est annoncée dans le Moniteur belge au plus tard une semaine avant le début de celle-ci. L'annonce est aussi affichée à la maison communale et sur le site web de chaque commune.

Le projet de principe peut être consulté sur le site web de la division compétente pour les richesses naturelles et peut également être réclamé auprès de cette division.

Les remarques à propos du projet de principe peuvent être envoyées à la division compétente pour les ressources naturelles endéans un délai de soixante jours à partir de la date du début de la consultation, soit par lettre, soit par e-mail. L'adresse à laquelle les remarques peuvent être envoyées est mentionnée dans l'annonce de la consultation. Les remarques doivent inclure une mention claire de l'auteur et de son adresse ainsi qu'une référence au titre ou au passage spécifique du projet de principe auquel elles ont trait.

§ 6. Le projet de principe de la vision structurelle du sous-sol profond, assorti des résultats de la consultation populaire, est soumis à l'avis du " Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen " et du " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen ".

Les remarques issues de la consultation populaire et les avis du " Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen " et du " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen " sont traitées par la division compétente pour les ressources naturelles et peuvent conduire à une adaptation du projet de la vision structurelle du sous-sol profond.

Le Ministre soumet le projet avec les remarques et les avis émis au Gouvernement flamand en vue de la fixation définitive de la vision structurelle du sous-sol profond.

§ 7. La vision structurelle définitive du sous-sol profond est publiée par extrait au Moniteur belge. Elle peut être consultée dans son intégralité sur le site web de la division compétente pour les ressources naturelles.

§ 8. Le Ministre évalue la vision structurelle du sous-sol profond tous les cinq ans. Cette évaluation peut donner lieu à une révision de la vision structurelle du sous-sol profond.

Les règles applicables à l'établissement de la vision structurelle du sous-sol profond s'appliquent également à leur révision. ".

Section 2. - Modification de divers arrêtés

BE Justel 2016036613

Dans l'article 14/9, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014, le point 16° est remplacé par ce qui suit

" 16° pour la zone volume faisant l'objet de la demande et à un périmètre de dix kilomètres de celle-ci, un aperçu de toutes les autorisations accordées, visées aux chapitres II, III et III/1 du décret du 8 mai 2009, de toutes les autorisations accordées, visées à la loi du 18 juillet 1975 relative à la prospection et à l'exploitation des sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz, et de toutes les autorisations pour le stockage souterrain de déchets radioactifs, y compris une modélisation explicitant les effets de la pression de l'activité envisagée dans le sous-sol à courte et longue distance en vue d'interactions potentielles de pression entre les activités existantes et prévues. ".

BE Justel 2016036613

Dans l'article 14/23 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014, le membre de phrase " la division compétente pour les ressources naturelles, du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie " est remplacé par le membre de phrase " la division compétente pour les ressources naturelles ".

BE Justel 2016036613

Dans l'article 14/25, §§ 1er et 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014, les mots " par lettre recommandée adressée " sont remplacés par les mots " par envoi sécurisé adressé " et les mots " par lettre recommandée " sont remplacés par les mots " par envoi sécurisé ".

BE Justel 2016036613

Dans l'article 14/26, §§ 1er et 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014, les mots " par lettre recommandée adressée " sont remplacés par les mots " par envoi sécurisé adressé " et les mots " par lettre recommandée " sont remplacés par les mots " par envoi sécurisé ".

BE Justel 2016036613

Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014, il est inséré un chapitre 2/2, comprenant les articles 14/28 à 14/39 inclus, rédigés comme suit

" CHAPITRE 2/2. - La prospection et l'exploitation d'énergie géothermique

Section 1re. - Introduction d'une demande d'autorisation

BE Justel 2016036613

L'article 2, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 1985 réglementant les opérations susceptibles de polluer les eaux souterraines, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2013, est complété par un point 4°, rédigé comme suit

" 4° la réinjection de l'eau puisée lors de l'exploitation d'énergie géothermique dans le même réservoir géothermique, à condition que de pareilles réinjections d'eau aient lieu conformément au décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond. ".

BE Justel 2016036613

L'article 4.3.1.1., § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011, est complété par un point 5°, rédigé comme suit

" 5° la réinjection de l'eau puisée lors de l'exploitation d'énergie géothermique dans le même réservoir géothermique, à condition que de pareilles réinjections d'eau aient lieu conformément au décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond. ".

BE Justel 2016036613

L'annexe XXIV à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015, est remplacée par l'annexe 1re, jointe au présent arrêté.

BE Justel 2016036613

Dans l'annexe 1re, 14°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 portant désignation des projets flamands et provinciaux en exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, le membre de phrase " 400 mètres par rapport au niveau DNG (Deuxième nivellement général) " est remplacé par le membre de phrase " 500 mètres par rapport au point de référence DNG (Deuxième nivellement général) ".

CHAPITRE 2. - Dispositions finales

BE Justel 2016036613

Les textes réglementaires suivants entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours, qui prend cours le jour suivant la publication de cet arrêté au Moniteur belge

1° le décret du 25 mars 2016 modifiant le décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, pour ce qui est de l'insertion d'un chapitre sur la recherche et l'extraction d'énergie géothermique et d'un chapitre sur une vision structurelle du sous-sol profond ;

2° le présent arrêté.

BE Justel 2016036613

Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique des eaux dans ses attributions et le Ministre flamand ayant les ressources naturelles dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011 portant exécution du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond et portant modification de divers arrêtés, en ce qui concerne la détermination des modalités pour la prospection et l'exploitation d'énergie géothermique et pour l'établissement d'une vision structurelle du sous-sol profond, et modifiant divers arrêtés

Annexe XXIV de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement

Annexe XXIV. Liste des infractions environnementales, en exécution de l'article 16.1.2, 1°, f), et de l'article 16.4.27, alinéa trois, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →